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09/06/2023 | FRANCE | N°18/13911

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 18/13911


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13911 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65SQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-00944EV





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

[Adresse 4]

[Adresse 4]



[Localité 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

Société [3]

[Adresse 5...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/13911 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B65SQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 15-00944EV

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [3]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1025, substituée par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var d'un jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans un litige l'opposant à la société [3].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que Mme [C] [E] (l'assurée), salariée de la société [3] (la société) en qualité d'assistante de vente (charcuterie découpe), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 23 décembre 2010 pour 'canal carpien main droite à suivre main gauche', visant une date de premier examen du 2 décembre 2010 ; qu'à cette déclaration était joint un certificat médical initial du 3 décembre 2010 ; que, par décisions du 23 mars 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) a pris en charge les maladies déclarées Poignets main doigts : syndromes du canal carpien droit et gauche du tableau n°57 au titre de la législation professionnelle ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, sollicitant de se voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée ; que, par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a, avant dire-droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] avec pour mission de se faire remettre l'entier dossier médical de l'assurée par la caisse, entendre tout sachant et déterminer les soins et arrêts de travail imputables aux maladies professionnelle de l'assurée, fixé à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être versée par la société ; que l'expert a déposé son rapport le 11 juillet 2018 ; que, par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry a entériné le rapport d'expertise du docteur [V], déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail délivrés à l'assurée suite aux maladies professionnelles du 3 décembre 2010, postérieurement au 22 avril 2011, dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse et débouté la caisse de ses demandes ; qu'au soutien de cette décision, le tribunal retient que si l'expert n'a pu se prononcer de façon formelle sur l'imputabilité des arrêts de travail et de la rechute du 4 avril 2012, c'est au moins en partie en raison de l'absence de communication par la caisse des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail et que, dès lors, il y avait lieu de faire droit au recours de la société dans la limite des indications fournies par l'expert, ce dernier n'ayant pas rendu un rapport de carence.

Le jugement a été notifié à la caisse le 16 novembre 2018, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry,

- confirmer l'opposabilité, à l'encontre de la société, de l'intégralité des prestations versées au titre des maladies professionnelles du 3 décembre 2010 dont est atteinte l'assurée, subsidiairement,

- ordonner une expertise médicale judiciaire,

- confirmer qu'en outre, ainsi que des cours d'appel et des tribunaux ont déjà pu l'ordonner en la matière, et ce, en conformité avec les dispositions de l'article 242 du code de procédure civile,

- dire que l'expert se fera communiquer le dossier médical de l'assurée par son médecin traitant actuel, le docteur [M] [O], et par son médecin traitant précédent ayant prescrit des arrêts de travail en rapport avec la maladie professionnelle, le docteur [B] [X], et prendre tout renseignement utile auprès de ces médecins,

- prendre tout renseignement utile également auprès du docteur [W] [K], chirurgien spécialiste de la main et prescripteur d'un arrêt de travail en rapport avec les maladies professionnelles,

- et auprès de la victime elle-même, le cas échéant,

- adresser également aux parties un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport.

La caisse fait valoir, pour l'essentiel, que le médecin conseil de l'assurance maladie a considéré que les conclusions de l'expert judiciaire n'étaient pas acceptables, les périodes d'arrêt de travail initiales et la rechute du 4 avril 2012 au 30 septembre 2012 étant justifiées au titre de la maladie professionnelle ; que l'argumentaire médical du médecin conseil de l'échelon local du service médical PACAC du 27 mars 2018 faisait état des éléments médicaux connus du service médical concernant la victime et ayant contribué à la décision de prise en charge et à la justification des prestations servies, le service médical de l'assurance maladie ne disposant pas des examens paracliniques et des comptes rendus opératoires qui sont la propriété de la victime ; que l'expert pouvait recueillir, comme sa mission le prévoyait, les déclarations des médecins ayant suivi l'assurée, ce qu'il n'a pas fait ; que le contrôle médical a jugé les arrêts de travail et les soins médicalement justifiés; qu'au regard du certificat médical initial, aux 'reflets écran' du logiciel 'PROGRES' d'enregistrement des prescriptioins d'arrêts de travail et de paiement des indemnités journalières de la caisse et au 'reflets écran' du logiciel 'ORPHEE' de traitement des accidents du travail et maladies professionnelles de la caisse communiqués, la continuité des soins et des symptômes de l'assurée est établie, la notification du taux d'IPP de 8% démontrant l'existence de séquelles ; que, compte tenu de l'ancienneté du dossier, la caisse n'a plus les certificats médicaux renseignés, les archives n'étant conservées que pendant une durée limitée à deux ans et demi en application de l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale ; que, cependant, les captures d'écran permettent d'établir la continuité des soins ; que l'assurée a perçu des indemnités journalières suite aux maladies professionnelles du 3 décembre 2010 ; que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation, soit le 11 septembre 2011 pour la maladie canal carpien droit et jusqu'à la date de guérison, soit le 11 septembre 2011 également pour la maladie canal carpien gauche ; que l'employeur n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :

A titre liminaire,

- constater la péremption de l'instance introduite devant la cour de céans le 13 décembre 2018 par la caisse à l'encontre du jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry,

A défaut,

- déclarer l'appel de la caisse recevable mais mal fondé,

en conséquence :

- confirmer le jugement du 13 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions,

en tout état de cause et y ajoutant :

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens d'instance.

