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08/06/2023 | FRANCE | N°19/09366

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 08 juin 2023, 19/09366


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 08 JUIN 2023



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09366

N° Portalis 35L7-V-B7D-B74B6



Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 18/08270



APPELANTE



Madame [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 10]
>Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]

Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531



INTIMEES



Madame [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas c...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 08 JUIN 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09366

N° Portalis 35L7-V-B7D-B74B6

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2019 - tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 18/08270

APPELANTE

Madame [P] [X]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11]

Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531

INTIMEES

Madame [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

CPAM DU VAL DE MARNE

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.A. MAAF ASSURANCES

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201

S.A. GROUPAMA [Localité 13] VAL DE MARNE

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de [Localité 13], toque : D2066

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre pour la présidente empêchée et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 juin 2010 Mme [P] [X] qui circulait au volant de son véhicule, assuré auprès de la société MAAF assurances, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [I] [N] et assuré auprès de la société Groupama [Localité 13] Val-de-Marne (la société Groupama).

Par ordonnance du 27 juin 2013, le juge des référés a mis en place une mesure d'expertise médicale de Mme [X] confiée au Docteur [Y] [F] et a alloué à Mme [X] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par exploits des 1er, 7 et 20 février 2017, Mme [X] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Créteil, Mme [N], la société MAAF assurances, la société Groupama et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM) pour obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 18 avril 2019 cette juridiction a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par la société MAAF assurances,

- prononcé la mise hors de cause de la société MAAF assurances,

- condamné in solidum Mme [N] et la société Groupama à verser à Mme [X] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 963,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées

- 5 992,88 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné in solidum Mme [N] et la société Groupama à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [N] et la société Groupama à payer les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration du 19 avril 2019 Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a condamné in solidum Mme [N] et la société Groupama à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 963,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 4 000 euros au titre des souffrances endurées

- 5 992,88 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2021, la cour d'appel de ce siège a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [X], confiée au Docteur [O], avec la mission définie dans le dispositif de l'arrêt,

- invité Mme [X] à communiquer un décompte des débours définitifs de la CPAM,

- ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Docteur [O] qui s'est adjoint comme sapiteur, le Docteur [C], chirurgien maxillo-facial, a déposé son rapport le 12 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en ouverture de rapport de Mme [X], notifiées le 15 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- déclarer Mme [X] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- condamner solidairement Mme [N], la société Groupama et la société MAAF assurances à verser à Mme [X] les sommes suivantes :

- 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

- 20 000 euros « au titre du préjudice patrimonial, perte de gain professionnel »

- 12 000 euros pour les souffrances endurées

- 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 30 000 euros au titre du préjudice dentaire

- condamner solidairement Mme [N], la société Groupama et la société MAAF assurances à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise, dont recouvrement au profit de Maître Jacques Mattei avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions de la société MAAF assurances, notifiées le 8 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 901, 4° du code de procédure civile,

Vu l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

A titre principal :

- juger que la déclaration d'appel n'emporte pas dévolution du chef du jugement qui a prononcé la mise hors de cause de la société MAAF assurances,

En conséquence,

- juger que la cour n'est pas saisie de ce chef du jugement,

À titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société MAAF assurances,

En tout état de cause :

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société MAAF assurances,

- condamner Mme [X] à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [X] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Marie Cornelie-Weil, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Groupama, notifiées le 11 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu la loi du 5 juillet 1985

- confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 18 avril 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner Mme [X] au versement d'une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,

- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Bien que destinataire de la déclaration d'appel qui lui a été signifiée par acte d'huissier de justice en date du 31 juillet 2019, délivré à personne habilitée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

Mme [N] à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier en date du 31 juillet 2019, déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'a pas non plus constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

En l'espèce, l'appel formé par Mme [X] par déclaration du 19 avril 2019 ne porte que sur les chefs du jugement ayant condamné in solidum Mme [N] et la société Groupama à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice corporel et sur l'article 700 du code de procédure civile, sans critiquer la disposition distincte du jugement ayant mis hors de cause son propre assureur, la société MAAF assurances.

Il en résulte que la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant mis hors de cause la société MAAF assurances.

