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09/06/2023 | FRANCE | N°19/11228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 19/11228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11228 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA52Y



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01389





APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée p

ar Mme [Z] [E] en vertu d'un pouvoir général





INTIMÉE

Société [7] ( anciennement la société [8] )

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11228 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA52Y

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01389

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Mme [Z] [E] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

Société [7] ( anciennement la société [8] )

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry ROMAND, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701, substitué par Me Madeleine DARNÉ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf de Paris d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [8] devenue [7] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que la société [8] devenue [7] a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de Bourgogne portant sur l'application de la législation sociale, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

L'Urssaf a adressé à la société une lettre d'observations en date du 28 septembre 2017, comprenant au total 16 chefs de redressement et 2 observations pour l'avenir, pour un rappel de cotisations et contributions de 220 816 euros.

La société a répondu par lettre du 27 octobre 2017 pour contester les chefs de redressement n°1, 11 et 13.

L'Urssaf a répondu à la société par courrier du 21 décembre 2017 qu'elle faisait droit à la demande d'annulation du chef de redressement n°13 et a ramené le redressement à la somme de 207 680 euros.

L'URSSAF a adressé à la société le 25 avril 2018 une mise en demeure de payer la somme de 207 680 euros de cotisations, outre la somme de 24 375 euros au titre des majorations de retard.

Par courrier du 19 juin 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en sollicitant à titre principal l'annulation du contrôle opéré par l'Urssaf de Bourgogne et à titre subsidiaire l'annulation des chefs de redressement n°1, 11 et la prise d'acte de l'annulation du chef n°13.

Par décision du 11 février 2019 la commission de recours amiable a rejeté la demande d'annulation du contrôle et la demande d'annulation du chef de redressement n°1 mais a fait droit à la demande d'annulation du chef de redressement n°11.

La société a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny le 17 avril 2019 pour contester cette décision et par jugement du 25 septembre 2019 ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondée l'action de la société [8],

- constaté l'irrégularité du contrôle réalisé par l'Urssaf Bourgogne le 21 mars 2017 à l'égard de tous les établissements de la société [8],

- condamné l'Urssaf Ile de France à rembourser à la société [8] la somme de 232 055 euros dont 207 680 euros de cotisations et 24 375 euros de majorations de retard,

- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf Ile de France aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu'il ne résultait pas de l'avis de passage que l'Urssaf de Bourgogne soit intervenue dans le cadre de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et que ce contrôle ait été réalisé dans le cadre d'actions concertées de contrôle. Il a considéré qu'il n'apparaissait pas davantage que ce contrôle ait été fait dans le cadre de la convention générale de réciprocité visée aux articles L. 213-1 et D. 213-1-1 puisque dans cette hypothèse l'Urssaf de Bourgogne n'aurait dû intervenir que pour les seuls établissements relevant de sa compétence territoriale.

Le jugement a été notifié à l'Urssaf Ile de France le 2 octobre 2019, qui en a interjeté appel le 31 octobre 2019.

A l'audience du 30 mars 2023, l'Urssaf Ile de France a fait déposer et soutenir oralement par sa représentante des conclusions par lesquelles elle invite la cour à :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau :

- dire et juger la procédure de contrôle régulière,

- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 11 février 2019,

- rejeter la demande de remboursement et la demande de remise formulées par la société,

- débouter la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute oralement qu'elle ne conteste pas que le redressement entrepris au titre de l'année 2014 est prescrit et qu'elle ne sollicite plus de rappel de cotisations et contributions à ce titre.

La société [7] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action recevable et bien fondée, en ce qu'il a constaté l'irrégularité du contrôle réalisé par l'Urssaf Bourgogne le 21 mars 2017, en ce qu'il a condamné l'Urssaf Ile de France à lui rembourser la somme de 232 055 euros dont 207 680 euros de cotisations et 24 375 euros de majorations de retard et en ce qu'il a condamné l'Urssaf Ile de France aux dépens d'instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau et y ajoutant :

A titre principal :

- dire et juger que l'Urssaf de Bourgogne n'était pas compétente pour procéder à son contrôle,

-annuler le contrôle opéré par l'Urssaf Bourgogne, la mise en demeure du 25 avril 2018 notifiée à la société par l'Urssaf Ile de France et l'entier redressement,

