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08/06/2023 | FRANCE | N°21/05093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 08 juin 2023, 21/05093


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 08 JUIN 2023



(n° 2023/ , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ6N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07848





APPELANT



Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

né le 04 Janv

ier 1963 à [Localité 4] (RDC) (99)



Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264





INTIMEE



S.A.S. DEFI TECHNOLOGY

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représe...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05093 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZ6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07848

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

né le 04 Janvier 1963 à [Localité 4] (RDC) (99)

Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

INTIMEE

S.A.S. DEFI TECHNOLOGY

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant notamment que des rappels de salaire lui étaient dus pour des prestations de travail effectuées selon lui dans le cadre de contrats de mission conclus avec la société Défi Technology, M. [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- prononcé la jonction des affaires portant RG n° 19/07850 et 19/07850 avec l'affaire 19/07848 ;

- débouté M. [I] de 1'ensemb1e de ses demandes ;

- débouté la SAS Defi Technology de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens a la charge de M. [I].

M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 4 juin 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la jonction des affaires RG n° 19/07850, 19/07850 et 19/07848 et de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et, statuant de nouveau sur les chefs infirmés :

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

* au titre du premier contrat de travail,

. 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 130 euros à titre de paiement du salaire des 02 et 03 janvier 2017,

. 13 euros à titre de congés payés y afférents,

* au titre du deuxième contrat de travail,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 467,50 euros à titre de paiement des salaires du 31 juillet au 04 août 2017,

. 46,75 euros à titre de congés payés y afférents,

. 204,32 euros à titre de frais professionnels,

. 10 010,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* au titre du troisième contrat de travail,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 106,47 euros à titre de rappel de salaires du 07 août au 1er septembre 2017,

. 10,64 euros à titre de congés payés y afférents,

. 728,50 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 72,85 euros à titre de congés payés y afférents,

. 148,20 euros à titre de frais professionnels,

. 10 010,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- condamner la société aux intérêts légaux et aux dépens ;

- ordonner l'anatocisme.

La société Défi Technologie a constitué avocat le 25 août 2021 mais n'a pas conclu. Les conclusions de M. [I] lui ont été régulièrement notifiées. En conséquence, le présent arrêt sera rendu de manière contradictoire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2023.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève qu'il n'y a pas lieu de confirmer la jonction des procédures ordonnée par les premiers juges, la décision de jonction étant une mesure d'administration judiciaire sujette à aucun recours par application des dispositions combinées des articles 368 et 537 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ' au titre du premier contrat ' pour la période du 2 au 3 janvier 2017

M. [I] soutient qu'il a été mis à disposition de l'entreprise Aubry Nogueira pour une mission du 2 janvier 2017. Il ajoute qu'aucun contrat de mission ne lui a été remis.

La cour relève que si M. [I] dans le corps de ses conclusions sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 187,20 euros au titre du paiement des journées du 2 et 3 janvier 2017, d'une indemnité de fin de mission, d'une prime de panier et d'une indemnité de trajet outre la somme de 13 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, il sollicite seulement dans le dispositif de ses conclusions pour cette période les sommes suivantes :

. 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

. 130 euros à titre de paiement du salaire des 02 et 03 janvier 2017,

. 13 euros à titre de congés payés y afférents.

Il en résulte que par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une demande d'indemnité de fin de mission, d'une prime de panier et d'une indemnité de trajet.

Sur le rappel de salaire

M. [I] soutient qu'il n'a pas été rémunéré pour les journées des 2 et 3 janvier 2017.

A l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. [I] produit un contrat de mission conclu le 28 décembre 2016 avec la société Défi Technology le mettant à disposition de la société Aubry Nogueira pour la période du 28 décembre 2016 au 22 janvier 2017 à temps complet.

Il résulte de ce contrat de mission que M. [I] devait percevoir une rémunération horaire brute de 10 euros.

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de l'obligation de paiement du salaire ce qu'il ne fait pas.

En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [I] les sommes suivantes :

- 130 euros à titre de rappel de salaire pour les 2 et 3 janvier 2017 ;

- 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur les dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité

M. [I] soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité dans la mesure où il a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que la société n'a pris aucune mesure de protection de sa santé et de sa sécurité.

A l'appui de cette demande, il produit une plainte déposée par ses soins auprès des services de police le 4 janvier 2017 et une prescription médicale. La plainte reprend ses propos qui ne sont pas corroborés par des éléments objectifs, l'ordonnance produite ne suffisant pas à établir les faits d'agression.

En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur la demande de rappel de salaire ' au titre du deuxième contrat ' pour la période du 31 juillet au 4 août 2017

M. [I] soutient qu'il a été mis à disposition de la société SIA au cours de cette période et qu'il a effectué une prestation de travail. Il fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré de l'intégralité de ses heures de travail dont des heures supplémentaires.

