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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00200

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 juin 2023, 21/00200


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Juin 2023

(n° 127 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGN



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001337



APPELANTS

Madame [O] [L] épouse [H] [G] (née le 28 Juin 1969 à [Localité 34] à HAITI) et Monsieur [D] [H] [G] (né le 26 avril 1966 Ã

  [Localité 33] à HAITI)

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Comparants en personne, assistés de Me Hugo GOUYSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Juin 2023

(n° 127 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00200 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZGN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-001337

APPELANTS

Madame [O] [L] épouse [H] [G] (née le 28 Juin 1969 à [Localité 34] à HAITI) et Monsieur [D] [H] [G] (né le 26 avril 1966 à [Localité 33] à HAITI)

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 11]

Comparants en personne, assistés de Me Hugo GOUYSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : SSD 250 au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire

INTIMEES

SA D'HLM [28] anciennement dénommée [31], immatriculée au RCS de [Localité 29] n°[N° SIREN/SIRET 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux (262110/16)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 32]

Représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431

LA [16] (00050366182298 ; 00050266103659)

Chez [27]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Non comparante

[21] (28966000567887)

Chez [36]

[Adresse 23]

[Localité 4]

Non comparante

[18] (43924301069011 etc.)

Chez [Localité 30] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 9]

Non comparante

[15] (14628 95621 000201621 05 ; 1462 8956 2100 0201 62106)

Chez [20]

[Adresse 24]

[Localité 4]

Non comparante

[22] (00538072954 VR01)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 12]

Non comparante

CA CONSUMER FINANCE(56815112293)

[13]

[Adresse 19]

[Localité 7]

Non comparante

SIP [Localité 35] (1817772103490)

[Adresse 3]

[Localité 11]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [H] [G] et Mme [O] [L] épouse [H] [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, qui a, le 19 avril 2019, déclaré recevable leur demande.

La commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 28 juin 2019, l'organisme d'HLM [28] a contesté les mesures recommandées sollicitant l'irrecevabilité des débiteurs au bénéfice de la procédure de surendettement et indiquant que les enfants des débiteurs pouvaient participer aux charges.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers.

La juridiction a relevé que les ressources de M. et Mme [H] [G] s'élevaient à la somme de 2 065,66 euros par mois pour des charges de 2 582,98 euros, qu'ils ne disposaient ainsi d'aucune capacité de remboursement mais il a considéré qu'aucun élément ne permettait de considérer que M. [H] [G] ne serait pas en capacité de trouver un travail et que l'indépendance financière des enfants majeurs était envisageable.

Par déclaration adressée le 20 mai 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [H] [G] ont interjeté appel du jugement en faisant valoir que M. [H] [G] avait des difficultés à retrouver un travail.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023. L'affaire a été renvoyée au 18 avril 2023 à la demande du conseil des appelants.

A l'audience du 18 avril 2023, M. et Mme [P] sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de réformer le jugement déféré, d'accorder une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard du caractère irrémédiablement compromis de la situation du couple, de débouter la société d'HLM [28] de l'ensemble de ses demandes et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

Les appelants expliquent que leur situation s'est aggravée, que madame est seule à travailler, qu'elle gagne 1 800 euros par mois, que monsieur a été radié du Pôle emploi le 5 mai 2022, qu'il ne perçoit plus aucune allocation chômage, qu'on lui réclame un trop-perçu de 279,39 euros, qu'il a des difficultés de santé liées à une surdité, qu'il a en outre été victime le 25 novembre 2021 d'un grave accident de la circulation (renversé par un scooter) qui a engendré deux opérations chirurgicales et plusieurs mois d'arrêt de travail. Ils indiquent que monsieur était préparateur de commande mais qu'il ne peut plus travailler qu'en position assise compte tenu des douleurs ressenties, qu'il est reconnu invalide entre 50 et 80 % ce qui l'empêche de retrouver un emploi étant âgé de 57 ans. Ils évaluent leurs charges à plus de 3 050 euros par mois sans possibilité de dégager une quelconque capacité de remboursement.

La société [28] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour de débouter M. et Mme [H] [G] de leurs demandes, de confirmer le jugement déféré, de juger que la situation ne présente pas de caractère irrémédiablement compromis et de prévoir les mesures propres à assurer le redressement de la situation des intéressés permettant que sa créance soit remboursée.

Elle fait observer que le montant des charges est largement majoré pour ce qui concerne par exemple le montant de l'assurance comptabilisé deux fois, un forfait de base de 1 000 euros comptabilisant deux enfants qui ne sont plus à charge, que le couple a deux enfants majeurs de 22 et 25 ans, qu'on ne sait pas s'ils travaillent et s'ils aident leurs parents, que si monsieur est invalide, il n'est pas démontré qu'il soit dans l'impossibilité totale de retrouver un emploi, qu'il a sans doute droit à une pension sans justifier d'aucune démarche en ce sens, que le couple règle régulièrement son loyer et ses charges alors qu'ils ne seraient pas en mesure de le faire s'ils devaient faire face aux dépenses mensuelles de 3 050 euros avec le seul salaire de madame. Elle évoque un effacement partiel des créances.

Aucun autre créancier n'a comparu ou ne s'est fait représenter.

