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07/06/2023 | FRANCE | N°22/08994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 07 juin 2023, 22/08994


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023



(n°22, 19 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08994 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6A auquel sont joints les RG 22/9001 (recours), 22/8996 (appel), 22/8999 (recours) et 22/8997 (recours)



Décisions déférées :



Ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le J

uge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY n°10/2022



Procès-verbal de visite en date du 12 mai 2022 clos à 18h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 0...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 07 JUIN 2023

(n°22, 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/08994 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY6A auquel sont joints les RG 22/9001 (recours), 22/8996 (appel), 22/8999 (recours) et 22/8997 (recours)

Décisions déférées :

Ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY n°10/2022

Procès-verbal de visite en date du 12 mai 2022 clos à 18h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 05 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BOBIGNY

Ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS n° 14/2022

Procès-verbal de visite en date du 12 mai 2022 clos à 11h15 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite en date du 12 mai 2022 clos à 11h55 pris en exécution de l'Ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

Assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 19 avril 2023 :

S.A. CBA WORLD, société de droit luxembourgeois

Elisant domicile au cabinet de la Selarl Avocats Eve OBADIA

[Adresse 2]

[Localité 9]

SAS GUARD INDUSTRIE

Prise en la personne de son président la SARL W HESPERIDES sis [Adresse 3] immatriculée au RCS de Paris sous le n° 884 381 922 et de son président du conseil de surveillance Monsieur [Y] [N]

Elisant domicile au cabinet de la Selarl Avocats Eve OBADIA

[Adresse 2]

[Localité 9]

Madame [P] [D] veuve [N]

Venant aux droits de son époux [Y] [N] décédé le [Date décès 5] 2022

Elisant domicile au cabinet de la Selarl Avocats Eve OBADIA

[Adresse 2]

[Localité 9]

Monsieur [R]-[J] [N]

Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12]

Elisant domicile au cabinet de la Selarl Avocats Eve OBADIA

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371

APPELANTS ET REQUERANTS

et

DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 19 avril 2023, l'avocat des appelants, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Juin 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 5 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) près du Tribunal judiciaire (ci-après TJ) de BOBIGNY a rendu, en application de l'article L.16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de :

La société CBA WORLD, qui a pour administrateurs Monsieur [R] [N], Monsieur [Y] [N] et Monsieur [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 6] au LUXEMBOURG et qui a pour objet social la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, droits, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, ainsi que l'acquisition de tous brevets, marques, procédés et licences, l'administration, le contrôle et le développement de telles participations. La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle OU commerciale, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière. La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l'émission d'obligations. La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et la gestion d'immeubles.

Le 10 mai 2022, le Juge des libertés et de la détention près du Tribunal Judiciaire de PARIS a rendu, en application de l'article L.16B du livre des procédures fiscales une ordonnance à l'encontre de la même société.

L'ordonnance du JLD de Bobigny autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

- Locaux et dépendances sis [Adresse 8], susceptibles d'être occupés par la SAS GUARD INDUSTRIE et/ou la SARL TOUTPRATIQUE et/ou Mme [C] [T] [A] et/ou la société de droit luxembourgeois CBA WORD.

L'ordonnance du JLD de Paris autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

- Locaux et dépendances sis [Adresse 4] , susceptibles d'être occupés par la M [Y] [N] [...] la société de droit luxembourgeois CBA WORD.

- Locaux et dépendances sis [Adresse 3] , susceptibles d'être occupés par Monsieur ou Madame [N] et/ou la la SAS GUARD [...] .

Pour chacune des ordonnances, l'autorisation de visite et de saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit luxembourgeois CBA WORD exercerait depuis le territoire national une activité de prise de participations dans des entreprises, de contrôle et de mise en valeur de ces participations, ainsi qu'une activité d'acquisition et gestion de marques et brevets lui appartenant sans souscrire aux déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi, est présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement de l'Impôt sur les bénéfices ou des Taxes sur le Chiffre d'Affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code Général des Impôts (articles 54 et 209-1 pour l'IS, et 286 pour la TVA).

Chaque ordonnance était accompagnée de 45 pièces annexées à la requête.

