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09/06/2023 | FRANCE | N°19/08183

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 19/08183


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Juin 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00628





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse

1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS



INTIME

Monsieur [I] [G]

[Adresse 3]

[Adresse...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08183 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMFX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00628

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [I] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS, toque: P0213

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'un jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [I] [G].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [G] (l'assuré) a souscrit, le 22 septembre 2017, une déclaration de maladie professionnelle pour 'asthme invalidant, dyspnée, toux, oppression et gêne respiratoire', joignant un certificat médical initial du 22 septembre 2017 mentionnant 'asthme invalidant +++ dyspnée+++ céphalées +++ toux+++' ; que, par courrier du 27 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a indiqué à l'assuré que sa demande avait été examinée dans le cadre des tableaux des maladies professionnelles, que la reconnaissance n'avait pu aboutir, la condition de délai de prise en charge fixée au tableau n'étant pas remplie et que le dossier allait être transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'assuré étant invité à venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 17 mai 2018 ; que, par courrier du 22 mai 2018, la caisse a indiqué à l'assuré que les délais d'instruction impartis étant arrivés à leur terme, tandis que l'avis motivé du CRRMP ne lui était pas parvenu, elle se voyait contrainte de lui opposer un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ; que l'assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ; que, dans sa séance du 18 juillet 2018, la commission de recours amiable a confirmé le refus de la caisse; que le CRRMP saisi a rendu son avis le 3 septembre 2018, concluant à l'absence de lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée ; que, par décision du14 septembre 2018, la caisse a confirmé à l'assuré son refus de prise en charge au regard de l'avis du CRRMP ; que l'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; qu'à compter du 1er janvier 2019, le contentieux traité par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny ; que, par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a dit l'action de l'assuré recevable et bien fondée, reconnu le caractère professionnel de la maladie 'asthme' déclarée le 22 septembre 2017 par l'assuré et renvoyé celui-ci devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que la caisse ne justifiait pas du respect des délais d'instruction de la demande de maladie professionnelle, que l'avis du CRRMP saisi par la caisse était nul, l'avis motivé du médecin du travail ne lui ayant pas été transmis, qu'enfin, l'assuré remplissait les conditions du tableau n°66 des maladies professionnelles.

La date de notification du jugement à la caisse ne ressort pas du dossier du tribunal transmis à la cour.

Par déclaration formalisée par la voie électronique le 17 juillet 2019, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l'assuré et d'ordonner la saisine d'un second CRRMP.

La caisse fait valoir que l'assuré ne remplit pas les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux telles que prévus au tableau n°66 des maladies professionnelles; que le tribunal se devait, dans ces conditions, de saisir un second CRRMP; qu'enfin, l'assuré ne peut invoquer le non-respect des délais d'instruction, ne rapportant pas la preuve de leur point de départ par celle de la réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, l'assuré demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 3 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu'il reconnaît le caractère professionnel de la maladie 'asthme' déclarée le 22 septembre 2017 par l'assuré et de condamner la caisse au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'assuré fait valoir que la caisse n'a produit aucune conclusion à l'instance permettant de préciser ses prétentions ; que la caisse n'a produit aucune pièce permettant de vérifier que la procédure d'instruction du dossier a été respectée notamment quant aux délais ; que le refus conservatoire vaut décision définitive de refus pour le salarié et donc refus non motivé médicalement faute d'avoir reçu l'avis du CRRMP ; que l'avis du CRRMP est nul, la case mentionnant l'avis motivé du médecin du travail n'étant pas cochée au titre des éléments dont le CRRMP a pris connaissance ; que le CRRMP ne pouvait statuer sans cet avis ; que l'assuré remplit toutes les conditions du tableau n°66 ; que le délai de prise en charge est respecté, l'assuré ayant travaillé jusqu'au 12 décembre 2017, date de son licenciement pour inaptitude, tandis que les tâches effectuées correspondent aux travaux de reprographie prévus par ce tableau.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'assuré non reprise dans le dispositif de ses écritures, dont le fondement n'est pas explicité, tirée de l'absence de production des conclusions de la caisse, étant observé que l'avocat de la caisse justifie qu'il a transmis ses écritures à l'avocat de l'assuré et à la Fnath, qui l'assiste, le 24 mars 2023, tandis que l'affaire a été normalement plaidée à l'audience du 27 mars 2023, le conseil de l'assuré n'ayant pas demandé le renvoi pour répliquer aux écritures de la caisse.

Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Selon l'article R.441-14 dudit code, dans sa rédaction applicable, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

En l'espèce, par courrier du 27 avril 2018, la caisse a avisé l'assuré que la reconnaissance de sa maladie professionnelle n'ayant pu aboutir, la condition tenant au délai de prise en charge prévue par le tableau correspondant des maladies professionnelles n'étant pas remplie, elle allait demander l'avis d'un CRRMP, tandis que, par courrier du 22 mai 2018, la caisse a rappelé à l'assuré que, le 23 février 2018, elle l'avait avisé que l'étude de son dossier ne pouvait être achevée dans le délai réglementaire de trois mois et qu'un complément d'instruction était nécessaire. Précisant que les délais d'instruction impartis arrivaient à leur terme et que l'avis motivé du CRRMP, obligatoire dans le cadre de sa demande, ne lui était pas parvenu, elle notifiait à l'assuré un refus de prise en charge.

A défaut de connaître la date de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, il ne saurait être retenu à l'encontre de la caisse qu'elle n'aurait pas respecté les délais d'instruction.

Aussi, le refus notifié à l'assuré par la caisse le 22 mai 2018, confirmé le 14 septembre 2018 au regard de l'avis rendu par le CRRMP, est réputé être intervenu dans les délais réglementaires.

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.

Le tableau n°66 des maladies professionnelles 'rhinite et asthmes professionnels' concerne notamment un asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test.

La caisse oppose que le délai de prise en charge, de 7 jours prévu par le tableau, ne serait pas respecté.

Il résulte, à cet égard, de l'enquête administrative diligentée par la caisse que l'assuré a cessé d'être exposé au risque le 4 mars 2011, tandis que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 21 mars 2011.

Aussi, la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie.

Concernant la liste limitative des travaux, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que l'assuré a été exposé aux poussières de cartons, aux acariens présents dans les moquettes, aux poussières volatiles sur les mobiliers et à l'amiante.

Or, ces poussières, arachnides et particules ne sont pas listées dans la liste limitative des travaux du tableau n°66.

C'est donc à tort que le tribunal a retenu que l'assuré remplissait les conditions du tableau n°66.

Conformément à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre (...) un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises.

Or, il résulte de la lecture de l'avis du CRRMP du 3 septembre 2018 que l'avis motivé du médecin du travail ne lui a pas été transmis en violation de ce texte. En l'absence de cette pièce essentielle, l'avis rendu par le CRRMP est nul.

Cependant, en application de l'article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, devenu R.142-17-2 dudit code, le différend portant sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, il convient de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient de désigner le CRRMP d'[Localité 5] qui devra donner son avis sur le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.

Il sera donc sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],

Avant dire-droit

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'[Localité 5], Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 2], pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 22 septembre 2017 par M. [I] [G], a été ou non directement causée par son travail habituel,

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] le saisira dans les meilleurs délais,

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4],

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,

RÉSERVE les dépens de l'appel,

RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du :

Lundi 08 janvier 2024 à 09h00

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/08183
Date de la décision : 09/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;19.08183 ?
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