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09/06/2023 | FRANCE | N°18/11992

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 18/11992


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11992 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UCD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 12/01309





APPELANTE

SA [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée

par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881, substituée par Me Nadia AIT MOUHOUB, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Divis...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11992 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UCD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRÉTEIL RG n° 12/01309

APPELANTE

SA [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881, substituée par Me Nadia AIT MOUHOUB, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président

Monsieur Gilles BUFFET, conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue à la suite de l'arrêt rendu le 11 mars 2022 dans le cadre de l'appel interjeté par la société [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été rapportées dans l'arrêt du 11 mars 2022 auquel il est renvoyé, il est rappelé que M. [R] [E], salarié de la société [5] a été victime d'un accident du travail le 5 juillet 2010 ; qu'une déclaration d'accident du travail a été complétée par l'employeur le même jour ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de Monsieur [R] [E] a été déclaré consolidé le 19 octobre 2011 après 261 jours d'arrêt travail ; que, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 26 décembre 2012, la société [5] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val de Marne tendant à voir prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; que, par jugement du 7 mai 2014, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire ; que, par jugement du 9 septembre 2015, le même tribunal a de nouveau ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire.

Par jugement du 19 septembre 2018, le tribunal a :

déclaré inopposables à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à M. [R] [E] au-delà du 17 janvier 2011 ;

dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ;

condamné la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne à payer directement l'expert la somme de 600 euros qui n'a pas été consignée ;

rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.

Sur l'appel interjeté par la société [5], la cour a, par arrêt du 11 mars 2022 :

- déclaré recevable l'appel de la société [5],

- ordonné une expertise médicale sur pièces, et désigné pour y procéder le docteur [K] [O],

- donné mission à l'expert, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical détenu par le service médical de la caisse,

- de décrire les périodes de soins continus et de préciser les dates d'interruption des soins,

- de dire quels arrêts et soins sont une conséquence de l'accident déclaré par Monsieur [R] [E] le 5 juillet 2010 ou pour lesquels il a joué un rôle même non exclusif, notamment en aggravant un état pathologique préexistant qu'il devra décrire et documenter notamment au regard de l'IRM du 17 janvier 2011, et préciser à partir de quelle date cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins,

- dit qu'il appartient à la société [5] de transmettre sans délai à l'expert tous documents utiles à sa mission,

- dit qu'il appartient au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant permis la prise en charge de l'accident et de ses suites,

- dit qu'il appartient au service administratif de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de transmettre à l'expert sans délai tous documents utiles à sa mission,

- dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif dans le délai de six mois de sa saisine,

- dit que la société [5] devra consigner avant le 4 mars 2022 à la régie du tribunal la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- dit qu'à défaut de paiement de la consignation à son échéance, la mesure d'expertise sera caduque,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2022,

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens d'appel.

Le docteur [O] a déposé son rapport le 19 octobre 2022.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la société [5] demande à la cour de :

- recevoir la société [5] en ses demandes, les disant bien fondées,

Sur l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 7 septembre 2010 :

- dire et juger inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail postérieurement au 6 septembre 2010,

- dire et juger que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne devra communiquer à la Carsat compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisations AT/MP de la société [5],

En tout état de cause,

- débouter la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la charges des frais et honoraires d'expertise,

- ordonner que les frais d'expertise soient supportés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne qui sera condamnée à rembourser à la société [5] la somme de 1.000 euros avancée par cette dernière au titre de la consignation fixée par le tribunal par jugement du 11 mars 2022,

En tout état de cause,

'-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir'.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience auxquelles son avocat se réfère, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise du docteur [O],

- déclarer opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail du 5 juillet 2010 au 6 septembre 2010,

- déclarer inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail postérieurs au 7 septembre 2010,

en tout état de cause,

- condamner la société [5] à prendre en charge les frais d'expertise.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE :

Aux termes de son rapport, le docteur [O] indique que M. [E], dans les suites de son accident, a eu plusieurs périodes d'arrêt et de reprise de travail (arrêt de travail du 5 juillet jusqu'au 18 juillet 2010 puis du 26 août 2010 au 6 septembre 2010, du 25 septembre 2010 au 10 octobre 2010, du 18 octobre 2010 au 24 octobre 2010, du 3 janvier 2011 au 17 janvier 2011) et que, du fait de l'état antérieur documenté, on peut considérer que l'accident du 5 juillet 2010 a décompensé cet état antérieur qui, après un traitement médical bien conduit, a évolué pour son propre compte à partir du 6 septembre 2010.

Le docteur [O] conclut que les arrêts et soins qui sont une conséquence de l'accident déclaré par M. [E] le 5 juillet 2010 ou pour lesquels il a joué un rôle même non exclusif, notamment en aggravant un état pathologique préexistant qu'il devra décrire et documenter notamment au regard de l'IRM du 17 janvier 2011, sont les arrêts du 5 juillet 2010 jusqu'au 18 juillet 2010 et du 26 août 2010 au 6 septembre 2010, et qu'à partir du 7 septembre 2010, l'état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins.

Les parties sollicitant l'entérinement du rapport du docteur [O] qui n'est pas discuté, il convient d'infirmer le jugement du 19 septembre 2018 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts de travail, des soins et autres prestations prescrits à M. [R] [E] au-delà du 17 janvier 2011, le confirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts de travail, soins et autres prestations postérieurement au 6 septembre 2010.

La décision d'inopposabilité emportant obligation pour la Caisse de transmettre les informations auprès de l'organisme compétent pour la fixation du taux de cotisations AT/MP, la demande de communication à la CARSAT formée contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne est sans objet.

La Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sera condamnée aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire du docteur [O], emportant obligation de rembourser la consignation réglée par la société [5].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

VU l'arrêt du 11 mars 2022,

INFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts de travail, des soins et autres prestations prescrits à M. [R] [E] au-delà du 17 janvier 2011,

Statuant à nouveau,

DÉCLARE inopposable à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne des arrêts de travail, soins et autres prestations prescrits à M. [R] [E] postérieurement au 6 septembre 2010,

CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2018 pour le surplus,

DIT sans objet la demande de communication à la CARSAT formée contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire du docteur [O].

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/11992
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;18.11992 ?
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