Sur le préjudice corporel de Mme [X]

Le Docteur [F] indique dans son rapport d'expertise établi à la suite d'un examen réalisé le 5 juillet 2014, que Mme [X] a présenté consécutivement à l'accident du 28 juin 2010 un traumatisme cervical avec dorso-lombalgies, sans lésion osseuse mais avec l'existence d'une rectitude rachidienne.

Elle ajoute que lors de l'examen médical, Mme [X] s'est plainte de cervicalgies et dorsalgies ainsi que de migraines et d'un retentissement psychologique et que cette dernière conserve une gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical et dorso-lombaire ainsi qu'au niveau des articulations des épaules.

Elle a conclu à :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 juin 2011 [en réalité du 28 juin 2010] au 28 septembre 2010

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 29 septembre 2010 au 28 février 2011,

- une consolidation au 28 février 2011

- des souffrances endurées de 2,5 /7

- un déficit fonctionnel permanent de 4 % « en raison des doléances alléguées et des constatations effectuées lors de l'examen clinique »

- l'absence de préjudice esthétique

- l'absence de besoin d'assistance par une tierce personne en relation avec les faits intervenus le 28 juin 2010,

- l'existence d'une gêne pour exercer l'activité professionnelle effectuée au moment de la survenance des faits en cause mais sans impossibilité de reprendre cette activité,

- l'existence d'une gêne pour pratiquer les activités sportives antérieurement effectuées, sans impossibilité de reprendre ces activités.

Dans son rapport d'expertise déposé le 17 septembre 2022, le Docteur [O] a conclu à l'absence d'aggravation de l'état de santé de Mme [X] en relevant, que sur le plan général, les doléances et les données cliniques portant sur les douleurs rachidiennes et les céphalées étaient « superposables » à celles dont il est fait état dans le rapport du Docteur [F] ; il a estimé qu'il n'y avait lieu de revenir sur les conclusions de cet expert.

Le Docteur [O] a par ailleurs rappelé les conclusions du Docteur [C] selon lesquelles « on ne peut attribuer formellement le bruxisme [de Mme [X]] au traumatisme cervical compte tenu de la fréquence de cette pathologie et du délai d'apparition suite à l'accident. Il devait y avoir un état antérieur de bruxisme latent non symptomatique ».

Ces rapports constituent, sous les réserves ci-après exposées, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1987, de son activité professionnelle à l'époque de l'accident de commis de chantier, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Il convient d'observer qu'alors qu'elle y était invitée par l'arrêt du 3 mai 2021, Mme [X] n'a pas communiqué le décompte des débours définitifs de la CPAM, les pièces produites permettant seulement d'établir que l'accident du 28 juin 2010 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, que la consolidation en droit de la sécurité sociale a été fixée au 5 février 2012 (pièce n° 52) postérieurement à celle retenue par le Docteur [F], ce qui implique que des indemnités journalières ont été servies postérieurement à la date de consolidation, et que la CPAM a fixé à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [X] et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1 487,12 euros (pièces n° 55 et 73).

* Sur l'imputabilité à l'accident de la pathologie dentaire

Mme [X] fait valoir que le Docteur [C], chirugien maxillo-facial, intervenu comme sapiteur, a constaté un bruxisme centré bilatéral avec abrasion dentaire, source de douleur, que si le bruxisme était préexistant, il s'est incontestablement aggravé depuis l'expertise du Docteur [F] en raison du retentissement psychologique de l'accident qui s'est révélé progressivement ; elle ajoute que le Docteur [C] a admis que le surcroît de stress et la fragilité émotionnelle pouvaient générer des épisodes douloureux.

Elle estime que le Docteur [C] n'a pas exclu l'existence d'un lien de causal entre le bruxisme et l'accident ni celle d'une aggravation du bruxisme en lien avec celui-ci.

Elle ajoute que le Docteur [J], chirurgien dentiste qui la suit de manière habituelle depuis l'âge de 9 ans, a constaté des troubles de la mastication en lien avec l'accident de la circulation du 28 juin 2010.

Estimant le lien causal établi, elle réclame en réparation de son préjudice dentaire le versement d'une indemnité de 30 000 euros.

La société Groupama objecte que le rapport d'expertise du Docteur [F] ne faisait état d'aucun préjudice dentaire et que le Docteur [C] a conclu qu'« on ne peut attribuer formellement le bruxisme au traumatisme cervical compte tenu de la fréquence de cette pathologie et du délai d'apparition suite à l'accident ».

