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09/06/2023 | FRANCE | N°21/05622

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 21/05622


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD47R



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09615



APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Yvette BENDJOUYA TIMSIT, avocat au barreau

de PARIS, toque : D0619





INTIMEES

CPAM [Localité 3]

Pôle contentieux général

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substitué...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05622 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD47R

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09615

APPELANT

Monsieur [G] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Yvette BENDJOUYA TIMSIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0619

INTIMEES

CPAM [Localité 3]

Pôle contentieux général

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Société [10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Fabien CRECHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0439

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : MadameAlice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 mars 2023, prorogé au 14 avril 2023, puis au 19 mai 2023 et au 09 juin 2023,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [K] d'un jugement rendu le 07 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la SCS [10] (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 25 février 2016, M. [G] [K], salarié de la société [10] en qualité de technicien de maintenance, a été victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait sur un ascenseur d'une copropriété située [Adresse 6] à [Localité 3], la déclaration d'accident établie le 26 février 2016, faisant mention d'un accident du 25 février 2016 à 22 H 55, de ce que ' le salarié s'est présenté sur le site du [Adresse 6] à [Localité 3] pour traiter une panne sur un ascenceur', que le ' salarié aurait chuté dans la gaine d'ascenseur' ; que le certificat médical initial établi le 26 février 2016 par le docteur [L] [E], du CHU de [8], fait état des constatations médicales suivantes :

- ' hémorragie méningée, pneumencéphalie hématome sous dural, multiples fractures du massif facial et de la base du crâne, hématome périorbitaire' ; que l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 juillet 2019, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 72 % ; qu'à défaut de conciliation, par courrier du 23 avril 2019, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement en date du 07 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. [G] [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- dit que M. [K] devra supporter les éventuels dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'est pas établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

M. [K] a le 21 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 juin 2021.

Par ses conclusions écrites ' récapitulatives n°4" soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, M. [G] [K] demande à la cour, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- dire que l'employeur, eu égard à la nature particulièrement dangereuse de l'emploi occupé par la victime aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et satisfaire ce faisant à son obligation d'assurer la prévention des risques professionnels dans le respect de la réglementation ;

- dire que la société s'est rendue coupable d'une faute inexcusable à son encontre lors de son accident du travail en date du 25 février 2016 ;

Vu l'IPP constatée par la caisse à concurrence de 72 % ainsi qu'une consolidation fixée au 31 juillet 2019 ;

- ordonner la majoration de la rente ;

- évaluer d'ores et déjà le préjudice subi à la somme provisionnelle de 234 160 euros ;

- condamner la société à lui régler cette somme provisionnelle de 234 160 euros ;

- désigner un expert spécialisé en médecine physique de réadaptation, lequel pourra être assisté de tout sapiteur qu'il jugera utile dont notamment un sapiteur ophtalologique et un sapiteur ergothérapeute, avec mission telle que précisée dans ses écritures ;

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- condamner la société à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions écrites ' d'intimée et d'appelante à titre incident n°3" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [G] [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Subsidiairement,

- limiter la mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et à ceux non couverts par le Livre IV, à savoir les frais d'aménagement du logement et du véhicule, le déficit fonctionnel temporaire total et partiel et l'assistance tierce personne avant consolidation, à l'exclusion de l'assistance tierce personne après consolidation;

- débouter M. [K] de sa demande de provision ;

Plus subsidiairement,

- réduire à 10 000 euros la provision réclamée par M. [K].

Par ses conclusions écrites ' d'intimée' soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par M. [K] quant au principe de la faute inexcusable et la majoration de la rente qui en résulterait ;

Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur,

- lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par M. [K] ;

- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;

- ramener à de plus justes proportions la somme allouée à M. [K] à titre provisionnel;

- rappeler que l'assurance maladie de [Localité 3] avancera les sommes éventuellement allouées à M. [K] dont elle récupèrera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;

En tout état de cause,

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 05 janvier 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :

Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.