Suivant courrier du 9 février 2023, la société [26] indique s'en remettre à justice.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par la société [28].

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Il n'est émis aucune contestation sur le montant du passif, évalué par la commission à la somme de 63 543,17 euros dont une créance de 2 299,95 euros en faveur de la société [28] dans sa décision du 19 avril 2019 ayant préconisé un rétablissement personnel sans liquidation.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation des débiteurs à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que les débiteurs peuvent affecter au paiement de leurs dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de leurs revenus.

Le premier juge a retenu que M. et Mme [H] [G] disposaient en 2021 de 2 065,66 euros par mois de ressources, qu'ils avaient deux enfants âgés de 25 ans et 22 ans, étudiant pour l'un et sans activité pour l'autre, que leur loyer était de 1 024,48 euros par mois, qu'ils réglaient 11,50 euros d'impôts par mois, et qu'il pouvait être retenu un forfait pour charges courantes de 1 547 euros soit une part de ressources nécessaires aux dépens de la vie courante de 2 582,98 euros. Il a relevé qu'aucun élément ne permettait de dire que monsieur ne serait pas en capacité de retrouver un emploi et que leur enfant étudiant en cinquième année d'études supérieures devrait pouvoir accéder à son indépendance financière à court terme.

M. et Mme [H] [G] justifient d'une évolution significative dans leur situation personnelle depuis la décision querellée, puisqu'il est démontré, qu'outre les difficultés liées à une surdité bilatérale, monsieur [H] [G], âgé de 55 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation en novembre 2021 avec rupture du tendon rotulien du genou gauche selon compte-rendu opératoire du 26 novembre 2021 établi par l'hôpital [25] de [Localité 32] à [Localité 14] et qu'il est radié des listes de Pôle emploi depuis mai 2022 sans allocation. Le dernier avis d'imposition sur les revenus de 2021 montre que le couple ne dispose plus que du salaire de madame de l'ordre de 1 800 euros par mois selon bulletins de salaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023.

M. [H] [G] justifie avoir déposé le 28 octobre 2022, un dossier à la Maison départementale des personnes handicapées (Conseil départemental) afin de percevoir le cas échéant une allocation adulte handicapé. La seule réponse apportée à ce jour le 22 février 2023 concerne l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention priorité valable jusqu'en 2028. Le courrier de notification évoque un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et les mentions médicales jointes au dossier attestent que M. [H] [G] ne peut plus travailler qu'en position assise.

S'agissant des charges, M. et Mme [H] [G] n'évoquent pas leurs enfants majeurs qui doivent être considérés comme n'étant plus à charge, comme cela ressort de leur avis d'imposition. Les charges dont il est justifié sont les suivantes :

-un loyer courant avec charges de 1 122,35 euros par mois selon quittance du 1er mars 2023,

-forfait Navigo madame à hauteur de 42,05 euros par mois (la moitié des 84,10 euros par mois étant pris en charge par son employeur)

- frais de téléphonie et internet : 72 euros

-eau 61 euros

-électricité et gaz : 136 euros

-assurance habitation 34 euros

-mutuelle 121 euros.

Soit un montant total de charges de 1 588, 40 euros hors forfait de base de 774 euros pour un couple sans enfant. Il est observé que le couple ne perçoit aucune aide au logement.

M. et Mme [H] [G] ne disposent ainsi d'aucune capacité de remboursement ni d'aucun bien susceptible de désintéresser leurs créanciers. L'état de santé de monsieur, âgé de 57 ans, présentant une invalidité de l'ordre de 50 à 80 % obère ses chances de retrouver un emploi alors qu'il ne perçoit actuellement aucune allocation ou pension. La situation ne devrait pas connaître d'évolution significative dans les prochains mois. Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que la situation est irrémédiablement compromise.

Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer le jugement, de constater la situation irrémédiablement compromise et de dire que M. et Mme [H] [G] bénéficieront d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de tout actif mobilier ou immobilier susceptible de désintéresser les créanciers.

Le surplus des demandes est rejeté.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe:

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Constate que la situation de M. [D] [H] [G] et Mme [O] [L] épouse [H] [G] est irrémédiablement compromise,

Ordonne l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D] [H] [G] et Mme [O] [L] épouse [H] [G],

Clôture immédiatement cette procédure,

Dit que cette procédure entraîne l'effacement total des dettes de M. [D] [H] [G] et Mme [O] [L] épouse [H] [G] mentionnées dans l'état des créances arrêté par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis,

Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à M. [D] [H] [G] et Mme [O] [L] épouse [H] [G] le paiement des dettes figurant dans ce tableau, qui n'ont plus d'existence juridique à leur égard,

Rappelle que ne sont pas effacées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,

Ordonne la publication du présent arrêt au BODACC pour permettre aux éventuels créanciers qui n'auraient pas été convoqués dans le cadre de la présente procédure de pouvoir le cas échéant former 'tierce opposition', à peine d'extinction de leurs créances, à l'issue de l'expiration du délai de 2 mois qui suivra la date de cette publication,

Dit que cette procédure entraîne l'inscription de M. [D] [H] [G] et Mme [O] [L] épouse [H] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (F.I.C.P) pour une période de 5 ans,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et à ses créanciers connus,

Rejette le surplus des demandes,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00200
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00200 ?
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