Elle en déduit qu'en l'absence de lien de causalité entre le préjudice dentaire invoqué et l'accident, la demande de Mme [X] doit être rejetée.

Sur ce, il convient d'abord de relever que le Docteur [F] ne s'est pas expressément prononcée sur la question de l'imputabilité à l'accident de la pathologie dentaire invoquée par Mme [X], raison pour laquelle, la cour a, dans son précédent arrêt du 3 mai 2021, ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur [O] avec faculté de s'adjoindre tout praticien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, notamment en stomatologie, et avec pour mission, notamment de donner un avis sur l'imputabilité à l'accident des troubles dentaires de Mme [X].

En l'espèce, le Docteur [O] s'est adjoint le concours du Docteur [C], chirurgien maxillo-facial qui a établi un rapport, annexé à celui de l'expert principal.

Le Docteur [C] a relevé qu'avant l'accident, Mme [X] ne présentait pas d'anomalie notable sur le plan dentaire, hormis des foyers infectieux sur les dents 25, 26 et 27.

Il a constaté qu'on retrouvait à l'examen clinique un bruxisme centré bilatéral avec abrasion dentaire, source de douleur, précisant dans le corps de son rapport que cette douleur était localisée au niveau du cintre maxillo zygomatique.

Il a rappelé, de manière générale, que selon la littérature médicale le serrement des mâchoires est un comportement fréquent concernant un sujet sur cinq et que le surcroît de stress et la fatigabilité émotionnelle peuvent générer des épisodes douloureux.

S'agissant du cas de Mme [X], le Docteur [C] a relevé que la symptomatologie liée au bruxisme était survenue plusieurs années après le traumatisme généré par l'accident, le diagnostic ayant été évoqué en juin 2014.

Il a conclu son rapport en énonçant d'une part, que la prise en charge du bruxisme n'était pas corrélée à l'accident, d'autre part qu'« on ne peut attribuer formellement le bruxisme au traumatisme cervical compte tenu de la fréquence de cette pathologie et du délai d'apparition suite à l'accident ».

Il résulte de cette analyse claire et circonstanciée, que contrairement à l'avis émis par le dentiste de Mme [X], il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre l'accident du 28 juin 2010 et le bruxisme dont les symptômes ne sont apparus que plusieurs années après le fait dommageable.

Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a débouté Mme [X] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice dentaire.

* Sur l'indemnisation des préjudices de Mme [X]

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l'accident pendant la période antérieure à la consolidation.

Mme [X] réclame une indemnité globale de 20 000 euros en réparation d'un poste de préjudice unique intitulé « préjudice patrimonial », lié à l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne au moment des faits et à la nécessité d'une reconversion professionnelle avec perte significative de revenus.

Elle expose qu'au moment de l'accident, elle était employée en tant que commis de chantier par la société CGM, qu'à la suite de son accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 31 janvier 2011, qu'elle a tenté de reprendre son activité professionnelle mais rencontrait des difficultés pour l'exercer en raison de la persistance de douleurs du rachis, de contractures et d'importantes céphalées, qu'un certificat de rechute a été établi le 30 avril 2011, puis une succession d'arrêts de travail, et qu'elle a finalement fait l'objet le 30 mars 2012 d'un licenciement pour inaptitude.

Elle ajoute qu'elle a été contrainte d'envisager une reconversion professionnelle pour adapter son activité à son état de santé, qu'elle a obtenu en juin 2017 un avis favorable de la préfecture de Corse du sud pour l'obtention d'un certificat de capacité en vue de l'élevage de « garra rufa » (poisson pédicure) et qu'elle a obtenu en 2017 un CAP en esthétique, cosmétique et parfumerie.

Elle fait observer que ses revenus ont considérablement baissés et qu'alors que son salaire était de 1 529,29 euros par mois en mai 2010, le montant de son salaire imposable en 2019 était réduit à 1 042 euros, ce dont elle déduit qu'elle a subi un préjudice financier important.

La société Groupama ne consacre aucun développement spécifique à l'existence d'une perte de revenus antérieure à la consolidation.

Sur ce, si Mme [X] sollicite une indemnité globale de 20 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, il convient de distinguer les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle qui constituent des postes de préjudice distincts.

A l'époque de l'accident, Mme [X] travaillait à temps plein comme commis de chantier pour la société CGM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 2010 (pièce n° 76).

