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08/06/2023 | FRANCE | N°22/19080

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 juin 2023, 22/19080


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Président du TC d'Evry - RG n° 2022R00150





APPELANT



M. [E] [V]



[Adresse 2]

[Localité 6]>


Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151







INTIMES



M. [T], [W] [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Mme [F], [I] [G] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19080 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Président du TC d'Evry - RG n° 2022R00150

APPELANT

M. [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

INTIMES

M. [T], [W] [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [F], [I] [G] épouse [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.R.L. FINE ACTES RECOUVREMENT RCS d'EVRY sous le numéro 838 655 611, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 09 novembre 2022, M. [E] [V] a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry dans un litige l'opposant à la Monsieur [T] [K], Mme [F] [K] et la Sarl Fine Actes Recouvrement.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 décembre 2022, il demande à la cour de constater son désistement d'appel, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

M. et Mme [K] et la Sarl Fine Actes Recouvrement ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.

Par message RPVA en date du 20 avril 2023, le greffe a adressé au conseil de M. [E] [V] un rappel concernant l'acquittement obligatoire du timbre fiscal pour la procédure d'appel.

SUR CE LA COUR

Selon l'article 963 du code de procédure civile, « Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. [...] L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. ».

Selon l'article 1635 bis P du code de général des impôts, « il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. » .

En l'espèce, M. [E] [V] n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu aux articles susvisés, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, cela malgré l'avis de fixation du 05 décembre 2022 qui lui rappelait les dispositions applicables en la matière et le rappel du greffe qui lui a été adressé.

Dès lors, l'appelant, qui n'a pas respecté les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, ne peut être que déclaré irrecevable en son appel.

M. [E] [V] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel formé par M. [E] [V] irrecevable ;

Condamne M. [E] [V] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19080
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.19080 ?
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