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09/06/2023 | FRANCE | N°18/04144

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 09 juin 2023, 18/04144


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 09 JUIN 2023



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KJ6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00532





APPELANTE

Société ASSOCIATION [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

repré

sentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655



INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]
...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5KJ6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00532

APPELANTE

Société ASSOCIATION [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Valérie DOLIVET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0655

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [T] [B] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET , conseiller

Madame Natacha PINOY, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [4] d'un jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Il est rappelé que l'association [4] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, ce qui a donné lieu à une lettre d'observations du 2 septembre 2014 ; que la société a été destinataire d'une mise en demeure du 19 décembre 2014 ; que, par courrier du 14 décembre 2015, la société a demandé à l'Urssaf la remise gracieuse des majorations et pénalités d'un montant de 20.203 euros ; que, par décision du 16 février 2017, l'Urssaf a rejeté cette demande, maintenant le montant des majorations de retard à 28.572 euros ; que, par requête du 4 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d'une contestation de la décision de l'Urssaf rejetant la demande de remise des majorations et pénalités de retard ; que, par jugement du 15 janvier 2018, le tribunal a constaté le défaut de pouvoir de Mme [G] pour agir au nom de la société, dit irrecevable l'action de la société et rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires.

Le jugement a été notifié le 17 février 2018 à la société, qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2018.

Aux termes de ses conclusions écrites visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,

et statuant à nouveau,

- juger que la requête introduite par la société est régulière,

- juger que la décision du 16 février 2017 est irrégulière en la forme,

- juger que la décision du 16 février 2017 est injustifiée sur le fond en ce que le montant de 28.572 euros au titre des majorations de retard n'est pas dû,

- juger que les majorations de retard doivent être remises dans leur entier montant,

- condamner l'Urssaf au reversement des sommes versées ou déduites par compensation au titre des majorations de retard,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement du 15 janvier 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,

- juger que la requête introduite par la société est régulière,

- juger que la décision du 16 février 2017 est irrégulière en la forme,

- juger que la décision du 16 février 2017 est injustifiée sur le fond en ce que le montant de 28.572 euros au titre des majorations de retard n'est pas dû,

- juger que les majorations initiales ne doivent être retenues que pour les fractions suivantes : 645 euros pour l'année 2011, 1.226 euros pour l'année 2012 et 1.344 euros pour l'année 2013,

- juger que les majorations de retard ne soient décomptées qu'à compter du 1er février de l'année 2015 jusqu'au paiement de la dette en principal,

- juger que les majorations de retard complémentaires ne soient décomptées qu'à compter du 1er février de l'année 2015 jusqu'au paiement de la dette au principal,

- condamner l'Urssaf au reversement des sommes versées ou déduites par compensation en plus du montant réellement dû par l'association,

A titre infiniment subsidiaire,

- annuler l'acte de notification du jugement du 15 janvier 2018,

- juger que les délais pour former un pourvoi en cassation sont ouverts à compter de la notification de l'arrêt d'appel,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf à hauteur de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le représentant de l'Urssaf réplique oralement que seule la Cour de cassation peut connaître du litige.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société déposées à l'audience pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE :

En vertu de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

L'article R244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.

Aussi, le jugement contesté, rendu sur une demande de remise de majorations et pénalités, ayant été rendu en dernier ressort, l'appel formé par la société est irrecevable.

Le jugement a été improprement qualifié de rendu en premier ressort et notifié avec l'indication qu'il était susceptible d'appel.

Conformément à l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.

L'appel ayant été déclaré irrecevable en raison de la qualification inexacte du jugement contesté par le tribunal, la notification du présent arrêt fera courir à nouveau le délai de deux mois du pourvoi en cassation.

Les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par l'association [4] à l'encontre du jugement rendu le 15 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,

DIT que la notification du présent arrêt fera courir le délai de deux mois pour exercer un pourvoi en cassation contre ce jugement,

DIT que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/04144
Date de la décision : 09/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-09;18.04144 ?
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