La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.

M. [K], qui est dans l'impossibilité de relater les circontances de l'accident en raison d'une amnésie indique analysant notamment la pièce n°45 des productions de la société (PSI accident review) que sa maintenance sur l'ascenseur s'est terminée à 22 h 08 ; que l'ascenseur est resté en sous sol de 22 h 12 à 22 h 33 ; que l'accident est donc survenu entre 22 h 33 et 22 h 55 correspondant à son appel de détresse ; que l'ascenseur est arrivé au niveau 5 ( 4ème étage) avec perte de position de la cabine ; qu'une ouverture consécutive par deux fois des portes palières est intervenue estimée à 1/2 seconde puis à 5 secondes alors que la cabine n'était pas à l'étage ; qu'il n'y a pas d'information de 22 h 33 à 22 h 55 ; qu'à 23 h 05 un nouvel appel Rem Inop anomalie 4 est mentionné ; qu'à 23 h 45 le responsable venu sur place a découvert le bouton Stop Pes enclenché, bouton destiné à assurer l'immobilisation de la cabine dans la gaine ; que la cabine n'étant plus à l'étage et pour la repérer, il a du ouvrir les portes palières en passant la tête pour localiser la cabine ; qu'il a perdu ses lunettes qui ont été retrouvées dans le fond de la cuvette ; qu'il a enclenché à partir du palier du sous sol le bouton stop Pes pour s'assurer de l'immobilisation de l'ascenseur en gaine mais n'a pu prendre conscience de la profondeur de la cuvette dans laquelle il est descendu à partir du palier du sous sol, cuvette qu'il estimait accessible et dénué de tout danger sans s'apercevoir de son exiguïté et de la présence de deux 'ressorts'.

L'employeur pour sa part relève que les circonstances et la cause de l'accident survenu sans témoin sont indéterminées. Il mentionne que M. [K] est arrivé sur site à 21 h 55 ; qu'il a réalisé son intervention jusqu'à 22 h 08 l'anomalie Inop 2 détectée sur l'ascenseur étant signalée comme corrigée ; qu'à 22 h 55 [12] a reçu un appel de M. [K], manifestement désorienté ; que les pompiers ont retrouvé M. [K] assis adossé à un mur dans le hall d'entrée ; qu'à 23 h 45 le chef de service de M. [K] a constaté que la porte palière du rez-de-chaussée était fermée, que la cabine de l'ascenseur se trouvait stationnée au dessus du 3ème étage, qu'il y avait des traces de sang en fond de fosse où se trouvait un tournevis, une paire de lunettes intacte et le bouton stop Pes étant enclenché, permettant d'immobiliser la cabine en gaine ; que d'après les constatations des premiers secours M. [K] aurait chuté à 22 h 45 dans la fosse de l'ascenseur. Il indique que les informations relatives aux circonstances de l'accident émanant des pièces médicales de M. [K] sont incertaines ; que l'enquête [10] n'a pas davantage permis de comprendre ce qui a pu se passer. Il ajoute que pour des raisons et dans des circonstances non élucidées, M. [K] a été victime d'une chute de 3 m 70 depuis le palier du rez-de-chaussée dans la gaine de l'ascenseur au vu des traces de sang retrouvées en fond de fosse et de ses blessures ; que la société avait conscience du danger de chute mais qu'il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que son employeur n'aurait pas pris les mesures pour le préserver de ce danger, ce qu'il ne fait pas en raison de la cause indéterminée de sa chute, et de ce que l'entreprise avait formé le salarié à la prévention de ce danger.

Il résulte du rapport de la brigade de sapeurs pompiers de [Localité 3] du 25 février 2016 que les pompiers sont intervenus pour un homme blessé par chute de 3 mètres à 22 h 45, qu'un ' homme de 40 ans est assis adossé à un mur dans un hall d'entrée et aurait chuté d'un étage dans une gaine d'ascenseur' ( pièce n°1 des productions de M. [K]).