Le Docteur [F] a constaté dans son rapport d'expertise que Mme [X] avait été placée en arrêt de travail de manière continue entre le 28 juin 2010, date de l'accident, et le 30 septembre 2010.

Elle a ensuite repris son poste de travail à mi-temps entre le 1er octobre 2010 et le 29 octobre 2010, ainsi qu'il résulte du bulletin de paie du mois d'octobre 2010 faisant état du versement d'un salaire de base de 829,48 euros bruts pour 86,97 heures travaillées et de l'avis favorable émis par la CPAM concernant cette reprise de travail à temps partiel (pièce n° 49).

Le Docteur [F] a relevé que Mme [X] avait été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 30 octobre 2010, son médecin ayant établi un certificat médical de rechute en raison d'algies persistantes du rachis.

Cet arrêt de travail a été prolongé de manière continue jusqu'au 1er février 2011, date à laquelle Mme [X] a repris son travail à temps complet avant d'être de nouveau arrêtée à compter du 30 avril 2011.

Si le rapport du Docteur [F] manque de clarté sur les périodes de cessation d'activité professionnelle imputables à l'accident, la cour est en mesure de retenir que tous les arrêts de travail prescrits consécutivement à l'accident du travail du 28 juin 2010 sont bien imputables à l'accident, étant observé que le Docteur [H], médecin-conseil de la société Groupama qui la représentait lors des opérations d'expertise a lui-même admis dans un dire retranscrit en page 16 du rapport que « les arrêts de travail étaient acceptables jusqu'au 31 novembre 2011 ».

Il est ainsi établi qu'entre la date de l'accident et celle de la consolidation fixée au 28 février 2011, Mme [X] a subi pendant les périodes d'arrêt de travail et de reprise d'activité à temps partiel, une perte de gains professionnels.

Toutefois, ce poste de préjudice ne peut être liquidé en l'absence de production du décompte définitif de la CPAM permettant de déterminer le montant des indemnités journalières servies par cette organisme, alors que ces prestations doivent s'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à réparer.

Il résulte par ailleurs du bulletin de paie du mois d'octobre 2010 que des indemnités journalières de maladie ont été versées par le groupe PRO BTP entre les mains de l'employeur de Mme [X] qui les a reversées à sa salariée.

En l'absence de production de tous les bulletins de paie, il n'est pas possible de déterminer le montant des indemnités journalières complémentaires versées à Mme [X], alors que ces indemnités doivent en application de l'article 29, 5° de la loi du 5 juillet 1985, s'imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels qu'elles indemnisent.

Il convient ainsi de surseoir à statuer sur ce poste de préjudice dans l'attente de la production par Mme [X] de la créance définitive de la CPAM et des bulletins manquants des mois de janvier 2011 et février 2011.

Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Comme relevé plus haut, Mme [X] réclame une indemnité globale de 20 000 euros en réparation d'un « préjudice patrimonial », lié à l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne au moment des faits et à la nécessité d'une reconversion professionnelle avec perte significative de revenus.

Les arguments qu'elle développe au soutien de sa demande ont été précédemment rappelés.

La société Groupama soutient pour sa part que le rapport d'expertise du Docteur [F] ne fait aucunement état d'une impossibilité pour Mme [X] de reprendre une activité professionnelle et notamment l'activité exercée avant l'accident.

Elle en déduit que la demande d'indemnisation de Mme [X] doit être rejetée.

Elle fait valoir à titre subsidiaire, qu'il conviendra de déduire de la somme allouée le montant du capital « accident du travail » attribué à Mme [X] à hauteur de 1 287,12 euros.

Sur ce, si Mme [X] sollicite une indemnité globale de 20 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, il convient de distinguer les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle qui constituent des postes de préjudice distincts.

En l'espèce, si le Docteur [F] a estimé que l'accident n'avait entraîné pour Mme [X] qu'une gêne dans l'exercice de son activité antérieure sans impossibilité de reprendre cette activité, il ressort des pièces produites que la victime, qui travaillait comme commis de chantier dans le bâtiment, a fait l'objet le 31 mars 2012 d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le médecin du travail, le Docteur [S], dont les avis sont retranscrits dans le rapport du Docteur [F] a, lors de la première visite de reprise du 15 février 2012, retenu qu'à la suite de l'accident du travail du 28 juin 2010, une inaptitude de Mme [X] à son poste de commis était à prévoir et qu'elle pourrait être affectée à un travail sans aucun port de charges, sans aucun déplacement en voiture et à aucun poste nécessitant une rotation de la tête.