Il appartient à M. [I] de démontrer qu'il a effectué au cours de cette période une prestation de travail en qualité de salarié ce qu'il fait en produisant un certificat de travail établi par la société Défi Technology mentionnant un emploi en qualité de carreleur au cours de cette période.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [I] produit aux débats un relevé d'heures mentionnant chaque jour le nombre d'heures qu'il estime avoir effectuées.

Ce relevé est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à la société d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société ne produit aucun élément.

Dès lors, au vu du décompte établi par M. [I] qui est exact, la société Défi Technology sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 467,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 31 juillet au 4 août 2017 ;

- 46,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur les demandes de rappel de salaire ' au titre du troisième contrat' pour la période du 7 août au 1er septembre 2017

A titre liminaire, la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, M. [I] sollicite le paiement des sommes de 106,47 euros à titre de rappel de salaire et de 10,64 euros à titre de congés payés afférents mais qu'il ne soutient pas de moyens à l'appui de ses demandes dans la partie discussion de ses écritures. Dès lors, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de ces deux demandes.

M. [I] soutient qu'il a été mis à disposition de la société Mariotte au cours de cette période et qu'il a effectué une prestation de travail. Il fait valoir qu'il n'a pas été rémunéré des heures supplémentaires qu'il a accomplies.

Il appartient à M. [I] de démontrer qu'il a effectué au cours de cette période une prestation de travail en qualité de salarié ce qu'il fait en produisant un certificat de travail établi par la société Défi Technology mentionnant un emploi en qualité de carreleur au cours de la période du 9 août au 1er septembre 2017.

Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [I] produit aux débats un relevé d'heures pour la période du 7 au 12 août 2017 mentionnant chaque jour le nombre d'heures qu'il estime avoir effectuées.

Dans le cadre de ses écritures, il détaille le nombre d'heures hebdomadaires qu'il estime avoir accomplies et en déduit l'existence d'heures supplémentaires dans un décompte détaillé.

Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à la société d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société ne produit aucun élément.

Dès lors, au vu du décompte établi par M. [I] qui est exact, la cour a la conviction qu'il a accompli des heures supplémentaires et la société Défi Technology sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 587,50 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 7 août au 1er septembre 2017 ;

- 58,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande.

Sur les remboursements de frais professionnels

M. [I] soutient que ses frais professionnels ne lui ont pas été remboursés au cours des périodes relatives 'aux deuxième et troisième contrats' soit au cours des périodes du 13 juillet au 4 août 2017 puis du 9 au 31 août 2017.

Les frais professionnels sont des frais que le salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise.

Si M. [I] produit des justificatifs de frais, il n'établit pas que ces frais ont été engagés en relation avec son activité professionnelle pour la société Défi Technology et dans l'intérêt de celle-ci.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.

Sur les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Pour chaque période d'emploi, M. [I] sollicite la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en raison de son refus de lui payer les rappels de salaire et de l'absence de réponse de la société à ses réclamations et à celles de son assureur.

Aux termes de l'article L. 1222-2 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La cour retient que M. [I] ne démontre pas suffisamment la mauvaise foi de la société dans l'exécution du contrat de travail et l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires afférents aux rappels de salaire alloués.

En conséquence, il sera débouté de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ces chefs de demande.

Sur les indemnités pour travail dissimulé ' au titre des deuxième et troisième contrats'

M. [I] soutient que la société a intentionnellement dissimulé son emploi.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Compte tenu de la brièveté de ces périodes d'emploi, la cour retient que l'intention de la société Défi technology de dissimuler l'emploi de M. [I] n'est pas démontrée.

En conséquence, M. [I] sera débouté de ses demandes à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné à la société Défi Technology de remettre à M. [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie perdante, la société Défi Technology sera condamnée au paiement des dépens exposés en cause d'appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [I].

La société Défi Technology sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté M. [N] [I] de ses demandes de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés afférents et d'indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Défi Technology à payer à M. [N] [I] les sommes suivantes :

* au titre du premier contrat de travail :

. 130 euros à titre de rappel de salaire des 02 et 03 janvier 2017,

. 13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* au titre du deuxième contrat de travail :

. 467,50 euros à titre de rappel de salaire au cours de la période du 31 juillet au 04 août 2017,

. 46,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

* au titre du troisième contrat de travail,

- 587,50 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 7 août au 1er septembre 2017 ;

- 58,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par La société Défi Technology de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

ORDONNE à la société Défi Technology de remettre à M. [N] [I] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à astreinte,

CONDAMNE la société Défi Technology à payer à M. [N] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Défi Technology aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 21/05093
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.05093 ?
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