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08/06/2023 | FRANCE | N°20/06321

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 juin 2023, 20/06321


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 JUIN 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2H



Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/06953



APPELANTS



Madame [W] [D]

Décédée le [Date décès 6] 2020

ReprésentÃ

©e par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON



Madame [J], [N], [F] [U] épouse [Z] agissant tant ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06321 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBX2H

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2020 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 18/06953

APPELANTS

Madame [W] [D]

Décédée le [Date décès 6] 2020

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Madame [J], [N], [F] [U] épouse [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [T], [I], [X] [Z], né le [Date naissance 7] 2004, et [C], [SJ], [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2010, et en qualité d'ayant-droit de Madame [W] [D]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Née le [Date naissance 10] 1974 à [Localité 17]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [A] [Z] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [T], [I], [X] [Z], né le [Date naissance 7] 2004, et [C], [SJ], [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2010.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 22]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [Y] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Né le [Date naissance 9] 1942 à [Localité 19]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 23]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Madame [B] [GS] épouse [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Née le [Date naissance 11] 1940 à [Localité 23]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Madame [P], [B], [W] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Née le [Date naissance 13] 2001 à [Localité 21]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 16]

[Adresse 16]

Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

Assisté par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 14]

[Adresse 14]

n'a pas constitué avocat

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE

[Adresse 12]

[Adresse 12]

n'a pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Direction des affaires juridiques du Ministère de l'Economie

[Adresse 15]

[Adresse 15]

Monsieur [E], [G], [V] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Madame [W] [D]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

Né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [H], [K], [S] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de Madame [W] [D]

Né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 17]

Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assisté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 août 2013 à [Localité 18], Mme [J] [Z], militaire de carrière dans la Gendarmerie Nationale, a été victime, alors qu'elle circulait à vélo, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n'a pu être identifié.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 mai 2016, Mme [J] [Z] a sollicité l'intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Le FGAO lui a versé une provision de 15 000 euros et une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [O] et [M] qui ont établi leur rapport le 2 janvier 2017.

Le 15 mars 2017, le FGAO a adressé au conseil de Mme [J] [Z] une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée.

C'est dans ces conditions que par exploits en date des 8, 9 et 13 août 2018, Mme [J] [Z] et son époux M. [A] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Mme [P] [Z], née le [Date naissance 13] 2001, M. [T] [Z], né le [Date naissance 7] 2004, et Mme [C] [Z] née le [Date naissance 4] 2010, le père de Mme [J] [Z], M. [Y] [U], sa mère, [W] [D], ses beaux-parents, M. [L] [Z] et Mme [B] [Z] (les consorts [Z]), ont fait assigner le FGAO, la société Gras Savoye et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la CNMSS) aux fins d'indemnisation.

La société Axa France vie, tiers payeur, et Mme [P] [Z], devenue majeure en cours de procédure, sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- prononcé la mise hors de cause de la société Gras Savoye,

- constaté l'intervention volontaire de la société Axa France vie (la société Axa),

- condamné le FGAO à payer à Mme [J] [Z] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

* 109,60 euros au titre des dépenses de santé

* 1 982,25 euros au titre des frais divers

* 28 807,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation

* 126 485,45 euros au titre de la tierce personne après consolidation

* 7 868,40 euros au titre de l'aménagement du véhicule

* 15 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

* 40 000 euros au titre de la souffrance

* 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

* 59 460,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

* 6 500 euros au titre du préjudice esthétique [permanent]

* 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément

* 3 500 euros au titre du préjudice sexuel

- condamné le FGAO à payer à M. [A] [Z] les sommes de :

* 4 492,84 euros au titre des frais de déplacement

* 60 euros au titre des consultations d'un psychologue

* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

* 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à M. [Y] [U] les sommes de :

* 789,41 euros au titre des frais de déplacements

* 1 500 euros au titre du préjudice d'affection

* 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à Mme [P] [Z] les sommes de :

* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

* 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à Mme [J] [Z] et M. [K] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Z] les sommes de :

* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

* 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à Mme [J] [Z] et M. [K] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [Z] les sommes de :

