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08/06/2023 | FRANCE | N°22/18900

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 08 juin 2023, 22/18900


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 08 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVIA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01312





APPELANTS



M. [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 19]
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M. [C] [J]

[Adresse 7]

[Localité 20]



M. [M] [E]

[Adresse 8]

[Localité 2]



S.D.C. RESIDENCE DEMI LUNE, prise en la personne de son syndic le cabinet ABD GESTION,

[Adresse 16]

Et [Adresse 4]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVIA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2022 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 22/01312

APPELANTS

M. [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 19]

M. [C] [J]

[Adresse 7]

[Localité 20]

M. [M] [E]

[Adresse 8]

[Localité 2]

S.D.C. RESIDENCE DEMI LUNE, prise en la personne de son syndic le cabinet ABD GESTION,

[Adresse 16]

Et [Adresse 4]

[Localité 27]

Représentés par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMES

M. [Z] [G]

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-louis PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2556

M. [S] [K]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Mme [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 13]

M. [R] [B]

[Adresse 17]

[Localité 27]

Mme [L] [B] [A]

[Adresse 17]

[Localité 27]

Représentés par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

Substitué à l'audience par Me Laure VAYSSADE, avocat au barreau de PARIS

Société KZ DECORATION, RCS de Nanterre sous le n°534 570 205, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 25]

Défaillante, PV de recheches infructeuses art.659 CPC en date du 05.12.2022

S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 22]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, ès-qualités d'assureur de la société FARIA

[Adresse 9]

[Localité 26]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée à l'audience par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1845

S.N.C. FONCIERE RESIDENCES, RCS d'Alençon sous le n°421 221 987, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée à l'audience par Me Jacques THOUZERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1331

S.A. MAAF ASSURANCES, RCS de Niort sous le n°542 073 580, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 23]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

S.A. SMA SA, RCS de Paris sous le n°332 789 296, prise en sa qualité d'assureur de la société DL FERMETURE 77

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 21]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée à l'audience par Me Virginie MIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Michèle CHOPIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La snc Foncière Résidences, en qualité de maître d'ouvrage, a procédé à la réalisation d'un immeuble situé [Adresse 18] et [Adresse 4] à [Localité 27].

L'immeuble, constitué d'un bâtiment collectif, comprenant deux appartements appartenant aux époux [K] et aux consorts [B]-[A] des parkings, et de trois maisons individuelles appartenant à M. [E], M. [J] et M. [V], est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.

Par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Demi-Lune, ci-après, le sdc de la résidence Demi-Lune, a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire pour évaluer les différents désordres de construction signalés dans la copropriété. M. [F] a déposé son rapport en date du 20 mars 2020.

De nouveaux désordres étant apparus, M. [E], M. [J], M.de [U], ainsi que le sdc de la Résidence Demi-Lune ont, par exploit du 26 mai 2021, assigné la snc Foncière Résidences devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 27 août 2021, M. [P] a été désigné afin d'examiner les désordres allégués par M. [E], M. [J], M.de [U] et le sdc de la Résidence Demi-Lune dans leur assignation, le rapport de M. [X] du 11 mars 2020, le rapport [W], ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier effectué le 2 mars 2020 chez M. [M], M. [J] et M.de [U].

Par ordonnance du 8 décembre 2021, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la compagnie Axa France et à la Maaf, à la demande de la snc Foncière Résidences.

Par exploits des 24 juin, 27 juin et 4 juillet 2022, M. [E], M. [J], M. [V] et le sdc de la résidence Demi-Lune ont fait assigner la société Foncière Résidence, la Maaf assurances, la société Socotec, M. [G], la société SMA, la société KZ décoration et la société Axa France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir :

' rendre opposables les opérations d'expertise à la société Socotec, au cabinet V+V Vassort, architecte et associés, M. [G], la société SMA, la société KZ décoration,

' étendre les opérations d'expertise à trois désordres, à savoir :

' les infiltrations constatées dans les appartements des consorts [K] et les consorts [B]-[A],

' les dégradations en bas du mur extérieur de la maison de M. [J],

' l'analyse de la dégradation du bardage bois de l'immeuble collectif et des maisons individuelles,

' réserver les dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

- reçu les interventions volontaires des consorts [K] et des consorts [B]-[A] ;

