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09/06/2023 | FRANCE | N°18/11902

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 18/11902


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 Juin 2023



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11902 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TUG



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00324



APPELANTE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me

Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107



INTIMEE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 Juin 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11902 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TUG

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00324

APPELANTE

Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 33 - GIRONDE

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, Président de chambre

M Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue à la suite de l'arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour de céans, dans le cadre de l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ont été rapportées dans l'arrêt du 4 février 2022 auquel il est renvoyé, il est rappelé que Mme [O] [T] a déclaré à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 28 juin 2016, la salariée indiquant avoir ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite en ayant pris un bac avec pack d'eau et avoir passé une radiographie le 29 juin 2016 ; que le 5 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) prenait en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle, ainsi que l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés subséquemment ; que le 8 mars 2017, la société [4] (la société) a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 février 2017 lui confirmant l'opposabilité de l'ensemble des décisions de prise en charge des soins, arrêts de travail, lésions subséquents à l'accident.

Par jugement du 11 octobre 2018, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par la société;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 23 mai 2017 ;

- déclaré opposable à la société l'ensemble des décisions de prise en charge des soins, arrêts de travail et prestations délivrées à Mme [O] [T] suite à son accident du 28 juin 2016 ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

La société a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2018.

Par arrêt du 4 février 2022, la cour a notamment :

- infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'expertise,

- ordonné une expertise médicale sur pièces, et désigne pour y procéder le docteur [X] avec pour mission de dire quels sont les arrêts et soins qui sont une conséquence de l'accident déclaré par Mme [O] [T] ou pour lesquels il a joué un rôle même non exclusif, notamment en aggravant un état pathologique préexistant, et préciser à partir de quelle date cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins,

- dit que la société devra consigner avant le 4 mars 2022 à la régie du tribunal la somme de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2022,

- sursis à statuer sur les demandes,

- réservé les dépens.

L'expert a établi son rapport le 16 juin 2022.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :

- juger la société recevable et bien fondée en son action,

en conséquence,

- entériner les conclusions du docteur [X],

- juger que seuls les arrêts de travail pris en charge au cours de la période du 28 juin au 29 septembre 2016 sont imputables au sinistre déclaré par Mme [T],

- en conséquence, déclarer les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 septembre 2016 inopposables à la société,

- rappeler que la société a consigné la somme de 1.000 euros auprès de la Régie d'avances et de recettes de la cour de céans.

Aux termes de ses écritures visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la caisse fait valoir qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour dans les limites de l'avis rendu par le docteur [X].

SUR CE :

Aux termes de son rapport, le docteur [X] indique que tous les soins et arrêts de travail du jour du fait accidentel allégué le 28 juin 2016 pendant 90 jours, soit jusqu'au 28 septembre 2016, sont en lien avec le fait accidentel allégué, c'est à dire qu'il s'agit d'une dolorisation transitoire d'un état antérieur connu et symptomatique ; que la symptomatologie ultérieure est en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte et devenue la cause exclusive des arrêts et des soins, c'est à dire à partir du 29 septembre 2016 ; qu'ainsi, tous les soins et arrêts de travail et prises en charge spécialisées à partir du 29 septembre 2016 sont en lien avec une pathologie indépendante du fait accidentel évoluant pour son propre compte puisque les effets de l'accident du travail sont épuisés.

A la question 'Dire quels sont les arrêts et soins qui sont une conséquence de l'accident déclaré par Mme [T] [O] ou pour lesquels il a joué un rôle même non exclusif, notamment en aggravant un état pathologique préexistant '', l'expert répond du 28 juin 2016 au 28 septembre 2019, et à la question 'Préciser à partir de quelle date cet état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est devenu le cause exclusive des arrêts et soins '', le docteur [X] indique à partir du 29 septembre 2016.

Les conclusions de l'expert n'étant pas discutées, il convient d'infirmer le jugement du 11 octobre 2018 sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société et de déclarer inopposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse des soins et arrêts de travail postérieurs au 28 septembre 2019.

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sera condamnée aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire du docteur [X].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

VU l'arrêt du 4 février 2022,

DECLARE l'appel recevable,

INFIRME le jugement rendu le 11 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il déclaré la société [4] recevable en son recours,

Statuant à nouveau,

DECLARE inopposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] [T] suite à son accident du 28 juin 2016 postérieurement au 28 septembre 2019,

CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire du docteur [X].

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/11902
Date de la décision : 09/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;18.11902 ?
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