Il ressortait des éléments du dossier à la date de la requête du 3 mai 2022 que la société CBA WORLD est une société luxembourgeoise régulièrement immatriculée sous la forme d'une société anonyme, ayant notamment pour objet social l'acquisition, l'administration, le contrôle et le développement de brevets et de marques. Les associés et bénéficiaires effectifs de la société de droit luxembourgeois CBA WORLD sont des personnes physiques résidentes de FRANCE depuis sa création en 2011.

Deux des trois administrateurs de la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, qui en sont également associés et bénéficiaires effectifs à hauteur de 99% du capital, sont domiciliés en FRANCE. Le troisième et dernier administrateur de la société de droit luxembourgeois CBA WORLD est également admnistrateur du centre d'affaires I.B.S. & PARTNERS situé à la même adresse que la société CBA WORLD. Il exerce par ailleurs les fonctions d'admnistrateur dans une trentaine de sociétés au LUXEMBOURG.

Dès lors, il peut être présumé que la société de droit luxembourgeois CBA WORLD est administrée principalement par deux résidents de FRANCE, messieurs [R] [N] et [Y] [N], fondateurs, associés et bénéficiaires effectifs de la société.

Le siège social de la société CBA WORLD est établi à une adresse qui recense plus de 800 sociétés. Il pouvait être présumé que la société CBA WORLD bénéficie des services de domiciliation mis à disposition par le groupe I.B.S. & PARTNERS à l'adresse de son siège social, dont l'une des sociétés partenaires est par ailleurs en charge des comptes de la société CBA WORLD.

La société CBA WORLD ne dispose pas au LUXEMBOURG de moyens humains et matériels pour la réalisation de son objet social. Son actif est essentiellement composé d'un site internet et de prêt envers les actionnaires. Elle réalise des prestations de services intracommunautaires quasi-exclusivement à destination d'un seul client français la SAS GUARD INDUSTRIE depuis au moins 2016.

La SAS GUARD INDUSTRIE, principale cliente de la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, est une société de droit français elle-même détenue par les associés de la société CBA WORLD, Monsieur [Y] [N], Monsieur [R] [N] et Mme [P] [N], elle est dirigée par une autre société de droit français contrôlée par Monsieur [R] [N] qui en est par ailleurs co-dirigeant avec son épouse.

La société CBA WORLD détient de nombreuses marques françaises dont les produits sont commercialisés via des enseignes françaises et des sites internet français, parmi lesquels un site dédié qui est édité par la société de droit français GUARD INDUSTRIE et dont le nom de domaine a été enregistré par la société CBA WORLD.

Il pouvait être présumé que les immobilisations incorporelles déclarées par la société CBA WORLD sur ses bilans, composées d'un site internet , sont également constituées par les marques et brevets détenus par la société , dont les produits liés sont vendus sur le site www.guardindustrie.com, édité par la SAS GUARD INDUSTRIE.

Il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, dont les bilans ne mentionnent aucun frais de personnel depuis 2012 et qui concède les licences de ses marques et brevets depuis plusieurs années à une seule et même société de droit français, la SAS GUARD INDUSTRIE anciennement dénommée AW DIFFUSION, utilise les moyens humains et matériels de cette même société pour l'exercice de son activité de gestion de marques.

Il apparaissait que la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, qui détient de nombreuses marques françaises ainsi que des brevets concédés à la SAS GUARD INDUSTRIE, et qui a par ailleurs enregistré le nom de domaine www.guardindustrie.com, site internet sur lequel sont vendus les produits liés aux marques et brevets concédés, facture des redevances pour leur utilisation à la société de droit français SAS GUARD INDUSTRIE depuis au moins 2012.

Il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois CBA WORLD a bénéficié du régime de faveur au LUXEMBOURG en matière de droits de propriété intellectuelle.

Il résultait de l'ensemble des éléments précités que la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, qui ne semble pas disposer au LUXEMBOURG de moyens humains et matériels suffisants pour l'exercice de son activité, semble utiliser les moyens d'exploitation de la société de droit français SAS GUARD INDUSTRIE pour tout ou partie de son activité d'acquisition et gestion de marques et brevets.

Dès lors, la société de droit luxembourgeois CBA WORLD était présumée disposer sur le territoire français de moyens d'exploitation, ainsi que de son centre décisionnel en les personnes de Messieurs [R] et [Y] [N], principaux administrateurs et associés, pour exercer ses activités de concession des droits de propriété intellectuelle dont elle est détentrice.

