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09/06/2023 | FRANCE | N°18/12624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 18/12624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Juin 2023



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12624 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WKT



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00266





APPELANTE

SOCIETE [7]

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]>
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES

CPAM 91 - ESSONNE

Département juridique

[Adresse 2...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12624 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6WKT

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00266

APPELANTE

SOCIETE [7]

[Adresse 4]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM 91 - ESSONNE

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

CPAM 28 - EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748 substitué par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

M Blandine CHEVALIER, Conseillère

Greffier : Mme Joanna FABBY, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu pour le 21 avril 2023, prorogé au 02 juin 2023, puis au 09 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Laurence LE QUELLEC et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [7] (la société) d'un jugement rendu le 04 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [O], salarié de la société en qualité de technicien de production, a déclaré avoir été victime d'un accident le 20 avril 2012, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 avril 2012 faisant mention de ce que ' en marchant la rotule de son genou gauche s'est déboîtée spontanément sans choc ni faux mouvement, provoquant la chute à terre de la victime'. Le certificat médical initial établi le 02 mai 2012 fait mention d'une ' entorse de genou gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2012 qui sera prolongé par la suite.

Le 25 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de l'Essonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Le 22 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable quant à sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 20 avril 2012 subi par M. [O] et des soins et arrêts prescrits subséquemment.

Par jugement en date du 04 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré la société irrecevable en sa contestation à l'égard de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident en date du 20 avril 2012 subi par son salarié, M. [B] [O] et des soins et arrêts prescrits subséquemment.

La société a le 05 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 08 octobre 2018.

Par ses conclusions écrites ' d'appel n°3" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de ;

- la juger recevable et fondée en ses demandes ;

- infirmer le jugement déféré ;

A titre principal,

- juger que la caisse de l'Essonne ne démontre pas que les arrêts de travail présentés par M. [O] postérieurement au 29 mai 2012 seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident du 20 avril 2012 de sorte que lesdits arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité ;

en conséquence,

- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail présentés par M. [O] postérieurement au 29 mai 2012 ;

- déclarer inopposables à son égard toutes les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 20 avril 2012 ainsi que l'ensemble des soins, prestations, arrêts de travail de prolongation et toute rente présentés par M. [O] dans le cadre du dossier d'accident du travail postérieurement au 29 mai 2012 ;

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [O] et nommer tel expert qu'il plaira avec la mission telle que précisée au dispositif de ses conclusions et notamment de déterminer si tout ou partie des lésions, soins, rente éventuelle et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident du travail du 20 avril 2012 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident déclaré ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ;

en tout état de cause,

- débouter la caisse de l'Essonne de toutes ses demandes ;

- condamner la caisse de l'Essonne aux dépens.

La société fait valoir en substance que :

- elle ne maintient en cause d'appel que sa contestation relative à la continuité des soins et des symptômes et sa demande tendant à obtenir une expertise médicale judiciaire ; s'agissant d'une demande tendant à obtenir l'inopposabilité des arrêts de travail postérieurs au 20 avril 2012, la forclusion ne peut être opposée ;

- la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer aux arrêts de prolongation en présence d'une continuité de soins et de symptômes; le certificat médical initial ne prescrivait aucun arrêt de travail et seulement des soins durant dix jours, dès lors il n'y a pas de continuité de soins et de symptômes ; aucun arrêt de travail n'a été prescrit au salarié concomitamment à l'accident du travail ; la jurisprudence sanctionne par l'inopposabilité la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail dès lors que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail et que la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes ;

- la caisse de l'Essonne a pris en charge l'intégralité des arrêts de travail et soins de M. [O] depuis le 2 mai 2012 mais ne justifie pas que la présomption d'imputabilité aurait vocation à s'appliquer aux arrêts de prolongation à compter du 29 mai 2012 ; plus de 200 jours d'arrêt de travail ont été imputés par la caisse sur le relevé de compte employeur, or il résulte de l'avis du docteur [S], médecin conseil de l'employeur, qu'il existe une discontinuité d'arrêt de travail à compter du 29 mai 2012 ainsi que du 24 juillet 2012 au 8 août 2012 ;

