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09/06/2023 | FRANCE | N°21/05706

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 21/05706


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QI



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 21/01197





APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne





INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [J] [X], agent de la caisse, en vertu d'un pouvoir spécial





COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05706 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5QI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Mai 2021 par le pôle social du TJ de PARIS RG n° 21/01197

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant en personne

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [J] [X], agent de la caisse, en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 12 mai 2023 et prorogé au 09 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [U] d'une ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par requête datée du 10 mai 2021, M. [G] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable d'Ile de France du 13 janvier 2021 qui a confirmé le taux d'incapacité partielle de 0 % attribué par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] selon notification du 23 octobre 2020, à la suite de son accident du travail du 15 août 2016.

Par ordonnance du 26 mai 2021 notifiée le 31 mai 2021, le président de la formation de jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la requête manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la copie de la décision.

M. [U] a le 15 juin 2021 interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/05706. Par lettre du 15 juin 2021, adressée au tribunal judiciaire de Paris, lequel l'a transmise à la cour, M. [U] a de nouveau interjeté appel de ladite ordonnance. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 21/05896.

Par mention au dossier le 31 mai 2022 la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 21/05896 à celle enrôlée sous le n° 21/05706 a été ordonnée.

Comparant en personne, M. [U] qui se prévaut de son écrit déposé à l'audience , demande en substance à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire sa requête recevable. Il soutient qu'il a adressé la notification de la décision rendue sur le taux ainsi que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son mandataire qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter M. [U] de toutes demandes, de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U] a été correctement évalué au taux de 0 % en l'absence de séquelles indemnisables et ne saurait être supérieur.

La caisse soutient en substance qu'en application de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, la requête doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée ; que l'article 112 du code de procédure civile prévoit en cas de saisine irrégulière, la nullité de la requête introductive d'instance ; qu'en conséquence l'appel formé est irrecevable. Elle ajoute que M. [U] a saisi le tribunal à la suite de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 16 mars 2021, ayant confirmé le taux d'incapacité de 0 % ; que l'intéressé a été indemnisé pour un long arrêt de travail de plus de quatre ans et qu'elle a bien pris en compte l'état de santé de l'assuré dans son intégralité.

SUR CE :

Il convient de retenir que l'appel de l'ordonnance du 26 mai 2021, notifiée le 31 mai 2021, formé le 15 juin 2021 est recevable.

Il convient de relever que la cour n'est saisie que de l'appel de ladite ordonnance du 26 mai 2021 rendue par le premier vice-président au tribunal judiciaire de Paris, pôle social, président de la formation de jugement, qui a déclaré irrecevable la requête de M. [U] adressée le 12 mai 2021.

L'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que:

' Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.

Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :

1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;

2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.

Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.'

Aux termes de l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du décret n°'2018-928 du 29 octobre 2018, «le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables'.

En l'espèce, il apparaît que la copie de la décision contestée n'était pas jointe à la requête du 10 mai 2021 de M. [U].

Le défaut de production de la décision contestée n'est pas prévu à peine d'irrecevabilité du recours, de sorte que l'absence de copie de la décision critiquée dans la requête adressée à la juridiction ne constitue pas une fin de non-recevoir.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable pour défaut de production de la décision critiquée.

L'affaire sera donc renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris à l'effet que celui-ci puisse apprécier au fond la requête de l'assuré datée du 10 mai 2021 adressée le 12 mai 2021.

En tant que de besoin, l'assuré sera invité à transmettre à la juridiction désignée la copie de la décision qu' il critique.

Chacune des parties conservera par ailleurs à sa charge les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable;

INFIRME l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 26 mai 2021;

Et statuant à nouveau de ce chef,

DÉCLARE recevable la requête de M. [G] [U] en date du 10 mai 2021 adressée le 12 mai 2021 au le pôle social du tribunal judiciaire de Paris;

RENVOIE l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour être statué sur le fond;

INVITE M. [G] [U] à transmettre au pôle social du tribunal judiciaire de Paris la copie de la décision qu'il critique;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/05706
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.05706 ?
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