- étendu la mission de l'expert aux désordres suivants :

' les dégradations en bas du mur extérieur de la maison de M. [J],

' la dégradation du bardage bois de l'immeuble collectif et des maisons individuelles,

- déclaré communes et opposables à la société Socotec, à la société KZ décoration, ainsi qu'à la société SMA, les opérations d'expertise confiées à M. [P] par ordonnance du 27 août 2021 et rendues communes et opposables à la compagnie Axa France et à la Maaf, par ordonnance du 8 décembre 2021 du juge des référés de ce tribunal ;

- dit que M. [E], M. [J], M.de [U] et le sdc de la résidence Demi-Lune communiqueront sans délai à la société Socotec, la société SMA et la société KZ décoration, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

- dit que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause, et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter les observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par lui ;

- imparti à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

- fixé à la somme de 200 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [E], M. [J], M.de [U] et le SDC de la résidence Demi-Lune entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 janvier 2023, sans autre avis ;

- dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- dit que M. [E], M. [J], M.de [U] et le sdc de la résidence Demi-Lune supporteront la charge des dépens de la présente procédure ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 7 novembre 2022, le sdc de la résidence Demi-Lune, M. [V], M. [J] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2023, le sdc de la résidence Demi-Lune, MM. [J], [V] et [E] demandent à la cour, au visa des articles 145, 564, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 241-2 du code des assurances, de :

In limine litis,

- déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de rejet de pièce formée par la snc Foncière Résidence ;

A titre principal,

- les recevoir en leur appel et leurs conclusions ;

- confirmer l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a :

' rendu commune et opposable l'ordonnance en date du 27 août 2021 ayant désigné M. [P] et ayant étendu ses opérations d'expertise, à :

' la société Socotec,

' la société KZ décoration,

' la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société DL Fermetures 77,

' étendu la mission confiée à M. [P] par ordonnance du 27 août 2021, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, à l'étude des désordres suivants :

' dégradation en bas de mur extérieur en façade arrière chez M. [J],

' dégradation du bardage bois sur l'ensemble de la copropriété (immeuble d'habitation et maisons d'habitation),

Statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu la mission de l'expert judiciaire à l'analyse des infiltrations alléguées par les consorts [B] et [K], n'a pas rendu communes et opposables les opérations d'expertise à M. [G], a mis à la charge des consorts [J], [E] et [V] 200 euros au titre des frais de consignation ;

Par conséquent,

- rendre commune et opposable l'ordonnance en date du 27 août 2021 ayant désigné M. [P] ayant étendu ses opérations d'expertise, à M. [G] ;

- voir étendre la mission confiée à M. [P] par ordonnance du 27 août 2021, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, à l'étude des infiltrations apparues dans l'appartement des consorts [B] et [K] dont l'origine pourrait provenir des parties communes ;

- mettre à la charge les frais de consignation d'expertise judiciaire en totalité à la charge de la copropriété ;

- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la société SMA et à titre subsidiaire les mettre à la charge de la snc Foncière Résidence ;

- condamner la snc Foncière Résidence à leur payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réserver les dépens.

Le sdc de la résidence Demi-Lune, MM. [J], [V] et [E] soutiennent en substance que :

- le premier juge n'a pas étendu la mission de l'expert à l'analyse des désordres allégués par les consorts [B] et [K], et n'a pas rendu les opérations communes et opposables à M. [G],

- l'expert a pourtant donné son accord pour les deux demandes formulées et toutes les parties ont émis des protestations et réserves,

- la demande d'extension de mission portant sur les infiltrations constatées chez les consorts [B] n'a pas fait l'objet d'une précédente expertise,et il s'agit de désordres de nature différente, dont l'origine provient d'un siège différent, en l'espèce une toiture végétalisée,

- seule l'extension des opérations d'expertise de M [P] permettront de confirmer cette situation,

- s'agissant de la procédure pendante au fond devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dont la snc tente de faire croire qu'elle aurait un lien avec les nouveaux désordres allégués par les consorts [B] et [K] est presque clôturée, de sorte qu'il serait d'une mauvaise administration de la justice que le juge de la mise en état soit à nouveau saisi pour rallonger de manière artificielle cette procédure,

- la mise en cause de M. [G] a pour unique objet de permettre d'avoir un droit d'échelle afin de pouvoir réaliser les constats,