Il résulte du rapport du Samu de [Localité 3] du 25 avril 2016 les éléments suivants : ' technicien en intervention-accident dans circonstances imprécises- a priori chute du RDC-fosse, hauteur 3-4 mètres ( traces de sang RDC et fosse ++)' (pièce n° 2 des productions de M. [K]).

Il résulte du procès verbal d'audition de M. [K] du 22 décembre 2017 que ce dernier déclare: ' la dernière image que j'ai sur cette intervention c'est d'avoir stationné la voiture devant cette adresse, j'ai composé les deux codes pour pénétrer dans l'immeuble après je ne me souviens plus de rien' ( pièce n°9 des productions de M. [K]).

Il résulte du compte rendu du procès-verbal du CHSCT du 14 mars 2016 que M. [D], ingénieur sécurité environnement confirme qu'il y avait ' une tâche de sang dans le fond de cuvette' et qu'il y a été trouvé un ' tournevis de mécanicien et les lunettes de M. [K]'; que ce dernier est intervenu pour un mauvais verrouillage des portes de l'ascenseur ; que de 21 h 55 à 22 h 08 il était dans une phase de travail ; que le ' bouton stop dans le fond de la cuvette était actionné'. M. [S] chef de centre garde du soir, confirme qu'à son arrivée à 23 h 55 'la lumière en gaine était allumée et que le bouton stop était actionné' ; que les' effets personnels de M. [K] se trouvaient dans le hall d'entrée avec son outillage' (pièce n° 10 des productions de M. [K]).

Il résulte du rapport de l'inspecteur du travail sur l'accident que le salarié n'est jamais intervenu préalablement sur cet ascenseur et ne connaisait pas la configuration de l'immeuble, qu'il ' intervient seul pour dépanner. Il est 21 h 51, quand commence son intervention dans l'immeuble. L'ascenseur a mal fonctionné dans la journée, puis a eu des pannes intermittentes dans l'après-midi ensuite il s'est arrêté définitivement selon les relevés électroniques de l'ordinateur de l'ascenseur. Le dispositif d'alerte appellera à 00 h 13" ( pièce n° 6 bis des productions de M. [K]).

Il résulte du rapport PSI Accident Review d' [11] ( pièce n° 45 des productions d'[10]) qu'à la lecture du ' buffer Rem' de 22 h 13 à 22 h 33, l'appareil est stationné en mode parc au niveau 0 ( Sous-sol) ; qu'à 22 h 33 l'appareil est arrivé au 4ème étage ; qu'il y a eu deux ' pertes de DS pendant la marche' pouvant être dues à une cause principale, l'ouverture d'une porte pendant la marche, la première perte de DS n'ayant duré qu'une semi seconde personne ne pouvant s'introduire ou quitter la gaine, la seconde ayant duré au moins 5 secondes, permettant à une personne de s'introduire ou de quitter la gaine et qu'il est émis de simples hypothèses sur les circonstances de l'accident.

Il apparaît de l'ensemble de ces éléments, que si M. [K] après avoir procédé à l'intervention sur l'ascenseur, est tombé dans la cuvette de la fosse de cet ascenseur, ce qui est attesté par les traces de sang relevées en fond de cuvette, pour autant les circonstances de cette chute restent parfaitement indéterminées, aucune des pièces dont M. [K] se prévaut ne permettant de déterminer avec certitude les circonstances de sa chute, et notamment l'endroit où il se trouvait, ainsi que l'action qu'il envisageait d'exécuter au moment de sa chute.

Dans le cadre de circonstances indéterminées de l'accident, la faute inexcusable de l'employeur ne saurait être retenue, la preuve de l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié du danger, n'étant pas établie.

Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [K] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dispositions du jugement à ce titre seront infirmées.

Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [K] au paiement des frais irrépétibles de la société, laquelle sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DEBOUTE M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Y additant,

DEBOUTE M. [G] [K] et la société [10] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [K] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 21/05622
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;21.05622 ?
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