RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08400 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BBY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-04980
APPELANTE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉ
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n° RG :16-04980 rendu le 16 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à M. [V] [X].
A l'audience du 8 mars 2022, les parties étaient représentées mais l'affaire n'était pas en état d'être plaidée et la cour en a ordonné le renvoi.
A l'audience du 17 avril 2023 à 9h00, M. [X] n'est ni présent ni représenté, la lettre contenant la convocation qui lui était destinée envoyée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel est revenue au greffe portant la mention destinataire inconnu et son avocat ne se présente pas, seule la caisse est représentée et par la voix de son conseil elle demande que l'affaire soit radiée.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/08400de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimé qui devra communiquer ses coordonnées actualisées,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimé.
La greffière La présidente