- la pièce dite n°2 a d'ores et déjà été communiquée devant le juge des référés et la demande tendant à son rejet est une demande nouvelle en appel, donc irrecevable,

-l'attitude de la snc Foncière Résidence est dilatoire et destinée à allonger la procédure au fond déjà pendante,

- la mise en cause de la société SMA, en qualité d'assureur de la société DL Fermeture 77 est justifiée puisque la copropriété se plaint de désordres affectant le bardage en bis apposé en façade, la société DL Fermeture 77, chargée de travaux de menuiserie bois et PVC, étant intervenue sur le chantier.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, la snc Foncière Résidences demande à la cour, au visa des articles 145 ; 245 et 789-5° du code de procédure civile, de :

A titre liminaire et dans tous les cas,

- rejeter la pièce n°2 du syndicat des copropriétaires et la pièce n°3 communiquées par les consorts [B]-[A] et les époux [K] ; leur dénier toute valeur probante ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions ;

- débouter le sdc de la résidence Demi-Lune, M. [J], M. [V], M. [E], M. [G], M. [B], Mme [B]-[A], M. [K] et Mme [K], de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner le sdc de la résidence Demi-Lune, M. [J], M. [V], M. [E], M. [G], M. [B], Mme [B]-[A], M. [K] et Mme [K], chacun, au paiement de 1.500 euros à la SNC Foncière Résidences, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La snc Foncière Résidences soutient en substance que :

- la pièce n°2 du bordereau de communication de pièces du syndicat des copropriétaires et n°3 des consorts [B]-[A] et [K] devra être écartée des débats, s'agissant d'un constat attribué à l'expert, M. [P], destiné à faire la preuve de ce que des infiltrations ont eu lieu dans les appartements des consorts [B]-[A] et [K] dont l'origine pourrait provenir des parties communes, alors que l'extension de mission a été rejetée par le juge des référés,

- l'expert avait donné son accord par note aux parties n°3 pour une extension de mission sur les infiltrations chez les consorts [B]-[A] ainsi que des dégradations du mur de chez M. [J],

- les inachèvements du pignon Est, les infiltrations dans les appartements [K] et [B] [A], les solutions réparatoires d'exécution du pignon et la suppression des infiltrations dans les appartements et leur coût relèvent de la procédure au fond et de la compétence du juge de la mise en état,

- il serait d'une bonne administration de la justice que l'examen de l'étanchéité de la toiture terrasse soit confié à un seul et même expert,

- l'expert n'a jamais formulé le besoin de passer sur la parcelle de M. [G] pour réaliser ses constats et investigations, et les constats ont été réalisés au contradictoire de M. [G] par M. [F] assisté d'un géomètre sapiteur,

- la demande d'extension de mission est en réalité une demande de contre-expertise.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 145, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1231-1 1240 et 1792 et suivants du code civil et de l'article L. 241-2 du code des assurances, de :

- recevoir le sdc de la résidence Demi-Lune, MM. [J], [E] et [V] en leur appel et leurs conclusions ;

- confirmer l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a :

' rendu commune et opposable l'ordonnance en date du 27 août 2021 ayant désigné M. [P] et ayant étendu ses opérations d'expertise, à :

' la société Socotec,

' la société KZ décoration,

' la société SMA, venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société DL Fermetures 77,

' étendu la mission confiée à M. [P] par ordonnance du 27 août 2021 au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, à l'étude des désordres suivants :

' dégradation en bas de mur extérieur en façade arrière chez M. [J],

' dégradation du bardage bois sur l'ensemble de la copropriété (immeuble d'habitation et maisons d'habitation),

Statuant à nouveau,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas étendu la mission de l'expert judiciaire à l'analyse des infiltrations alléguées par les consorts [B] et [K], n'a pas rendu communes et opposables les opérations d'expertise à M. [G], a mis à la charge des consorts [J], [E] et [V] 200 euros au titre des frais de consignation ;

Par conséquent,

- rendre commune et opposable l'ordonnance en date du 27 août 2021 ayant désigné M. [P] et ayant étendu ses opérations d'expertise, à M. [G] ;

- voir étendre la mission confiée à M. [P] par ordonnance du 27 août 2021, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, à l'étude des infiltrations apparues dans l'appartement des consorts [B] et [K] dont l'origine pourrait provenir des parties communes ;

