RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08060 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALP6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2018 par le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de PARIS RG N° 112014004244VI
APPELANT
Monsieur [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Sabine NIVOIT , avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/010435 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉE
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [P] [C] a interjeté appel du jugement rendu le 8 février 2018 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris dans un litige l'opposant à la [4].
M. [C] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de Bejaia en Algérie mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 17 avril 2023 à 9h00, M. [C] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/08060 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative de la Présidente de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 17 avril 2023 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente