République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 08 Juin 2023
(n° 124 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00291 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYTD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-19-000008
APPELANTS
Monsieur [C] [N] et Madame [O] [U] épouse [N] (débiteurs)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Thikim NGUYEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 89
INTIMEES
[6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 substitué par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 3
[11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Non comparante
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2018, Mme [O] [U] épouse [N] et M. [C] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 13] qui a, le 30 juillet 2018, déclaré leur demande recevable.
Le 19 novembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 102 mois, moyennant des mensualités de 2 758 euros, avec prescription que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux de 0,88%.
Les débiteurs ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que la mensualité était trop élevée au regard de leur situation personnelle et financière.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
déclaré irrecevable le recours de la société [8],
déclaré recevable le recours de M. et Mme [N],
fixé la créance de la société [7] à la somme de 1 356,57 euros,
fixé la créance de la société [11] à la somme de 609,10 euros,
écarté de la procédure la créance de la société [6],
fixé en conséquence l'état du passif de M. et Mme [N] à la somme de 264 870,59 euros,
fixé à 3 505 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [N],
arrêté les mesures suivantes : rééchelonné les dettes sur une durée de 76 mois, sans intérêt.
La juridiction a considéré que la société [8] avait formé un recours au-delà du délai de 30 jours. Elle a estimé que les ressources du couple étaient supérieures au montant retenu par la commission et s'élevaient à la somme de 5 778 euros par mois pour des charges de 2 273 euros par mois et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 3 505 euros par mois, le maximum légal de remboursement étant de 3 974,43 euros. Elle a retenu que le bien dont le couple était propriétaire constituait leur résidence principale et qu'il convenait de privilégier un rééchelonnement du paiement des créances.
Par déclaration adressée le 30 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2022. L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 18 avril 2023 à la demande du conseil de la société [8].
A l'audience du 18 avril 2023, M. et Mme [N] sont représentés par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande l'infirmation du jugement, de voir dire et juger que les créances des sociétés [7] et [11] sont soldées, de fixer à 2 000 euros la contribution mensuelle affectée à l'apurement du passif, de confirmer la décision pour le surplus et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que la preuve des créances des sociétés [11] et [7] n'est pas rapportée puis qu'elles ont été soldées. Ils exposent que leurs ressources ont diminué, que monsieur occupait autrefois deux emplois ce qui n'est plus le cas, qu'il ne perçoit plus que 3 300 euros par mois au lieu de 4 411 euros, que les ressources du couple sont de 4 667 euros par mois et non de 5 778 euros, qu'ils ont deux enfants à charge qui sont scolarisés dans une école privée, avec des frais de 5 337,85 euros par an soit 444,82 euros par mois. Ils évaluent leurs charges à 1 968,82 euros par mois pour un reste à vivre de 2 698,18 euros. Ils précisent ne pas avoir le souhait de vendre leur logement qui constitue leur résidence principale.
Le société [8] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées oralement demande à la cour de dire que M. et Mme [N] bénéficieront d'un délai de 24 mois pour la vente du bien immobilier et que pendant cette période, ils devront s'acquitter de 24 mensualités de 2 701,56 euros au taux de 0,88% l'an et justifier de la production de mandats de vente, et subsidiairement, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. et Mme [N] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle rappelle que le prêt immobilier a fait l'objet d'une déchéance du terme le 4 novembre 2015, qu'elle était caution de l'opération, que le bien immobilier a été évalué à 265 000 euros, que la durée du plan ne peut excéder 7 années puisqu'il s'agit d'un remboursement de caution.
Aucun autre créancier n'a comparu ni n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de la société [8] et recevable le recours de M. et Mme [N].
La bonne foi de M. et Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur la demande de vérification des créances
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n'est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c'est-à -dire pour l'établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n'a de ce fait qu'une autorité « relative ».
En l'espèce, le premier juge a écarté de la procédure la créance de la société [6], sans que cela ne soit contesté. Il a fixé les créances détenues par les sociétés [7] et [11] respectivement aux sommes de 1 356,57 euros et 609,10 euros.
La contestation émise par M. et Mme [N] à hauteur d'appel ne s'appuie sur aucune pièce visant à démontrer qu'ils ont soldé les deux créances. M. et Mme [N] ne prétendent même pas avoir respecté l'échéancier aux termes duquel ils devaient régler tous les mois pendant 76 mois la somme de 17,85 euros en faveur de la société [7] et la somme de 8,01 euros en faveur de la société [11]. Il convient dès lors de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu'il a fixé en conséquence l'état du passif de M. et Mme [N] à la somme de 264 870,59 euros.