En conséquence,

- condamner l'Urssaf Ile de France à lui rembourser la somme de 232 055 euros réglée à titre conservatoire, assortie d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 avril 2019,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que le redressement au titre de l'année 2014 est prescrit,

- annuler le redressement opéré au titre de l'année 2014,

En conséquence,

- condamner l'Urssaf Ile de France à lui rembourser la somme de 161 088 euros réglée à titre conservatoire, assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter du 17 avril 2019,

A titre infiniment subsidiaire :

- annuler les chefs de redressement contestés,

En conséquence,

- condamner l'Urssaf Ile de France à lui rembourser la somme de 232 055 euros réglée à titre conservatoire, assortie d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 avril 2019,

En tout état de cause :

- ordonner la remise des majorations de retard et en conséquence le remboursement par l'Urssaf Ile de France à la société [7] de la somme de 24 375 euros assortie d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 17 avril 2019,

- condamner l'Urssaf Ile de France à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses fins et prétentions.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 30 mars 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE :

- Sur la régularité de la procédure de contrôle :

L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 dispose que :

'Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent :

1° Le recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les assurés relevant du régime général et par leurs employeurs ainsi que par les assurés volontaires ;

2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

2° bis Le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et décès dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du présent code ;

3° Avec les caisses de base du régime social des indépendants, le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1-2, L. 133-1-3 et L. 133-5-2 ;

4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;

5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 133-6-8 ;

6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.

Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.

Un décret détermine les modalités d'organisation administrative et financière de ces unions.

En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'

L'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.'

L'article L.243-7 dans sa version issue de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 dispose que:

'Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.

Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis aux dites institutions aux fins de recouvrement.'

En l'espèce, la société conteste la régularité des opérations de contrôle en soutenant qu'en vertu de l'article 7 bis du protocole TGE du 11 juin 2013, l'Urssaf Ile de France était seule habilitée à engager une procédure de contrôle des entreprises mandantes de sorte que l'Urssaf Bourgogne ne disposait pas de cette compétence. Elle ajoute que si l'article 8 bis du protocole autorise l'Urssaf Bourgogne à engager un contrôle concerté diligenté par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss), le contrôle diligenté n'est pas un contrôle concerté. Elle reproche ainsi à l'Urssaf d'avoir délibérément violé le protocole de versement en lieu unique du 11 juin 2013 en permettant à l'Urssaf Bourgogne de procéder au contrôle de l'ensemble des établissements de la société alors qu'elle ne disposait d'aucune compétence pour le faire.

L'Urssaf Ile de France conclut à la régularité du contrôle diligenté en exposant que la société n'a pas fait l'objet d'un contrôle concerté par l'Acoss mais d'un contrôle comptable d'assiette effectué par l'Urssaf Bourgogne à la demande de l'Urssaf Ile de France en vertu de la convention de réciprocité du 2 janvier 2017. Elle souligne que l'article 8 du protocole TGE filiales signé le 11 juin 2013 par la société [7] et l'Acoss prévoit que la société s'oblige à accueillir dans tous ses établissements les inspecteurs de toutes les Urssaf.

L'Urssaf verse aux débats la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement qui a été signée au visa des articles L. 213-1 dernier alinéa et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une part et 27 Urssaf parmi lesquelles l'Urssaf Bourgogne et l'Urssaf Ile de France (pièce n°2 de ses productions). Cette convention est datée du 2 janvier 2017, elle est donc antérieure au contrôle auquel il a été procédé par l'Urssaf Bourgogne à compter du 31 janvier 2017, date de l'avis de contrôle (pièce n°1 des productions de l'intimée).

La convention de réciprocité mentionne en son article 3 - Champ de délégation que :

'La délégation de compétences prévue aux articles 1 et 2 de la présente convention s'applique à toutes les opérations de contrôle visées à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 et suivants.'

L'Urssaf verse également aux débats le protocole TGE Filiales signé le 11 juin 2013 entre la société [7] et l'Acoss et qui prévoit en son article 1er que la société a l'obligation de verser la totalité des cotisations dont elle est redevable à l'égard de l'ensemble des organismes de recouvrement dont relèvent ses établissements auprès de la seule Urssaf Ile de France.