La société fait valoir que la caisse n'a accompli aucune diligence dans un délai de deux ans postérieurement à la déclaration d'appel adressée à la cour le 13 décembre 2018, et, en tout état de cause, postérieurement au 1er janvier 2019, de sorte que l'instance est périmée ; que la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ne s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation que si la caisse rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins ; que la production par la caisse des éléments de preuve qu'elle détient est nécessaire pour vérifier l'existence du lien direct et certain entre les prestations accordées au salarié et le sinistre initial ; que les éléments produits par la caisse ne permettent pas, en présence d'une pathologie bilatérale, de comprendre l'évolution de chaque pathologie, qui ont abouti à une guérison pour le côté gauche le 11 septembre 2011 et à une consolidation des lésions avec fixation d'un taux d'IPP de 8%, augmenté à 10% suite à la rechute consolidée le 30 septembre 2012, pour le côté droit ; qu'en l'absence d'éléments permettant à l'expert de comprendre les complications décrites s'agissant du canal carpien droit, il a ainsi fixé la consolidation des lésions 57 jours après l'opération du canal carpien gauche, soit le 22 avril 2011 ; que la caisse ne rapporte toujours pas la preuve de la continuité des symptômes et soins prescrits à l'assurée après le 22 avril 2011 et ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité postérieurement à cette date ; que la production par la caisse d'impressions d'écran de ses logiciels de gestion n'est pas de nature à établir l'imputabilité des soins et arrêts de travail ; qu'avant même que les délais d'archivage n'arrivent à expiration, la société avait manifesté sa volonté de prendre connaissance des éléments médicaux, ayant initié une contestation, ce qui aurait dû inciter la caisse à conserver le dossier médical de l'assurée ; que la demande subsidiaire d'expertise de la caisse ne présente aucun intérêt en l'absence d'éléments médicaux pouvant être portés à la connaissance de l'expert de nature à éclairer la cour sur l'imputabilité des arrêts et soins prescrits à l'assurée au titre des maladies professionnelles du 3 décembre 2010.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

SUR CE :

Sur la péremption d'instance :

Il résulte des dispositions de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Il résulte des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R.142-22 du Code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d'appel initiées à partir de cette date qu'à celles en cours à cette date.

Lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire (Civ. 2, 17 novembre 1993; n°92 -12807; 6 décembre 2018; n°17-26202).

La convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer. (Civ. 2, 15 novembre 2012; n° 11- 25499)

A la suite de la déclaration d'appel formalisée par la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, les parties ont été convoquées par le greffe le 21 septembre 2020 pour l'audience du 14 février 2022. Par conséquent, lorsque la caisse a déposé ses conclusions à l'audience du 27 mars 2023, l'instance n'était pas périmée. Le moyen tirée de la péremption d'instance ne saurait prospérer.

Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail :

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à la maladie ou l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des symptômes et des soins, en particulier, comme en l'espèce, dès lors que le certificat médical initial du 3 décembre 2010 n'est pas assorti d'un arrêt de travail.

La caisse produit :

- le certificat médical initial du docteur [X] du 3 décembre 2010,

- une note de son médecin conseil, le docteur [Y] [L], du 26 novembre 2018, aux termes de laquelle il conteste les conclusions de l'expert judiciaire et insiste sur le fait qu'il y a un continuum dans les arrêts de travail et les soins prescrits en rapport avec la MP57C du 3 décembre 2010,

- une note du médecin conseil chef de service, le docteur [H] [I], indiquant notamment que les périodes d'arrêt de travail initiales et la rechute du 4 avril 2012 au 30 septembre 2012 sont justifiées au titre de la maladie professionnelle,

- des captures d'écran du logiciel Progrès de traitement des prescriptions d'arrêt de travail et de paiement des indemnités journalières,

- des captures d'écran du logiciel Orphée de traitement des accidents de travail et maladies professionnelles,

- une notification de fixation d'un taux d'IPP de 8% à l'assurée à compter du 12 septembre 2011 pour 'raideur du poignet, limitation de la force de serrage'.