* 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

* 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à [W] [D] les sommes de :

* 1 500 euros au titre du préjudice d'affection

* 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à M. [L] [Z] les sommes de :

* 500 euros au titre du préjudice d'affection

* 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- condamné le FGAO à payer à Mme [B] [Z] les sommes de :

* 500 euros au titre du préjudice d'affection

* 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

' déclaré le présent jugement commun à la CNMSS et opposable à la société Axa,

' condamné Mme [J] [Z] aux dépens,

' débouté Mme [J] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire de la décision à concurrence de la moitié des sommes allouées,

' rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 14 mai 2020, les consorts [Z] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [J] [Z] en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement aux sommes suivantes :

- 109,60 euros au titre des dépenses de santé

- 1 982,25 euros au titre des frais divers

- 28 807,50 euros au titre de la tierce personne avant consolidation

- 126 485,45 euros au titre de la tierce personne après consolidation

- 7 868,40 euros au titre de l'aménagement du véhicule

- 15 937,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 40 000 euros au titre de la souffrance

- 3 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

- 59 460,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 6 500 euros au titre du préjudice esthétique [permanent]

- 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 3 500 euros au titre du préjudice sexuel;

- limité les condamnations du FGAO au profit de M. [A] [Z] aux sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

- 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- débouté M. [A] [Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel,

- limité les condamnations du FGAO au profit de M. [Y] [U] aux sommes suivantes :

- 1 500 euros au titre du préjudice d'affection

- 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [P] [Z] aux sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [J] [Z] et M. [A] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Z] aux sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [J] [Z] et M. [A] [Z] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [Z] aux sommes suivantes :

- 3 000 euros au titre du préjudice d'affection

- 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence,

- limité les condamnations du FGAO au profit de [W] [D] aux sommes suivantes :

- 1 500 euros au titre du préjudice d'affection

- 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- limité les condamnations du FGAO au profit de M. [L] [Z] aux sommes suivantes :

- 500 euros au titre du préjudice d'affection

- limité les condamnations du FGAO au profit de Mme [B] [Z] aux sommes suivantes :

- 500 euros au titre du préjudice d'affection

- 250 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des appelants.

- débouté Mme [J] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [J] [Z] aux dépens.

La société Axa et la CNMSS, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés du 14 août 2020, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

L'Agent Judiciaire de l'État (l'AJE), été mis en cause par acte d'huissier du 20 décembre 2021, délivré à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

[W] [D] étant décédée le [Date décès 6] 2020, sa fille, Mme [J] [Z] est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'ayant droit.

La clôture a été initialement fixée au 20 octobre 2022.

Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2022 et prononcé la clôture du dossier au 8 décembre 2022, date de l'audience des plaidoiries.

L'audience de plaidoirie a eu lieu le 8 décembre 2022.

La réouverture des débats a été ordonnée à la demande des parties et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2023.

Par conclusions, notifiées le 4 mai 2023, les consorts [Z], après avoir rappelé les termes des articles 444 et 803 du code de procédure civile, ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats en relevant que la situation professionnelle de Mme [J] [Z] avait été modifiée depuis la clôture et qu'elle avait fait l'objet d'un arrêté portant cessation de l'état militaire et d'une mise à la retraite anticipée à compter du 3 mai 2023.

Le FGAO a par message RPVA du 15 mai 2023 indiqué ne pas s'opposer à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, ce qu'il a confirmé à l'audience des débats du 1er juin 2023.

SUR QUOI

La modification de la situation professionnelle de Mme [J] [Z] qui a été radiée des cadres le 1er mai 2023 aux termes d'un arrêté du 21 décembre 2022, pris postérieurement à l'ordonnance de clôture, est susceptible d'influer sur l'évaluation de ses préjudices et constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, étant observé, en outre, qu'il convient de permettre au fils de la victime directe, M. [T] [Z], devenu majeur le 19 décembre 2022 d'intervenir à l'instance.

Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civiles seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

- Renvoie l'affaire à la mise en état,

- Réserve les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/06321
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;20.06321 ?
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