Lors de la seconde visite de reprise du 29 février 2012, le Docteur [S] a émis l'avis que Mme [X], à la suite de son accident du travail du 28 juin 2010, était définitivement inapte à son poste de travail et qu'elle pourrait être affectée à un travail sans aucun port de charges, sans aucun déplacement en voiture et à aucun poste nécessitant une rotation de la tête.

C'est dans ces conditions que la société CGM a notifié à Mme [X] par lettre du 30 mars 2012 son licenciement pour inaptitude, en l'absence de possibilité de reclassement.

Il est ainsi établi, nonobstant l'avis du Docteur [F] qui ne peut être retenu, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident dont Mme [X] a été victime le 28 juin 2010 et la rupture de son contrat de travail ainsi que la perte de revenus en résultant.

L'évaluation de cette perte suppose toutefois qu'il soit justifié, par la production des bulletins de paie, des revenus que Mme [X] a perçus depuis la date de la consolidation jusqu'à celle de son licenciement, étant observé qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur [F] que Mme [X] a alterné des périodes d'arrêts de travail et de reprise d'activité.

Il est également nécessaire que Mme [X] justifie pour la période postérieure à son licenciement de l'évolution de la situation professionnelle et des revenus dont elle a bénéficié.

Or, tous les bulletins de paie ne sont pas versés aux débats.

Par ailleurs, si Mme [X] établit qu'elle a obtenu en juin 2017, cinq ans après son licenciement, un CAP esthétique, cosmétique, parfumerie et que le service de l'environnement et de la faune sauvage de la préfecture de la Corse-du-Sud a émis le 19 juin 2017 un avis favorable à la délivrance d'un certificat de capacité probatoire de 3 ans pour l'élevage de 220 poissons de type « garra rufa » destinés à un usage esthétique et de relaxation, l'intéressée ne produit aucun justificatif des revenus qu'elle a perçus depuis la date de son licenciement, hormis son avis d'imposition au titre des revenus 2018 dont il résulte qu'elle a déclaré la somme de 1 042 euros au titre des salaires, celle de 6 570 euros, au titre d' « autres revenus imposables » dont la nature n'est pas définie, ainsi que la somme de 1 568 euros correspondant à des revenus industriels et commerciaux perçus sous le régime de la micro-entreprise.

Par ailleurs, en l'absence de communication de la créance définitive de la CPAM, la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant des indemnités journalières versées par cet organisme après la date de consolidation, alors que de telles prestations doivent s'imputer sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs qu'elles ont vocation à indemniser.

Dès lors, dans l'attente de la production des pièces indispensables à l'examen de la demande, énumérées dans le dispositif de l'arrêt, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

Mme [X] inclut dans la demande de réparation de son « préjudice patrimonial» à hauteur de la somme globale de 20 000 euros, des aspects relevant de l'incidence professionnelle, comme l'impossibilité de reprendre l'activité professionnelle qui était la sienne au moment des faits et la nécessité d'entreprendre une reconversion professionnelle.

Toutefois, en l'absence de communication de la créance définitive de la CPAM, la cour n'est pas en mesure de déterminer le montant des indemnités journalières versées par cet organisme après la date de consolidation, alors que de telles prestations doivent s'imputer sur ce poste de préjudice qu'elles ont vocation à indemniser.

Dès lors, dans l'attente de la production des pièces indispensables à l'examen de la demande, énumérées dans le dispositif de l'arrêt, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel

Mme [X] réclame de ce chef une indemnité de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 28 juin 2010 au 28 septembre 2010 et une somme de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel de classe I à compter du 29 septembre 2010, soit une somme totale de 8 000 euros.

La société Groupama conclut pour sa part à la confirmation du jugement qui a évalué ce poste de préjudice à la somme de 963,75 euros.

Sur ce, eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [X] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour un déficit total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 697,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25 %) du 28 juin 2010 au 28 septembre 2010 (93 jours x 30 euros x 25 %),

- 459 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 29 septembre 2010 au 28 février 2011 (153 jours x 30 euros x 10 %)

soit un total de 1 156,50 euros.

