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08/06/2023 | FRANCE | N°22/19077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 juin 2023, 22/19077


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYM



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/55961





APPELANTE



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse

17], représenté par son syndic en activité, la S.A. GIDECO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adress...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19077 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVYM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Octobre 2022 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 22/55961

APPELANTE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 17], représenté par son syndic en activité, la S.A. GIDECO, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 17]

[Localité 9]

Représenté et assisté par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C675

INTIMEES

S.A. 1001 VIES HABITAT, RCS de Paris sous le n°572 015 451, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Emmanuelle MORVAN de l'AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R211

Substitué à l'audience par Me Vincent BONIFAS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, RCS de Limoges sous le n°433 250 834, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

S.A.R.L. SEMEIO ARCHITECTURE, RCS de Bobigny sous le n°353 517 311, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

S.A.S. COTEC COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT

[Adresse 5]

[Localité 14]

Défaillante, signifiée le 05.12.2022 à personne morale

S.A.S. GCC, RCS de Versailles sous le n°407 794 551

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404

Assistée à l'audience par Me Pierre LACAU ST GUILY, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EDIFICE FRANCILIENS

[Adresse 3]

[Localité 13]

Défaillante, signifiée le 05.12.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société 1001 Vies habitat a fait réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, une opération de construction d'un immeuble de 76 logements sociaux sis [Adresse 15].

Sont notamment intervenus à l'opération de construction :

- la société Semeio architecture, maître d'oeuvre de conception et d'exécution,

- la société Dekra industrial, contrôleur technique,

- la société Cotec, bureau d'études techniques,

- la société CGC, entreprise générale,

- la société Edifice Franciliens, sous-traitant de la société CGC pour le lot n° 1 'gros oeuvre'.

Se plaignant de fissurations apparues sur les parois intérieures du mur pignon de son immeuble, par actes des 4, 7, 19 et 25 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], voisin de l'immeuble construit par la société 1001 Vies habitat, a assigné la société 1001 Vies Habitat, la société Dekra industrial, la société Semeio architecture, la société Cotec coordination technique du bâtiment, la société GCC et la société Edifice franciliens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert.

Par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] de ses demandes et l'a condamné à verser à la société 1001 Vie Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 09 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 04 avril 2023, il demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2022 et statuant à nouveau,

- juger qu'il justifie du motif légitime visé à l'article 145 du code de procédure civile et de l'urgence visée à l'article 834 du code de procédure civile ;

Ce faisant,

- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, au contradictoire de l'ensemble des parties intimées, avec pour mission de :

convoquer les parties,

se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

se rendre sur les lieux susvisés, soit l'immeuble sis [Adresse 17], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués,

entendre tout sachant,

relever et décrire les désordres affectant l'immeuble sis [Adresse 17]) et consistant notamment en des fissures affectant l'ensemble du mur pignon côté chantier litigieux,

déterminer la cause et l'origine des dommages constatés,

fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,

dire si les désordres constatés constituent un trouble continu et excédant les inconvénients normaux de voisinage,

donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties,

autoriser le cas échéant la réalisation de tous travaux confortatifs et/ou conservatoires urgents qu'il estimera nécessaires,

donner son avis sur les préjudices consécutifs allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 17],

- fixer le montant de la consignation pour les frais d'expertise judiciaire ;

- condamner la société 1001 Vies Habitat à lui payer la somme de 2.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Didi-Moulaï, avocat au Barreau de Paris.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 avril 2023, la société 1001 Vies habitat demande à la cour de :

A titre principal,

- constater que la mesure d'instruction sollicitée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) ne repose sur aucun motif légitime ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2022 ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Emmanuelle Morvan, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) ;

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 janvier 2023, la société Semeio architecture demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 ;

- débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) de sa demande d'expertise ;

A titre subsidiaire et en cas d'infirmation de l'ordonnance du 12 octobre 2022,

- juger que l'expertise ne pourrait porter que sur les désordres allégués par M. [L] dans son appartement, au cinquième étage, à l'exclusion de tous autres ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, la société Dekra industrial demande à la cour de :

- rejeter l'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) ;

En conséquence,

- confirmer l'ordonnance rendue le 12 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par laquelle celui-ci a rejeté la demande de désignation d'expert judiciaire formée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) ;

A titre subsidiaire, limiter strictement la mission de l'expert aux réclamations figurant précisément dans l'assignation et dans les pièces qui y sont visées et qui ont été communiquées,

- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17]) à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lucas de Maria conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, la société GCC demande à la cour de :

- déclarer que la société GCC émet les protestations et réserves, s'agissant de la mesure d'expertise judiciaire demandée ;

- réserver les dépens.

La société Cotec Coordination Technique du Bâtiment n'a pas constitué avocat.

La société Edifice Franciliens a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 mars 2021. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 1er mars 2023. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] s'est désisté de son appel à son égard par conclusions d'incident remises et notifiées le 4 avril 2023.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

En premier lieu, il doit être constaté le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à l'égard de la société Edifice Franciliens.

En second lieu, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, il est constant que l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] n'est pas mitoyen de celui qui a été construit par la société 1001 Vies habitat au [Adresse 15], un immeuble se situant entre les deux, au [Adresse 6].

