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08/06/2023 | FRANCE | N°21/22220

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 juin 2023, 21/22220


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 JUIN 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZB



Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/00683





APPELANTS



Madame [I] [Y] épouse [P] agissant en qualité de représentant lé

gal de Madame [F] [P] née le [Date naissance 5] 2004

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (MAROC)

Représentée et assistée par Me Hélène WOLFF ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3ZB

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2021 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/00683

APPELANTS

Madame [I] [Y] épouse [P] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [P] née le [Date naissance 5] 2004

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 8] (MAROC)

Représentée et assistée par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

Monsieur [N] [P] agissant en qualité de représentant légal de Madame [F] [P] née le [Date naissance 5] 2004

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

Représenté et assisté par Me Hélène WOLFF de l'AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004

INTIMEES

S.A.R.L. LE TAGADA REMILLY

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

n'a pas constitué avocat

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée et assistée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui a :

- débouté M. [N] [P] et Mme [I] [Y] épouse [P], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [F] [P], de toutes leurs demandes,

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis de toutes ses demandes,

- condamné M. et Mme [P], ès qualités, aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.

Vu l'appel de ce jugement interjeté, le 15 décembre 2021 par M. et Mme [P], ès qualités,

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [P], ès qualités, du 11 mars 2022 ;

Vu les dernières conclusions de la société Swisslife, assureur de la société Le Tagada Remilly, notifiées le 25 avril 2022 ;

Vu l'absence de constitution de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2022, par acte d'huissier délivré à personne habilitée ;

Vu l'absence de constitution de la société Le Tagada Remilly à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 10 février 2022 par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 16 février 2023 ;

MOTIFS

Selon l'article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Selon l'article 369 du code de procédure civile, « L'instance est interrompue par la majorité d'une partie (...) » et l'article 376 de ce code précise que « L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance ».

Or, au cours du délibéré, soit postérieurement à l'ouverture des débats, il a été constaté que Mme [F] [P], née le [Date naissance 5] 2004, est devenue majeure le 25 juillet 2022 soit antérieurement à l'ordonnance de clôture du 16 février 2023.

Il existe donc une cause d'interruption automatique de l'instance par l'effet de la majorité de [F] [P] représentée à la procédure par ses parents qui ont déposé leurs conclusions alors qu'elle était mineure, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.

L'instance est donc interrompue et l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023 est révoquée.

La reprise de l'instance est subordonnée à la régularisation de la procédure par les consorts [P], appelants.

Il y a lieu de donner aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour la reprise éventuelle de l'instance, par Mme [F] [P], sous peine de radiation.

Enfin, il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 16 février 2023,

Constate l'interruption de l'instance,

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour la reprise éventuelle de l'instance, sous peine de radiation,

Renvoie à la mise en état,

Réserve les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/22220
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.22220 ?
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