Ce protocole prévoit expressément en son article 8 que :

'Dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.213-1, L.243-7, L.243-11, D.213-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, les entreprises mandantes s'obligent à accueillir dans tous leurs établissements :

- d'une part les inspecteurs du recouvrement de l'Urssaf Ile de France.

- d'autre part, dans le cadre de la convention générale de réciprocité visée aux articles L. 213-1, D.213-1-1précités, les inspecteurs du recouvrement de toutes les Urssaf et CGSS territorialement compétentes.'

Dans l'avis de contrôle qu'elle adresse à la société [8] le 31 janvier 2017, l'Urssaf Bourgogne mentionne à cet égard :

'Nous vous informons que nous nous présenterons [Adresse 2] le mardi 21 mars 2017 vers 09h00 afin de procéder au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS à compter du 01/01/2014 pour tous les établissements de la société [8] SIREN [N° SIREN/SIRET 4].

Ces vérifications sont opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7 à L.243-23, L.114-14 à L.114-16, R.243-59 et suivants du code de la sécurité sociale.

Conformément aux dispositions des articles L. 213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf Bourgogne a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés.'

Il y a lieu dès lors de constater que contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal, l'Urssaf Bourgogne avait compétence pour procéder aux opérations de contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS de la société [8] dès lors qu'elle agissait sur délégation de l'Urssaf Ile de France en application de la convention de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017 , convention dont les termes avaient été rappelés dans le protocole TGE Filiales signé le 11 juin 2013 entre la société [7] et l'Acoss.

Les opérations de contrôle réalisées par l'Urssaf Bourgogne sont ainsi régulières et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Les parties conviennent que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 ne pouvaient donner lieu à recouvrement au titre de la mise en demeure tardive adressée à la société le 25 avril 2018, alors qu'elle ne pouvait porter que sur les trois années civiles antérieures.

Il y a lieu en conséquence d'annuler le redressement opéré au titre de l'année 2014 et de constater que les sommes réclamées et payées par la société [7] à ce titre:

- chef de redressement n° 1 : 89 206 euros

- chef de redressement n° 2 : 5 944 euros

- chef de redressement n° 3 : 3 235 euros

- chef de redressement n° 4 : 23 664 euros

- chef de redressement n° 6 : 550 euros

- chef de redressement n° 7 : 3 174 euros

- chef de redressement n° 9 : 1 099 euros

- chef de redressement n°10 :12 204 euros

- chef de redressement n°14 : 13 136 euros

- chef de redressement n°15 : 932 euros

- chef de redressement n°16 : -2 741 euros (régularisation)

soit la somme totale de 142 809 euros au titre des cotisations et contributions ainsi que la somme de 18 279 euros au titre des majorations de retard ne sont pas dues et devront lui être remboursées.

Il convient dès lors d'ordonner le remboursement à la société des cotisations et contributions visées dans la mise en demeure soit la somme de 161 088 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la saisine du tribunal.

La société demande en outre la remise des majorations de retard en faisant valoir qu'elle a procédé au règlement de l'intégralité des sommes dues auprès du service du recouvrement le 10 juillet 2018 (sa pièce n°9) et qu'elle est ainsi fondée à obtenir la remise gracieuse des majorations de retard.

Il ressort cependant des dispositions de l'article R.243-20 de code de la sécurité sociale que la demande de remise de majorations de retard doit au préalable être présentée auprès du directeur de l'organisme de recouvrement, après paiement du principal, la juridiction étant, le cas échéant saisie d'un recours par le cotisant contre la décision de l'organisme social sur la demande de remise des majorations de retard. Au cas particulier, la société ne justifie pas avoir saisi le directeur de l'Urssaf Ile de France d'une telle demande. En conséquence, la demande de remise des majorations de retard sera déclarée irrecevable.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'Urssaf ou de la société.

La société [7] sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

DIT que la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf Bourgogne le 31 janvier 2017 à l'encontre de la société [7] est régulière ;

ANNULE le redressement opéré au titre des cotisations et contributions de l'année 2014;

ORDONNE à l'URSSAF d'Ile de France de rembourser à la société [7] la somme de 161 088 euros ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise des majorations de retard de la société [7] ;

DÉBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE l'URSSAF d'Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/11228
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;19.11228 ?
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