Il n'est pas non plus discuté que lors de la construction de son immeuble, la société 1001 Vies habitat a fait diligenter un référé-préventif, auquel n'a pas été attrait le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] dans la mesure où celui-ci n'était pas un voisin direct, ce dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] fait d'ailleurs reproche à la société 1001 Vie habitat, indiquant qu'il a dû solliciter l'avis d'un architecte suite à l'apparition de fissures sur les parois intérieures de son mur pignon, notamment au niveau du 5ème étage.

Au soutien de sa demande d'expertise, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] a produit en première instance un compte rendu de visite sur site établi le 30 juin 2021 par un architecte, M. [O] de l'atelier d'architecture Alter ego.

Ce dernier indique dans son compte rendu avoir été mandaté pour deux raisons :

- visiter les logements des 3e et 4e étages portes face droite dans le cadre de la poursuite d'investigations relatives à l'apparition récente de nombreuses fissures en parois verticales du logement du 5ème étage porte face droite de M. [L], rappelant qu'une première visite a été réalisée le 18 mars 2021 dans le logement de M. [L] ;

- procéder à une reconnaissance au niveau de la boutique à RDC gauche donnant sur la [Adresse 17] et également sur la cour vis à vis de désordres impactant les parois intérieures de la boutique côté cour.

M. [O] expose ensuite qu'il n'a pu visiter le logement porte face droite du 4ème étage, celui-ci n'étant pas accessible, ni le logement porte face droite du 3ème étage, inaccessible lui aussi.

Il a analysé les désordres relatifs à la boutique du rez-de-chaussée et de la cour, qu'il estime dus à des phénomènes d'infiltrations et de remontées capillaires depuis le sol de la cour au travers de la maçonnerie de la façade et également depuis l'alcôve de l'ancienne ouverture de fenêtre du logement aujourd'hui bouchée.

S'agissant du phénomène des fissurations apparues en parois verticales dans le logement de M. [L] au 5ème étage de l'immeuble, M. [O] conclut : 'L'inaccessiblité depuis le début de nos investigations aux logements du 3ème et du 4ème étage portes face droite et en cave de l'immeuble nous empêchent de donner un avis définitif vis à vis de ces désordres. En l'état, nous ne pouvons qu'émettre l'hypothèse que ces désordres puissent être éventuellement liés aux travaux de démolition et reconstruction de l'immeuble sis au [Adresse 15].'

Force est ainsi de constater que le rapport de ce technicien ne contient aucune analyse du désordre de fissurations et ne fait qu'émettre une simple hypothèse, selon ses propres termes, sur un lien de causalité éventuel, là encore selon ses propres termes, entre ce désordre et la démolition-construction de l'immeuble du [Adresse 15].

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le motif légitime n'était pas suffisamment caractérisé par la production de cette seule pièce, le lien de causalité y étant évoqué ne relevant que de la simple hypothèse.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires produit en sus une lettre émanant du même expert qui, le 30 mars 2023, écrit : 'Nous confirmons notre avis technique du 18 mars 2021, à savoir que l'hypothèse d'une causalité entre la démolition et la reconstruction de l'immeuble sis au [Adresse 15] et l'apparition dans le même temps de désordres structurels conséquents dans le logement de M. [L] au 5ème étage du [Adresse 17] et également en façade du n°47 nous semble très sérieuse et très plausible', ajoutant : 'Afin de recueillir d'autres éléments probants de manière à conforter cette hypothèse, il serait judicieux de mener d'autres investigations, notamment à l'immeuble du [Adresse 6] lequel est mitoyen à la fois au n° [Adresse 15] et au n° [Adresse 17].'

Cet avis complémentaire n'est pas plus étayé que le précédent, n'ayant été précédé d'aucune nouvelle visite des lieux, notamment des logements non précédemment visités des 3ème et 4ème étages, l'avis de M. [O] ne variant que sur la forme en précisant que son hypothèse lui semble très sérieuse et très plausible sans cependant étayer cette affirmation par aucun élément, ne serait-ce que l'élimination d'autres causes possibles, alors qu'il convient de remarquer que dans son compte rendu de visite du 30 juin 2021, M. [O] faisait état d'autres désordres en rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 17] (infiltrations), sans préciser l'absence de tout lien entre ces désordres et les fissurations du 5ème étage.

Force est ainsi de constater que le seul élément technique fourni par le syndicat appelant au soutien de sa demande d'expertise repose sur une simple hypothèse, et qu'en cela il ne suffit pas à rendre suffisamment crédible le lien de causalité entre les fissures constatées et la démolition-reconstruction de l'immeuble du [Adresse 15], alors par ailleurs que les deux immeubles ne sont pas mitoyens mais séparés par un autre, celui du [Adresse 17], ce qui décrédibilise l'hypothèse émise.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'expertise pour défaut de caractérisation du motif légitime, cela sans contrevenir aux règles de droit applicables et rappelées ci-avant.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, non critiquées en appel.

Perdant en appel, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] sera condamné aux entiers dépens de cette instance, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à chacune des parties intimées constituées la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate à l'égard de la société Edifice Franciliens le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 17],,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] à payer la somme de 1.000 euros à chacun des intimés constitués (Semeio architecture, Dekra industrial et 1001 Vies habitat), sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/19077
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.19077 ?
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