Sur les mesures
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, la commission de surendettement, en cas d'échec de la conciliation, et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement du paiement des dettes du débiteur concerné.
Selon l'article L.733-3 du même code, la durée des mesures n'excède pas sept années sauf lorsque les mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter a cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».  Â
En l'espèce, l'essentiel du passif est constitué de la créance détenue par la société [8] (262 904,92' euros) intervenue en sa qualité de caution du crédit immobilier souscrit par les époux [N] auprès de la société [9] le 25 novembre 2009.
Le plan arrêté par le tribunal sur une durée de 76 mois, donc sans dépasser la durée maximale de 7 années, permet d'envisager un apurement total du passif sur la base du versement de 76 mensualités de 3 459,28 euros en faveur de la société [8] outre les mensualités destinées aux sociétés [11] et [7], sans cession du bien immobilier constituant la résidence principale du couple et de ses enfants.
Cependant, M. et Mme [N] justifient d'une baisse de leurs ressources mensuelles de 5 778 euros à 4 667 euros par mois comme le démontre leur dernier avis d'imposition sur les revenus de 2021 et les bulletins de salaire de décembre 2021 à janvier 2023 faisant apparaître un salaire moyen pour madame de 1 760 euros et un salaire moyen pour monsieur de 3 000 euros par mois.
Les charges ont été évaluées par le premier juge sur la base du réel en tenant compte de deux enfants à charge à la somme mensuelle de 2 273 euros. M. et Mme [N] les évaluent à la somme de 1 968,82 euros selon les forfaits en vigueur incluant les frais de scolarité de leurs enfants dûment justifiés. A ce montant doivent être ajoutés comme l'a justement retenu le premier juge, les impôts soit 556 euros par mois d'impôt sur le revenu et 88 euros de taxe foncière, soit un montant de ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de 2 612,82 euros.
La capacité de remboursement est donc de l'ordre de 2 147, 18 euros par mois.
L'article 733-3 du code de la consommation permet de prévoir des mesures d'une durée supérieure à 7 années dans la mesure où elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
La proposition de M. et Mme [N] de verser 2 000 euros par mois, sans vente du bien immobilier constituant leur résidence principale, sur une durée de 133 mois, devrait permettre de solder intégralement le passif de 264 870,59 euros.
Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'arrêter un plan de remboursement permettant de solder la totalité du passif, d'une durée de 133 mois, sans intérêt, à compter du 1er juillet 2023 comme suit :
1er palier du 1er juillet 2023 au 1er août 2023 (taux 0%) : 1 mensualité de 1 965,67 euros répartie de la manière suivante :
[7] 1 356,57 euros
[11] 609,10 euros.
2e palier du 1er août 2023 au 1er juillet 2034 (taux 0%) : 131 mensualités de 2 000 euros chacune au bénéfice de la société [8]
3e palier le 1er août 2034 (taux 0%) : 1 mensualité de 895,92' euros au bénéfice de la société [8]
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [8], déclaré recevable le recours de M. et Mme [N], fixé la créance de la société [7] à la somme de 1 356,57 euros, fixé la créance de la société [11] à la somme de 609,10 euros, écarté de la procédure la créance de la société [6], fixé en conséquence l'état du passif de M. et Mme [N] à la somme de 264 870,59 euros,
Statuant de nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [O] [U] et de M. [C] [N] à 2 000 euros par mois à compter du 1er juillet 2023,
Dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 133 mois, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'au 1er août 2034;
Dit que le taux d'intérêt des créances est réduit à 0 %, et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d'intérêt ;
Dit que les dettes sont apurées à compter de juillet 2023 conformément au plan suivant :
1er palier du 1er juillet 2023 au 1er août 2023 (taux 0%) : 1 mensualité de 1 965,67 euros répartie de la manière suivante :
Société [7] 1 356,57 euros
Société [11] 609,10 euros
2e palier du 1er août 2023 au 1er juillet 2034 (taux 0%) : 131 mensualités de 2 000 euros chacune au bénéfice de la société [8]
3e palier le 1er août 2034 (taux 0%) : 1 mensualité de 895,92' euros au bénéfice de la société [8],
Dit que les versements devront intervenir au 1er de chaque mois et que Mme [O] [U] épouse [N] et de M. [C] [N] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [O] [U] épouse [N] et de M. [C] [N] d'avoir à exécuter leurs obligations restées infructueuses ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne peut être poursuivie par le créancier pendant la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle qu'il appartiendra à Mme [O] [U] épouse [N] et de M. [C] [N] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Rappelle que Mme [O] [U] épouse [N] et de M. [C] [N] pendant la durée du plan, ne doivent pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation préalable et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation, les mesures ordonnées sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La greffière La présidente