- voir étendre la mission confiée à M. [P] par ordonnance du 27 août 2021, au contradictoire de l'ensemble des défendeurs, à l'étude conséquences de l'exécution des travaux de suppression de l'empiétement constatés sur la parcelle C[Cadastre 6] lot A, appartenant à M. [G], et à l'évaluation du montant des préjudices de toutes natures subis par ce dernier ;

- mettre à la charge une partie des frais de consignation d'expertise judiciaire en totalité à la charge de la copropriété ;

Enfin, sur l'article 700 et les dépens,

- condamner la snc Foncière Résidence à lui payer une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Pichon, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [G] soutient en substance que :

- le premier juge n'a pas étendu la mission de l'expert à l'analyse des désordres allégués par les consorts [B] et [K] et de ce fait n'a pas rendu ces opérations communes et opposables à son endroit,

- or, il existe un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile puisque l'expert judiciaire lors de la première réunion d'expertise a constaté l'apparition d'infiltrations dans l'appartement ds consorts [B] et [K], pouvant provenir des parties communes,

- les nouvelles infiltrations observées par les consorts [B] proviennent de l'eau de pluie qui s'écoule depuis la terrasse végétalisée de l'immeuble et qui coule sur leur bardage, de sorte que la copropriété a intérêt à voir la mission de M. [P] étendue et à ce que M. [G], voisin immédiat de l'immeuble, soit attrait dans la cause afin de permettre le droit d'échelle nécessaire,

- les constats ne seront possibles sur l'ensemble de la parcelle C[Cadastre 6] que si M. [G] qui en est propriétaire donne son accord, alors qu'il n'est plus contesté que les empiétements relevés par M. [F], expert sont réels.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2023, M. [B] et Mme [B]-[A] demandent à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance prononcée le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertises menées par M. [P] dans le cadre de l'ordonnance du 27 août 2021 aux infiltrations d'eau et leurs éventuelles conséquences survenant dans les plafonds de l'appartement des consorts [B]-[A] surplombés par la toiture terrasse et leurs éventuelles conséquences ;

Et statuant à nouveau,

- voir étendre la mission de M. [P] prononcée par l'ordonnance du 27 août 2021 aux infiltrations d'eau et leurs éventuelles conséquences survenant dans les plafonds de l'appartement des consorts [B]-[A] surplombés par la toiture terrasse ;

- voir étendre la mission de M. [P] confiée suivant l'ordonnance du 27 août 2021, de façon contradictoire vis-à-vis de l'ensemble des parties, aux éléments suivants :

' constat des mesures provisoires d'étanchéité mises en place ou du défaut de mise en place de telles mesures,

' responsabilité de la mise en place de ces mesures (ou de leur défaut de mise en place),

' incidence des mesures conservatoires ou de leur défaut de mise en place sur les désordres d'étanchéité constatés dans les parties privatives et communes de l'immeuble,

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure ;

- réserver les dépens.

M. [B] et Mme [B]-[A] soutiennent en substance que :

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande d'extension de mission,

- la procédure pendante au fond est relative à l'expertise de M. [F], alors que sa mission ne portait pas sur les infiltrations provenant de la toiture terrasse végétalisée de l'immeuble, et que le présent litige porte sur les infiltrations issues du toit et dont les premières photos effectuées par M. [P] sont édifiantes,

- ces photographies sont communiquées depuis l'origine et ont été contradictoirement débattues, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats, la cour pouvant apprécier leur valeur probante,

- s'agissant de l'intitulé de ces pièces, il correspond à la mention portée en première page "expertise de M. [P]", le terme compte rendu étant le reflet de la réunion du 14 février 2022,

- les deux litiges ne sont donc pas identiques dans leur objet,

- les appartements des consorts [K] et [B]-[A] appartenant au même immeuble, la nécessité d'une bonne administration de la justice commande que l'ensemble de l'expertise de la toiture terrasse soit confié à un seul expert, à savoir M. [P],

- il convient également d'étendre la mission de l'expert au constat des mesures provisoires d'étanchéité mises en place ou à leur défaut de mise en place.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2023, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance prononcée le 24 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertises menées par M. [P] dans le cadre de l'ordonnance du 27 août 2021 aux infiltrations d'eau et leurs éventuelles conséquences survenant dans les plafonds de l'appartement des consorts [B]-[A] surplombés par la toiture terrasse et leurs éventuelles conséquences ;

