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08/06/2023 | FRANCE | N°22/20524

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 08 juin 2023, 22/20524


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT RECTIFICATIF DU 08 JUIN 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5P



Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 27 Octobre 2022 par la Cour d'Appel de PARIS - RG 21/16171







DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

S.C.I. LES HIRONDELLES

[Adresse 3]

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représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

substituée à l'audience par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT RECTIFICATIF DU 08 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5P

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 27 Octobre 2022 par la Cour d'Appel de PARIS - RG 21/16171

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :

S.C.I. LES HIRONDELLES

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

substituée à l'audience par Me Frédérique RIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

DÉFENDERESSES A LA REQUÊTE :

S.A. SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL DE MARNE

[Adresse 4]

[Localité 10]

représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07, substitué par Me Cédric BORTOLUSSI, avocat au barreau de PARIS , toque : T07

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Madame [J] [R], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

Vu arrêt contradictoire rendu entre les parties le 27 octobre 2022 - RG 21/16171 par la cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 7 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 3 novembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception par la SCI Les Hirondelles enregistrée sous le numéro 22/20524 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée le 16 février 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par la SCI Les Hirondelles enregistré sous le numéro 23/04276 ;

Vu l'avis donné le 20 décembre 2022 et le 9 mars 2023 à la SADEV 94 et au commissaire du gouvernement et l'absence d'observation de ceux-ci ;

LA COUR,

- sur la jonction

Il convient en application de l'article 367 du code de procédure civile, s'agissant de deux requêtes déposées par la SCI Les Hirondelles en rectification d'erreur matérielle concernant le même arrêt du 27 octobre 2022 - RG 21/16171, de prononcer la jonction des procédures RG 22/20524 et RG 23/04276, l'affaire étant désormais suivie sous le RG 22/20524

- au fond

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt est entachée des erreurs matérielles suivantes :

1° en page 27 , ligne 38 l'indemnité principale étant de non de 13.327.342 euros suite à une inversion de chiffre, mais de 13.327.432 euros

2° en page 27 sur l'indemnité de remploi, la cour ayant fixé celle- ci à la somme de 1333374, 2 euros

alors qu'elle est de :

20% entre 0 et 5000 euros : 1000 euros

15% entre 5001 et 15000 euros : 1500 euros

10% sur le surplus soit : 13 327 432-15000 = 13 312 432 euros X0,10= 1 331 243,20 euros

soit un total de 1 333 743,20 euros.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête et en conséquence de modifier le dispositif de l'arrêt comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 22/20524 et RG 23/04276, l'affaire étant désormais suivie sous le RG 22/20524 ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Dit que dans l'arrêt RG 21/16171 les mentions :

dernière page 13 327 342 (indemnité principale)

est supprimée et remplacée par

' soit un total de 13.327.432 euros (indemnité principale)'

page 27' 1° sur l'indemnité de remploi

Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :

20 % entre 0 et 5000 euros : 1000 euros

15% entre 5001 et 15000 euros : 1500 euros

10% sur le surplus soit : 13 327 432-15000=13 312 342X0,10= 133124,20 euros

soit un total de 133374, 2 euros'

est supprimée et remplacée par :

' 1° sur l'indemnité de remploi

Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :

20% entre 0 et 5000 euros : 1000 euros

15% entre 5001 et 15000 euros : 1500 euros

10% sur le surplus soit : 13.327.432-15000 euros= 13.312.432 euros X0,10= 1.331.243,20 euros

soit un total de 1.333.743,20 euros'

page 28" Fixe l'indemnité due par la société d'aménagement et de développement des villes du département du Val de Marne (SADEV 94) à la SCI LES HIRONDELLES au titre de la dépossession de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] , sur les parcelles cadastrées section AS numéro [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], d'une superficie totale de 5104 m², à la somme de 14 005 997 euros arrondis en valeur libres euros se décomposant comme suit :

- 13 327, 342 euros (indemnité principale) ;

- 1 3374, 2 euros (indemnité de remploi)

- 545 280,84 euros (indemnité pour perte de revenus locatifs)'

est supprimée et remplacée par :

'Fixe l'indemnité due par la société d'aménagement et de développement des villes du département du Val de Marne( SADEV 94) à la SCI LES HIRONDELLES au titre de la dépossession de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11], sur les parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2], d'une superficie totale de 5104 m², à la somme de 15.206.456,04 euros arrondis en valeur libres se décomposant comme suit :

- 13 327 432 euros (indemnité principale) ;

- 1 333.743,20 euros (indemnité de remploi) ;

- 545 280,84 euros (indemnité pour perte de revenus locatifs).

Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 27 octobre 2022 RG 21/16171 et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrés ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/20524
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.20524 ?
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