Hormis le certificat médical initial du 3 décembre 2010 prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2010, la caisse ne produit aucun certificat médical prescrivant un arrêt de travail ou des soins entre le 1er janvier 2011 et le 11 septembre 2011, date de consolidation pour le canal carpien gauche, et le 30 septembre 2012, date de consolidation de la rechute pour le canal carpien droit, avec augmentation du taux d'IPP à 10% par rapport à celui de 8% fixé lors de la consolidation initiale du 11 septembre 2011.

La société oppose à juste titre que la seule production par la caisse d'impressions écran de ses logiciels de gestion ne peut suppléer la production des certificats médicaux et ne saurait être de nature à établir l'imputabilité des soins et arrêts de travail aux maladies professionnelles de l'assurée.

Aux termes de son rapport d'expertise, le docteur [V] indique que la période du 15 décembre 2010 au 30 septembre 2012 n'est pas documentée : pas de certificat médical de soins ou d'arrêt de travail autre que le certificat initial, pas de compte rendu d'examen paraclinique, pas de compte rendu opératoire.

L'expert mentionne que 'la durée de l'arrêt de travail dépend de la profession du patient et de l'importance des signes neurologiques déficitaires ; il varie habituellement de 15 à 60 jours ; dans le cas présent, le côté gauche a été consolidé en 57 jours ; qu'à droite des complications semblent être survenues mais qui nous interrogent : on parle de 'raideur du poignet', ce qui est surprenant dans une opération de la paume même à sa partie supérieure, et, surtout d'algodystrophie le 4 avril 2012, soit 14 mois après l'opération ; on sait que l'ancien syndrome 'épaule-main' aujourd'hui appelé algoneurodystrophie, ensemble de symptômes tels qu'oedème, douleurs déficit fonctionnel atteignant plusieurs articulations du membre supérieur après un traumatisme ou une intervention chirurgicale, sans relation avec l'acte lui-même, n'est pas rare après une opération du syndrome du canal carpien. Il apparaît en quelques jours ou semaines après l'opération et peut perdurer 18 mois (...) Ce qui nous pose question dans le cas présent ce n'est pas le diagnostic qui est très détaillé par le médecin conseil, mais son caractère tardif. Cette réaction algodystrophique est-elle en rapport avec l'opération du 7 janvier 2011 ' Nous n'en savons rien puisque nous n'avons pas les certificats médicaux ou tous autres documents qui nous auraient permis de suivre ou de comprendre l'évolution du 7 janvier 2011 au 4 avril 2012".

L'expert considère que l'incapacité et les soins ont perduré du 15 décembre 2010 et 57 jours après l'opération du 25 février 2011, car on peut admettre que la bilatéralité des lésions était une gêne globale, soit jusqu'au 22 avril 2011 et un total d'arrêt de travail de 129 jours.

Le docteur [V] conclut son rapport en écrivant qu'il a pu retracer en partie l'évolution des lésions subies par l'assurée et notamment décrire avec une précision très relative les lésions imputables à la maladie professionnelle déclarée le 3 décembre 2010, à savoir les syndromes du canal carpien n°57 C et des deux opérations de janvier et février 2011 et 22 avril 2011. Il ajoute que l'absence de certificats médicaux de prolongation et des comptes rendus opératoires ne permettent pas de conclure avec certitude sur l'imputabilité des arrêts ultérieurs et de la rechute du 4 avril 2012 à la maladie professionnelle décrite.

La caisse, qui se retranche derrière les avis de ses médecins conseils alors qu'elle admet que l'expert ne s'est vu remettre que le certificat médical initial, est mal fondée à contester le fait que l'expert n'ait pas sollicité la production des certificats médicaux auprès des différents médecins traitants de l'assurée, alors que la caisse, n'a, dans le cadre de l'expertise, pas saisi le juge en charge du contrôle de la mesure d'une demande en ce sens, dont le résultat était, en toute hypothèse, purement aléatoire, car supposant que les médecins traitants aient conservé l'entier dossier médical de leur patiente. La caisse ne peut donc reprocher à l'expert sa propre carence et ne peut utilement opposer l'archivage de ses pièces.

Par conséquent, les conclusions de l'expertise judiciaire apparaissent suffisamment circonstanciées au regard des seules pièces qui ont été transmises à l'expert et c'est à bon droit, la caisse ne démontrant pas la continuité des symptômes et des soins postérieurement au 22 avril 2011, que le tribunal a déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée postérieurement au 22 avril 2011 à la suite des maladies professionnelles du 3 décembre 2010, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise formée par la caisse, qui supporte la charge de la preuve, à hauteur de cour.

Le jugement contesté sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

REJETTE l'exception de péremption d'instance,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var,

CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/13911
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;18.13911 ?
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