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08/06/2023 | FRANCE | N°22/19079

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 juin 2023, 22/19079


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYR



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022R00239





APPELANTE



S.A.S. IB ELEC, RCS de Créteil sous le n°788 878 2

13, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SAL...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19079 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2022R00239

APPELANTE

S.A.S. IB ELEC, RCS de Créteil sous le n°788 878 213, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée à l'audience par Me Florent VEVER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0068

INTIMEES

S.A.S. BECA, RCS d'Évry sous le numéro 394 287 114, prise en la personne de Me [M], ès-qualités de liquidateur suivant jugement du TC d'Évry en date du 10 janvier 2022

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

S.A.S. G2IE, RCS d'Evry sous le n°832 669 030, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées et assistées par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation délivrée le 1er septembre 2022, la société IB Elec a demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Créteil de rétracter l'ordonnance sur requête du 29 juin 2022, rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil, qui a autorisé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'appréhension de documents écrits, numérisés ou informatiques, et plus spécialement les e-mails et projets d'e-mails en possession de la société IB Elec, invoquant la violation des dispositions de l'acte de cession de la majorité des titres de la société Beca, le 10 novembre 2017, à la société G2IE, aux termes duquel les cédants ont contracté une obligation de non-concurrence.

Les défenderesses se sont opposées aux demandes.

Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :

- rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 29 juin 2022 ;

- ordonné la levée de la mesure de séquestre prévue dans l'ordonnance du 29 juin 2022 ;

- condamné la société IB Elec à payer à la société G2IE et à la société Beca la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- rejeté toute autre demande ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros (dont TVA 20%).

Par déclaration du 09 novembre 2022, la société IB Elec a relevé appel de la décision.

Dans ses conclusions remises le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société IB Elec demande à la cour, au visa des articles 16, 145, 496, 497, 699 et 700 du code de procédure civile et des articles R. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce, de :

à titre principal,

- infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser aux sociétés Beca et G2IE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

par conséquent, statuant à nouveau,

- rétracter l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil dans toutes ses dispositions ;

- annuler toutes les mesures d'instruction subséquentes qui ont été diligentées le 2 août 2022 par la SELAS Proesing, huissiers de justice associés, en exécution de l'ordonnance rétractée du 29 juin 2022, en ce compris les procès-verbaux et tout autre document dressé par lesdits huissiers ;

- ordonner la restitution à celle-ci de l'ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d'instruction réalisées le 2 août 2022 par la SELAS Proesing, huissiers de justice associés, en exécution de l'ordonnance rétractée du 29 juin 2022 ;

- interdire aux sociétés Beca et G2IE de faire un quelconque usage des éléments saisis lors des opérations du 2 août 2022 et des informations contenues dans lesdits éléments, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;

à titre subsidiaire,

- infirmer partiellement l'ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande visant à constater que la mission confiée à l'huissier instrumentaire dans ses locaux, par l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil, était manifestement disproportionnée par rapport à l'objet du litige et attentatoire à son secret des affaires ;

par conséquent, statuant à nouveau,

- rétracter partiellement l'ordonnance du 29 juin 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil en modifiant la mission confiée à l'huissier comme suit :

modification de la mission suivante :

« [...] Autorisons l'huissier à consulter et à se faire remettre en copie tous les documents ou projets de documents, quel qu'en soit le support, émis ou reçus par M. [Y] et/ou la société RPC et Associés ou depuis l'adresse mail « [Courriel 6]», « [Courriel 5] » depuis le 10 novembre  2017 »,

par la mission suivante :

« [...] Autorisons l'huissier à consulter et à se faire remettre en copie tous les documents ou projets de documents, quel qu'en soit le support, émis ou reçus par M. [Y] et/ou la société RPC et Associés, depuis l'adresse mail « [Courriel 6] », « [Courriel 5] » depuis le 10 novembre 2017,

modification de la mission suivante :

« Autorisons l'huissier à rechercher dans le système informatique, ainsi que dans les bureaux, tous documents à l'aide des mots clés suivants : « RPC et Associés», « [D] [Y] », « [D] », « [Y] », « BECA », « G2IE », « [Courriel 6] », « [Courriel 5] », « Eiffage »,

par la mission suivante :

« Autorisons l'huissier à rechercher dans le système informatique, ainsi que dans les bureaux, tous documents rédigés, créés, enregistrés, copiés, modifiés, ouverts, reçus, transférés ou émis depuis le 10 novembre 2017 à l'aide des mots clés suivants : « RPC et Associés », « [D] [Y] », « [Y] », « BECA », « G2IE », « [Courriel 6] », ainsi que les mots clefs suivants « [Courriel 5] » ou « Eiffage » s'ils sont liés dans lesdits documents aux précédents mots clefs » ;

