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08/06/2023 | FRANCE | N°22/03771

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 08 juin 2023, 22/03771


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 7





ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ2I



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 21/299



Nature de la décision : Réputée contradictoire



NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :



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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 7

ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03771 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ2I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] - RG n° 21/299

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Sophie RODRIGUES, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [G] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante - AR de convocation signé

contre

DEFENDEUR

Maître Pascal VIGNAT

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par M. [I] [X], son fils, muni d'un pourvoir spécial

Monsieur [K] [A]

[Adresse 1]

[Localité 6]

SAS CA FAIT PLAISIR

[Adresse 3]

[Localité 6]

Défaillants - AR de convocation signés

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Mai 2023 :

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris, qui, sur demande de Me Pascal Vignat, a taxé les dépens afférents à l'affaire opposant Mme [G] [E] à M. [K] [A] à la somme de 801,65 euros et taxé les dépens afférents à l'affaire opposant devant le juge de l'exécution Mme [G] [E] à la SAS Ça fait plaisir, mis à la charge de cette dernière, à la somme de 73,61 euros,

Vu le recours formé par Mme [E], reçu et enregistré au greffe de la cour d'appel le 28 janvier 2022,

Vu l'acte de dénonciation de ce recours adressé le 24 janvier 2022 par Mme [E] à Me [X],

Vu les convocations à l'audience du 22 mai 2023, datées du 24 janvier 2023, adressées à Mme [E], Me [X], M. [A] et la SAS Ça fait plaisir,

A l'audience du 22 mai 2023, Mme [E] n'a pas présent comparu alors qu'elle avait été régulièrement convoquée par le greffe.

Seul Me [X] était représenté par son fils, muni d'un pouvoir régulier.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, applicable à toutes les juridictions, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

En l'absence de comparution à l'audience de l'auteur du recours et de toute personne le représentant, la procédure étant orale, il y a lieu de déclarer le recours de Mme [E] caduc, sans statuer au fond par la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Il convient de rappeler que l'article 468 du code de procédure civile précise que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Mme [E] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS caduc le recours formé par Mme [G] [E] contre l'ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris ;

CONDAMNONS Mme [G] [E] aux dépens du présent recours.

ORDONNANCE rendue par Mme Sophia RODRIGUES, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/03771
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.03771 ?
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