Et statuant à nouveau,

- voir étendre la mission de M. [P] prononcée par l'ordonnance du 27 août 2021 aux infiltrations d'eau et leurs éventuelles conséquences survenant dans les plafonds de l'appartement des consorts [B]-[A] surplombés par la toiture terrasse ;

- voir étendre la mission de M. [P] confiée suivant l'ordonnance du 27 août 2021, de façon contradictoire vis-à-vis de l'ensemble des parties, aux éléments suivants :

' constat des mesures provisoires d'étanchéité mises en place ou du défaut de mise en place de telles mesures,

' responsabilité de la mise en place de ces mesures (ou de leur défaut de mise en place),

' incidence des mesures conservatoires ou de leur défaut de mise en place sur les désordres d'étanchéité constatés dans les parties privatives et communes de l'immeuble,

- désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises à l'effet de suivre l'exécution de cette mesure ;

- réserver les dépens.

Ils exposent notamment que :

- le premier juge a fait une appréciation erronée de la lecture combinée des articles 789 et 145 du code de procédure civile,

- il n'existe aucune identité de cause et d'objet entre la procédure au fond en cours et la demande d'extension de mission de M. [P], expert,

- l'extension de la mission de M. [P] à la toiture terrasse est nécessaire.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2023, la société Maaf assurances demande à la cour, de :

- la recevoir, recherchée en qualité d'assureur de la société Aquazen, en ses écritures, les disant bien fondées ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 24 octobre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny en l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter M. [E], M. [J], M. [V] et le SDC Résidence Demi-Lune de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- condamner M. [E], M. [J], M. [V] et le SDC Résidence Demi-Lune au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, outre les dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl Frenkian avocats.

La société Maaf assurances soutient en substance que :

- la demande d'extension de mission sollicitée concerne des désordres d'infiltrations affectant les appartements des consorts [B]-[A] et [K] se situant dans le bâtiment collectif, ayant fait l'objet d'une précédente expertise confiée à M. [F], de sorte que cette demande devra être formulée dans le cadre de la procédure pendante au fond,

- M. [G] est tiers à l'expertise confiée à M. [F] et n'est pas concerné par les opérations menées par M. [P].

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 03 avril 2023, la société Axa France demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'extension de la mission de l'expert à l'examen des désordres affectant les appartements des consorts [B] et [K] ;

- condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;

- réserver les dépens.

La société Axa France soutient en substance que :

- les consorts [B]-[A] et [K] ont régularisé des conclusions d'intervention volontaire dans le cadre de la procédure au fond, demandant réparation de préjudices résultant de désordres proches ou identiques à ceux qui font l'objet de la présente demande,

- dans ces conditions, la demande d'extension de mission relève de la compétence du juge de la mise en état désigné.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 31 mars 2023, la société SMA demande à la cour, au visa des articles 145 et 548 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son appel incident ;

- réformer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 24 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré commune et opposable à celle-ci l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny le 27 août 2021 ayant désigné M. [P] en qualité d'expert ;

- prononcer pour les motifs exposés dans le corps des présentes sa mise hors de cause ;

- débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes le syndicat des copropriétaires, M. [V], M. [J], M. [E], les consorts Gillot-[A], les consorts [K] de toutes leurs demandes dirigées contre elle, assureur de la société DL Fermetures 77 ;

- débouter pour les motifs exposés dans le corps des présentes toute partie de toutes demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires ;

- condamner le sdc de la résidence Demi-Lune, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le sdc de la résidence Demi-Lune, MM. [V], [J] et [E] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la SELARL 2H Avocats représentée par Me Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société SMA soutient en substance que :

- il n'est justifié d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile,

- la société DL Fermetures 77 ne s'est pas vue confier un lot "menuiseries et bois" et n'est pas concernée par le bardage litigieux.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, il convient d'observer que la cour d'appel n'est pas saisie de la question des extensions de mission de l'expert aux dégradations en bas de mur extérieur de la maison de M [J], ainsi qu'à la dégradation du bardage bois de l'immeuble collectif et des maisons individuelles.