- ordonner la restitution à celle-ci de l'ensemble des éléments saisis et informations recueillies lors des mesures d'instruction réalisées le 2 août 2022 par la SELAS Proesing, huissiers de justice associés, en exécution de l'ordonnance du 29 juin 2022, et qui ne sont pas en rapport avec l'étendue de sa mission nouvellement définie ;

- interdire, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, aux sociétés Beca et G2IE de faire un quelconque usage des éléments qui ont été saisis lors des opérations du 2 août 2022, et des informations contenues dans lesdits éléments, en excédant la mission de l'huissier nouvellement définie ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société G2IE et la société Beca à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la société G2IE et la société Beca aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société IB Elec soutient en substance :

- que la dérogation au principe de la contradiction n'est pas justifiée ;

- que le motif légitime n'est pas plus justifié ;

- que la mesure est disproportionnée par rapport à l'objet du litige.

Dans leurs conclusions remises le 27 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société G2IE et la société Beca, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [M], demandent à la cour, au visa des articles 145, 497, 699 et 700 du code de procédure civile et des articles R. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce, de :

- débouter la société IB Elec de ses demandes fins et prétentions ;

- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 octobre 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil ;

y ajoutant,

- condamner la société IB Elec à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société IB Elec aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Fabrice Guilloux dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société G2IE et la société Beca la société Beca, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [M], soutiennent en substance :

- que la requête a détaillé les circonstances qui exigeaient que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ;

- qu'il existe un procès en germe possible à l'encontre de M. [D] [Y] au titre de sa responsabilité contractuelle, ce dernier ayant contracté une obligation contractuelle de non-concurrence à la suite de la cession des titres composant le capital de la société Beca ;

- que la mission a bien été circonscrite dans l'espace, dans le temps et son objet.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

L'article 493 du code de procédure civile dispose lui que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

Le juge doit donc également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit. La mesure ordonnée doit être circonscrite aux faits dénoncés dans la requête dont pourrait dépendre la solution du litige et ne pas s'étendre au-delà. Elle ne peut porter une atteinte illégitime au droit d'autrui.

Enfin, il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d'une ordonnance sur requête, est investie des attributions du juge qui l'a rendue devant lequel le contradictoire est rétabli. Cette voie de contestation n'étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit apprécier l'existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête, à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- que, concernant le motif légitime, les intimées exposent que M. [D] [Y], anciennement président et associé de la société Beca, a souscrit une obligation de non-concurrence à la suite de l'acquisition par la société G2IE de la majorité des titres de Beca, le 10 novembre 2017, ce pendant une durée de cinq ans, sur la région Ile-de-France et les départements limitrophes ;

- que, cependant, selon les intimées, M. [Y] aurait continué à collaborer avec une société du même secteur, la société IB Elec, étant à tout le moins versés aux débats divers courriels, démontrant que plusieurs messages ont été émis par la société Eiffage Construction Equipement à la société IB Elec (pièces 11 à 15), avec M. [Y] en copie ([Courriel 6]), ce alors que la société Eiffage Construction était une cliente de la société Beca ;

- qu'il est par ailleurs fait état, expertise graphologique à l'appui, de ce que M. [Y] aurait écrit une note manuscrite pour le compte de la société IB Elec à l'attention d'Eiffage Construction Equipement (pièces 17 et 18), note datée du 28 août 2020, transmise par l'adresse [Courriel 5], et de ce que le véhicule de l'intéressé aurait été présent devant les locaux où la société IB Elec exerce son activité (pièces 19 à 24) ;

- qu'il faut rappeler que l'article 145 du code de procédure civile n'impose pas que les intimées démontrent le bien-fondé de leurs allégations, mais qu'elles puissent en établir la crédibilité, ce qu'elles font eu égard aux pièces versées aux débats et rappelées ci-avant qui peuvent laisser supposer une collaboration active de M. [Y] avec IB Elec ;

- qu'au surplus, la circonstance selon laquelle le périmètre de l'obligation de non-concurrence serait en réalité indéterminé relève du futur débat au fond et n'est pas de nature à empêcher la saisine du juge des requêtes, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

- que, quant à la dérogation au principe de la contradiction, compte tenu de la nature du litige, les intimées faisant état de ce que M. [Y] chercherait à dissimuler la violation de ses obligations, et du caractère informatique des preuves à rechercher, preuves facilement effaçables, il apparaît que c'est valablement que la voie de la requête a été choisie par la requérante, compte tenu des éléments de fait susrappelés ;

- qu'en particulier, les intimées observant à juste titre que la présence de l'adresse courriel de M. [Y] résulte de l'action d'Eiffage et non d'IB Elec, de sorte que le risque de dépérissement des preuves et le nécessaire effet de surprise sont bien caractérisés ;

- qu'est inopérant l'argument selon lequel la mesure sur requête serait inutile dans la mesure où une société ne peut faire disparaître des documents comptables ou fiscaux, alors que les intimées font valoir que M. [Y] aurait cherché à dissimuler sa participation active à l'activité d'IB Elec, ce qui commande à tout le moins de rechercher les documents informatiques démontrant une volonté de dissimulation, hors le périmètre des documents légaux ;