Le jugement sera infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

Mme [X] sollicite à ce titre une indemnité de 12 000 euros, en relevant que ses souffrances se sont prolongées bien au-delà de la date de consolidation.

La société Groupama sollicite la confirmation du jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.

Sur ce, il convient d'abord de rappeler que les souffrances que la victime continue d'endurer de manière permanente après la date de consolidation constituent une composante du déficit fonctionnel permanent et ne relèvent pas du poste de préjudice temporaire des souffrances endurées.

Il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 2,5 sur 7 par le Docteur [F], des souffrances induites par le traumatisme cervical avec dorso-lombalgies, des céphalées et migraines, et des nombreuses séances de rééducation.

Au vu de ces éléments, ce préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 4 000 euros.

Le jugement sera confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 7 480 euros et alloué à Mme [X] une indemnité d'un montant de 5 662,88 euros, après déduction de la « rente accident du travail » d'un montant de 1 487,12 euros.

Mme [X] sollicite une indemnité d'un montant de 30 000 euros, alors que la société Groupama conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, le Docteur [F] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 % en tenant compte de la gêne fonctionnelle au niveau du rachis cervical et dorso-lombaire ainsi qu'au niveau des articulations des épaules et des doléances de Mme [X] concernant les cervicalgies et dorsalgies, ainsi que les migraines et le retentissement psychologique dont elle a fait état, étant rappelé que le Docteur [O] n'a retenu aucune aggravation de l'état de santé de la victime.

Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [X], qui était âgée de 23 ans à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent a été justement évalué par le tribunal à la somme de 7 480 euros.

En revanche, c'est à tort que le tribunal a imputé sur ce poste de préjudice personnel qu'il n'a pas vocation à réparer le capital d'un montant forfaitaire de 1 487,12 euros versé par la CPAM à Mme [X] au titre de son accident du travail.

En effet, il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise exclusivement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et non le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.

La somme de 7 480 euros revient ainsi intégralement à Mme [X].

Le jugement sera infirmé.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Mme [X] ne justifiant pas s'adonner, avant l'accident, à une activité de cette nature, en l'absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre) doit être déboutée de toute demande à ce titre.

Le jugement sera confirmé.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Compte tenu de la solution du litige, la société Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et Mme [N] qui est tenue à indemnisation supporteront la charge des dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, incluant les frais de l'expertise ordonnée par la cour dans son précédent arrêt du 3 mai 2021, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à ce jour et de rejeter les demandes formulées par la société MAAF assurances et par la société Groupama au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel,

- Constate que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement déféré ayant mis hors de cause la société MAAF assurances,

- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [X] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice dentaire et du préjudice d'agrément, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnisation du poste du préjudice corporel de Mme [P] [X] lié aux souffrances endurées, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de Mme [P] [X] liées au déficit fonctionnel temporaire et au déficit fonctionnel permanent,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne in solidum Mme [I] [N] et la société Groupama [Localité 13] Val-de-Marne à payer à Mme [P] [X], provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, les indemnités suivantes en réparation des postes de préjudice ci-après :

- déficit fonctionnel temporaire :1 156,50 euros

- déficit fonctionnel permanent : 7 480 euros

- Sursoit à statuer sur la demande de Mme [P] [X] au titre du « préjudice patrimonial »,

- Dit que Mme [P] [X] doit produire et communiquer avant le 15 novembre 2023 :

* les bulletins de paie des mois de janvier 2011 à mars 2012 établis par la société CGM,

* ses avis d'imposition au titre des revenus des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022, en précisant l'origine des revenus déclarés (salaire, bénéfices industriels et commerciaux, indemnités versées par Pôle emploi ...),

* tous éléments relatifs à sa situation professionnelle depuis la date de son licenciement pour inaptitude,

* le décompte définitif de créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne,

- Renvoie l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties au vu des pièces ainsi communiquées,

- Condamne in solidum Mme [I] [N] et la société Groupama [Localité 13] Val-de-Marne à payer à Mme [P] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel jusqu'à ce jour,

- Rejette les demandes formulées par la société MAAF assurances et par la société la société Groupama [Localité 13] Val-de-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum Mme [I] [N] et la société Groupama [Localité 13] Val-de-Marne aux dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée par la cour dans son précédent arrêt du 3 mai 2021, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/09366
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;19.09366 ?
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