- il résulte du rapport médical du docteur [S] tenant compte des éléments médicaux produits par la caisse que les lésions initiales sont bénignes, qu'il existe une laxité articulaire qui n'est pas imputable à l'accident du travail, constitutive d'une pathologie interférente, que la date de consolidation doit être fixée au 29 mai 2012 ; la longueur des arrêts de prolongation prescrits n'est pas conforme aux référentiels de durée établis par la caisse ; la caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et symptômes, aucun arrêt de travail n'a été prescrit durant douze jours suivant l'accident du travail, la durée des arrêts de travail est excessive, il existe une contestation d'ordre médical, ces éléments constituent un commencement de preuve d'un état antérieur ou d'une cause totalement étrangère à l'accident à l'origine des 200 jours d'arrêts de travail ; elle est fondée à solliciter une expertise médicale afin de vérifier si l'ensemble des arrêts de travail est lié à l'accident survenu le 20 avril 2012.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse de l'Essonne demande à la cour, de :

- déclarer la société mal fondée en son appel ;

- débouter la société de toutes ses demandes ;

- condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse de l'Essonne réplique en substance que :

- M. [O] a bénéficié de prescription de repos et de soins continus indemnisés par elle du 2 mai 2012 au 29 juin 2012, l'assuré étant rattaché à la caisse d'Eure et Loir à compter du 27 juin 2012 ;

- l'assuré victime d'un accident du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité lorsque la constatation médicale des lésions est faite immédiatement ou dans un temps voisin des faits, la constatation médicale a été faite le 2 mai 2012 soit 12 jours après les faits, toutefois le médecin conseil justifie l'arrêt de travail ; la présomption d'imputabilité s'applique dès le certificat médical initial jusqu'à la date de consolidation, par conséquent la totalité des soins et arrêts de travail jusqu'à la consolidation bénéficie de la présomption d'imputabilité et demeure opposable à l'employeur ; il revient à la société si elle souhaite détruire la présomption d'imputabilité d'apporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail, or tel n'est pas le cas ; l'employeur n'apporte aucun élément prouvant l'existence d'un état pathologique antérieur ou indépendant de l'accident évoluant pour son propre compte que l'accident n'a pas aggravé ;

- eu égard à la présomption d'imputabilité, elle s'oppose à une expertise médicale judiciaire, la durée des soins et arrêts ne pouvant justifier à elle seule cette expertise.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse d'Eure et Loir demande à la cour de :

- juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré par M. [B] [O] et de ses conséquences ;

- juger régulière et bien-fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident subi le 20 avril 2012 par M. [B] [O], ainsi que l'ensemble de ses conséquences;

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [B] [O], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;

- rejeter toutes les demandes de la société en ce compris la demande d'expertise.

La caisse d'Eure et Loir réplique en substance que :

- M. [O] a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2012, le certificat médical initial a été établi le 2 mai 2012, prescrivant un arrêt de travail, la décision de guérison à effet du 1er décembre 2012 a été notifiée le 15 janvier 2013, une rechute du 24 avril 2013 n'a pas été prise en charge ;

- en dehors de ses affirmations, l'employeur échoue dans la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui aurait motivé la poursuite des arrêts de travail et soins prescrits à M. [O] ; à la lecture de l'ensemble des certificats médicaux le salarié a présenté des symptômes en lien avec l'accident initial du 20 avril 2012, jusqu'au 1er décembre 2012, date de guérison ; l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail est présumé avoir un caractère professionnel jusqu'au 1er décembre 2012 ; sauf à inverser la charge de la preuve, ce n'est pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l'accident du travail mais à l'employeur de justifier que lesdits soins et arrêts de travail sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l'assuré ; l'employeur est défaillant dans l'administration de cette preuve ;

- la société se contente d'arguer de la longueur anormale des soins et arrêts, sans commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; ni la supposée longueur anormale des soins et arrêts prescrits ni l'existence d'un état pathologique antérieur, ne sont suffisants pour renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; l'ensemble des demandes doit être rejeté, en ce compris la demande d'expertise inutile et non justifiée ; la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré ainsi que ses conséquences jusqu'à la guérison.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 février 2013 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.