- qu'enfin, s'agissant du caractère légalement admissible de la mesure, particulièrement de son caractère proportionné, il est établi que la mesure telle qu'ordonnée vise les locaux de la société IB Elec et a pour objet la recherche de pièces en rapport avec les suspicions en cause, eu égard aux mots-clés retenus, les adresses [Courriel 6] mais aussi [Courriel 5] étant en rapport avec l'objet du litige, étant observé qu'il a bien été relevé des suspicions sur la circonstance que M. [Y] pourrait utiliser lui-même l'adresse, certes générique et structurelle, [Courriel 5] ;

- que l'invocation du secret des affaires n'est pas de nature à empêcher le prononcé d'une mesure en rapport avec l'objet du litige à venir et le droit à la preuve de la requérante, étant rappelé que les éléments ont fait l'objet d'un placement sous séquestre permettant à IB Elec si nécessaire de recourir aux procédures prévues par le code de commerce en la matière ;

- que la dissimulation alléguée justifiait aussi une recherche des messages émis ou reçus par M. [Y] et/ ou la société dont il est fait état qu'il dissimulerait sa collaboration avec IB Elec, dans les termes de l'ordonnance sur requête ;

- qu'encore le fait que n'ait pas été prévue une association des mots-clés avec l'adresse structurelle ou le terme 'Eiffage' n'établit pas la disproportion, alors qu'il est fait état d'une suspicion de violation de l'obligation de non-concurrence, justifiant donc l'ensemble des mots-clés retenus dans l'ordonnance sur requête, tous en rapport avec le litige potentiel, ce même sans association entre eux ;

- que la mesure est partiellement proportionnée dans le temps, en ce qu'elle a prévu que l'huissier de justice pouvait se faire remettre en copie tous les documents ou projets de documents, quel qu'en soit le support, émis ou reçus depuis [Courriel 5], ce depuis le 10 novembre 2017, date de départ de l'obligation de non-concurrence ;

- qu'en revanche, comme l'indique l'appelante, le chef de mission 'Autorisons l'huissier à rechercher dans le système informatique, ainsi que dans les bureaux, tous documents à l'aide des mots clés suivants : « RPC et Associés», « [D] [Y] », « [D] », « [Y] », « BECA », « G2IE », « [Courriel 6] », « [Courriel 5] », « Eiffage »' ne comporte strictement aucune limite temporelle ;

- qu'il aboutit à une recherche disproportionnée par rapport à l'objet du litige, l'éventuelle recherche de la responsabilité de M. [Y] sur la garantie d'éviction justifiant aussi en toute hypothèse la fixation d'une limite temporelle qui pourra être justement fixée à la date du 10 novembre 2017, les intimées ne pouvant d'ailleurs être suivies lorsqu'elles estiment que la limitation n'aurait pas de sens pour les documents qui concernent les parties, alors que le juge de la rétractation doit s'assurer que la mesure ne soit pas trop générale, en ce compris dans l'espace et dans le temps, de sorte qu'une mesure illimitée temporellement caractérise une disproportion manifeste, la circonstance que les agissements pourraient débuter avant le 10 novembre 2017 n'étant accompagnée d'aucune précision sur la date qu'il conviendrait de retenir.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais et dépens de première instance, exactement réglé par le premier juge, sauf à infirmer sur la précision à apporter à un chef de mission, dans les conditions indiquées au dispositif, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit justifié.

A hauteur d'appel, l'appelante, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, devra indemniser les intimées pour leurs frais non répétibles exposés dans les conditions indiquées au dispositif et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur le chef de mission 'Autorisons l'huissier à rechercher dans le système informatique, ainsi que dans les bureaux, tous documents à l'aide des mots clés suivants : « RPC et Associés», « [D] [Y] », « [D] », « [Y] », « BECA », « G2IE », « [Courriel 6] », « [Courriel 5] », « Eiffage »' ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Modifie le chef de la mission infirmée dans le sens suivant :

'Autorisons l'huissier à rechercher dans le système informatique, ainsi que dans les bureaux, tous documents à l'aide des mots clés suivants : « RPC et Associés», « [D] [Y] », « [D] », « [Y] », « BECA », « G2IE », « [Courriel 6] », « [Courriel 5] », « Eiffage », ce depuis le 10 novembre 2017' ;

Ordonne la restitution à la société IB Elec des éléments saisis et informations recueillies lors de l'exécution de la mesure qui ne sont pas en rapport avec l'étendue de la mission nouvellement définie et fait interdiction aux sociétés G2IE et Beca, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M], de faire usage des éléments recueillis excédant la mission nouvellement définie ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la société IB Elec à payer la société G2IE et la société Beca, en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [M], la somme globale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la société IB Elec aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Fabrice Guilloux dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19079
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.19079 ?
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