Sur la demande de rejet de la pièce n°2 du bordereau de pièces du syndicat des copropriétaires et n°3 du bordereau de pièces des consorts [B]-[A] et des époux [K]

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 de ce code indique que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 de ce code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Le sdc de la résidence Demi Lune soutient que la demande de rejet de ces pièces formulée par la snc Foncières Résidence constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, car non présentée en première instance, et qu'elle doit en tant que telle être déclarée irrecevable.

La demande de rejet de pièces, certes nouvelle, vise à écarter les prétentions adverses, donc apparaît en toute hypothèse recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

La snc Foncière Résidence soutient que la pièce litigieuse serait en réalité un "montage", faussement attribué à M [P], expert, ce qui justifiera son rejet.

Cependant, la cour est tenue d'apprécier, au jour où elle statue, les mérites de la demande, sur le fondement des éléments qui lui sont contradictoirement soumis.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter a priori la pièce concernée des débats, alors qu'elle a été produite contradictoirement et que les parties sont en mesure de la critiquer dans leurs conclusions, l'appréciation de leur caractère probant ou non probant relevant de l'examen, au fond, auquel se livrera la cour des éléments de preuve qui lui sont soumis.

Cette demande sera par conséquent rejetée.

Sur la demande d'extension de mission

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 749 de ce code prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (5°) ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

Il apparaît en l'espèce que :

- par ordonnance du 1er octobre 2014, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Demi-Lune a désigné M. [F] en qualité d'expert judiciaire pour évaluer les différents désordres de construction signalés dans la copropriété, M. [F] ayant déposé son rapport en date du 20 mars 2020,

- par ordonnance du 27 août 2021, M. [P] a été désigné afin d'examiner les désordres allégués par M. [E], M. [J], M.de [U] et le sdc de la Résidence Demi-Lune dans leur assignation, le rapport de M. [X] du 11 mars 2020, le rapport [W], ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier effectué le 2 mars 2020 chez M. [M], M. [J] et M.de [U], l'expertise confiée à M [P] portant sur des désordres survenus dans les maisons individuelles de M. [E], M. [J] et M. [V],

- une instance est actuellement en cours devant la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bobigny pour statuer sur les désordres de construction qui affectent l'immeuble collectif, à la suite du dépôt du rapport de M. [F], instance dans laquelle les consorts [B]-[A] et [K] ont régularisé des interventions volontaires,

- il ressort des termes de ce rapport que l'expert a en réalité examiné les désordres affectant les appartements des consorts [B]-[A] et [K] sur la partie pignon Est, relevant (p. 81 et 82) que le film polyane n'est pas fixé, qu'un mur pignon n'est pas terminé que les appartements subissent des infiltrations,

- il en ressort en outre que les désordres, dus à l'empiétement de la façade Est de l'immeuble collectif, resté inachevé ont été examinés par l'expert, sans qu'il n'ait relevé d'infiltrations toutefois en plafond des appartements concernés,

- alors que les opérations d'expertise menées par M. [P] sont destinées à examiner les désordres survenus dans les maisons individuelles de M. [E], M. [J] et M. [V], force est de constater que la question de l'étanchéité de la toiture terrasse est relative à l'immeuble collectif, et relève en réalité des opérations d'expertise menées par M. [F],

- dans ces conditions, l'extension de mission sollicitée relève bien de la procédure au fond engagée et de la compétence du juge de la mise en état.

L'ordonnance rendue sera par conséquent confirmée sur ce point.

Sur la demande d'ordonnance commune

S'agissant de M. [G], il n'apparaît pas concerné par les opérations d'expertise confiées à M. [P] et relatives aux maisons individuelles, de sorte que l'ordonnance rendue sera également confirmée sur ce point.

S'agissant de la société SMA, assureur de la société DL Fermetures 77, les opérations prévues par l'ordonnance rendue le 27 août 2021 et leur extension aux dégradations en bas de mur extérieur de la maison de M. [J], ainsi qu'à la dégradation du bardage bois de l'immeuble collectif et des maisons individuelles doivent lui être rendues communes et opposables, la société DL Fermetures 77 étant intervenue incontestablement sur le chantier.

L'ordonnance rendue sera confirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs dépens d'appel, compte tenu de la solution du litige. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/18900
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.18900 ?
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