SUR CE :

La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 20 avril 2012 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial du 2 mai 2012 ' entorse du genou gauche' ne sont plus contestés par la société qui conteste uniquement la prise en charge des arrêts de travail postérieurs .

Aucune forclusion de l'action n'est opposable, le jugement devant être infirmé de ce chef et la société sera déclarée recevable en son recours.

Par application des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Dès lors que l'arrêt de travail initial a été prolongé, ce dont il résulte que la présomption d'imputabilité prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale continue à s'appliquer jusqu'à la consolidation ou la guérison, les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail, sauf à inverser la charge de la preuve.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une violation du principe d'égalité des armes.

En l'espèce, M. [O] a été victime d'un accident du travail le 20 avril 2012 . Le certificat médical initial du 02 mai 2012 visant un accident du 20 avril 2012 constate une ' entorse du genou gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2012 ( pièces n° III des productions de la caisse de l'Essonne). Les arrêts de travail ont été prolongés par la suite jusqu'au 1er décembre 2012, date de guérison des lésions fixée par le médecin conseil ( pièces n° VII de la caisse de l'Essonne et n° 5, 6 des productions de la caisse d'Eure et Loir).

Dès lors que le certificat médical initial d'accident du travail a prescrit un arrêt de travail et que cet arrêt de travail initial a été prolongé jusqu'à la date de guérison, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.

L'employeur invoque au soutien de ses demandes l'avis médical sur pièces établi par le docteur [S], son médecin conseil, lequel le 29 janvier 2018 mentionne que le patient n'a consulté que 12 jours après l'accident ce qui démontre que l'atteinte restait bénigne, que l'accident est en lien avec une entorse du genou gauche et qu'en l'absence de plus d'informations médicales, il est impossible de confirmer la longueur d'arrêt prescrite (pièce n° 8 des productions de la société). La société invoque un nouvel avis médical du docteur [S] en date du 18 juillet 2022, établi après communication d'éléments médicaux. Cet avis médical conclut que l'accident du 20 avril 2012 est responsable d'une entorse simple du genou gauche, que les lésions initiales sont bénignes puisque le salarié n'a consulté que 12 jours après l'accident du travail, qu'il existe une laxité articulaire qui n'est pas imputable à l'accident du travail, qui n'est pas d'origine traumatique et qui est constitutive d'une pathologie interférente, que la date de consolidation doit être fixée au 29 mai 2012, date de cette pathologie non imputable et délai habituel pour une entorse bénigne du genou (pièce n° 11 des productions de la société). Cependant, le docteur [S] formule uniquement des considérations générales sur l'existence d'une laxité du genou au regard de ce que le certificat médical du 29 mai 2012 fait état d'un 'dérobement' du genou et relève que la laxité articulaire n'est pas d'origine traumatique et est donc constitutive d'un état pathologique interférent qui évolue pour son propre compte, mais sans démontrer l'existence d'un état pathologique interférent sans aucun lien avec l'accident. Par ailleurs il se réfère à une durée théorique d'arrêt de travail.

Ainsi, l'avis du médecin conseil de la société, fondé principalement sur des considérations générales, tout comme les moyens tirés de l'absence de démonstration d'une continuité de symptômes et de soins, du caractère disproportionné de la durée des arrêts au regard de référentiels simplement indicatifs, de la contestation de la date de consolidation ainsi que de la seule référence à un état antérieur, ne permettent pas, face à la cohérence des pièces produites par les caisses qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, d'écarter la présomption d'imputabilité et sont également insuffisants en l'espèce à caractériser tant un différend d'ordre médical qu'un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité.

Par suite, il convient de déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [O] ainsi que l'ensemble de ses conséquences et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, y compris d'expertise médicale judiciaire.

La société succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE la société [7] recevable en son recours ;

DÉCLARE opposables à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [B] [O] le 20 avril 2012 ainsi que l'ensemble de ses conséquences;

DÉBOUTE la société [7] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [7] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/12624
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;18.12624 ?
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