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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00057

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 juin 2023, 21/00057


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 08 Juin 2023

(n° 126 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ4J



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000410



APPELANT

Monsieur [M] [I] (créancier-bailleur)

[Adresse 9]

[Localité 17]

Comparant

en personne



INTIMES

Monsieur [F] [S] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représenté par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS



[30] venant aux droit de...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 08 Juin 2023

(n° 126 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00057 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ4J

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000410

APPELANT

Monsieur [M] [I] (créancier-bailleur)

[Adresse 9]

[Localité 17]

Comparant en personne

INTIMES

Monsieur [F] [S] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 16]

Représenté par Me Johanna CHEMLA, avocat au barreau de PARIS

[30] venant aux droit de la SA [29]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante

[28]

[36] de [Localité 31]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 16]

[Adresse 32]

[Localité 16]

non comparante

CTRE [27]

Service Surendettement

[Localité 6]

Non comparante

[33]

Chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

[24] SERVICE CLIENT

Chez [26]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante

[21]

Chez Neuilly Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 13]

Non comparante

[20]

Chez [28]

[Adresse 12]

[Localité 14]

Non comparante

[19]

Chez [34]

[Adresse 2]

[Localité 18]

Non comparante

ORANGE CONTENTIEUX

Chez [25] Service Surendettement

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparante

[22]

CHEZ [35] [Adresse 23]

[Localité 11]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er octobre 2018, M. [F] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 6 novembre 2018, déclaré sa demande recevable.

Par une décision en date du 28 décembre 2018, la commission a estimé que M. [S] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 7 février 2019, M. [M] [I] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

Déclaré le recours recevable mais mal fondé,

Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [S].

La juridiction a estimé que M. [I] ne rapportait pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il avait fait bénéficier l'intéressé d'un contrat de location avec remise de documents falsifiés. La juridiction a également retenu que le seul fait que M. [S] ne se soit pas acquitté de ses loyers alors qu'il ne disposait que de très faibles ressources était insuffisant à caractériser sa mauvaise foi. La juridiction a relevé que les ressources de M. [S] s'élevaient à la somme de 1 729 euros par mois pour des charges 1 809 euros et qu'il ne disposait ainsi d'aucune capacité de remboursement avec un passif fixé à la somme de 13 404,28 euros sans aucune perspective d'amélioration.

Par déclaration adressée le 2 janvier 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [I] a interjeté appel du jugement, dénonçant la mauvaise foi de M. [S].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle l'examen du dossier a été renvoyé en l'absence de convocation régulière de M. [I].

A l'audience de renvoi du 18 avril 2023, M. [S] est représenté par un avocat qui sollicite confirmation de la décision et la condamnation de M. [I] à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], appelant, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, de sorte que l'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

M. [I] s'est présenté à 15 h 20, alors que le conseil de M. [S] était déjà reparti, indiquant avoir été bloqué et ne pas avoir pu arriver en début d'audience. Il a demandé à ce que son affaire soit examinée.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l'espèce, il convient de rouvrir les débats à l'audience du 6 février 2024 à 15 heures.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2024 à 15 heures,

Réserve l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 21/00057
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00057 ?
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