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09/06/2023 | FRANCE | N°19/01843

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 19/01843


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HZP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01982





APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me F

lorence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901



INTIMÉ

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des disposit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01843 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HZP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01982

APPELANTE

[5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMÉ

Monsieur [Z] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère

Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG : 17-01982 rendu le 14 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [Z] [T].

A l'audience du 17 avril 2023 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du message RPVA par lequel le 13 décembre 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de sa cliente.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la [5] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que la [5] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 19/01843
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;19.01843 ?
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