Compte tenu de l'ensemble des éléments précités, il pouvait être présumé que la société de droit luxembourgeois CBA WORLD exerce son activité de prise de participations ainsi que d'acquisition et gestion de marques et brevets depuis le territoire national, sans souscrire aux déclarations fiscales y afférentes et en omettant ainsi de passer ou de faire passer l'intégralité des écritures comptables correspondantes.

En raison de ses qualités de fondateur, d'administrateur, d'actionnaire principal et de bénéficiaire effectif de la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, Monsieur [R] [N] était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe sis [Adresse 3], des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.

En raison de ses qualités de fondateur, d'administrateur, d'actionnaire et de bénéficiaire effectif de la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, Monsieur [Y] [N] était susceptible de détenir dans les locaux qu'il occupe sis [Adresse 4], des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.

En raison de la communauté d'associés ainsi que des relations commerciales étroites entretenues depuis plusieurs années avec la société de droit luxembourgeois CBA WORLD, la SAS GUARD INDUSTRIE était susceptible de détenir dans les locaux qu'elle occupe sis [Adresse 8] et/ou [Adresse 3] des documents et/ou supports d'informations relatifs à la fraude présumée.

Chacune des ordonnances autorisait des opérations de visite domiciliaire dans les lieux susvisés.

Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 12 mai 2022, dans les Locaux et dépendances sis [Adresse 8], de 8H05 à 18H15, en présence de Monsieur S. [O], représentant de l'occupant des lieux et en présence des conseils de la société visitée.

Les opérations de de visite et de saisie se sont déroulées le 12 mai 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3], de 7H03 à 11H, en présence de Madame A. [N] occupante des lieux.

Les opérations de de visite et de saisie se sont déroulées le 12 mai 2022 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4], de 7H05 à 11H55, en présence de Monsieur [Y] [N] occupant des lieux.

Le 24 mai 2022, la société de droit luxembourgeois SA CBA WORLD et la SAS GUARD INDUSTRIE, messieurs [N] [Y] et [R] ont interjeté appel de l'ordonnance du JLD de Paris ( RG 22/08996) et de l'ordonnance du JLD de Bobigny (RG 22/08994).

La SA CBA WORLD et la SAS GUARD INDUSTRIE ont exercé un recours contre les opérations de visite et de saisie au [Adresse 8] (RG 22/09001). La SA CBA WORLD , la SAS GUARD INDUSTRIE et [R] [N] ont exercé un recours contre les opérations de visite et de saisie au [Adresse 3] à [Localité 12] (RG 22/08999). La SA CBA WORLD , la SAS GUARD INDUSTRIE et [Y] [N] ont exercé un recours contre les opérations de visite au [Adresse 4] à [Localité 13] (RG22/08997), étant observé que Madame [P] [D] vient aux droits de son époux, Monsieur [Y] [N], décédé le [Date décès 5] 2022.

L'affaire a été fixée au 19 avril 2023 pour être plaidée.

* * *

SUR L'APPEL :

Les appelants ont déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien de leur appel en date du 13 janvier 2023 .

L'administration fiscale a déposé des conclusions en date du 7 mars 2023.

Dans leurs conclusions , les parties appelantes demandent au Premier président de la Cour d'appel de Paris d'infirmer l'ordonnance du JLD du fait de l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L 16 b du LPF (I). Les parties rappellent que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ainsi que la proportionnalité de la mesure (II), elles soulévent le défaut d'information de traitement des données en violation des règles garantissant la protection des données ( III) ainsi que la violation de l'obligation de loyauté par l'administrations fiscale (IV). Elles produisent des pièces à l'appui de leurs demandes.

Par ces motifs, il est demandé de :

- Infirmer l'ordonnance signée le 5 mai 2022 par Monsieur Philippe Damulot, JLD près du TJ de BOBIGNY,

- Infirmer l'ordonnance signée le 10 mai 2022 par Xavier Le Mitouard, JLD près du TJ de Paris,

En conséquence,

- Annuler les opérations de visite et de saisies domiciliaires autorisées par les ordonnances;

- Ordonner la destruction, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelque forme que ce soit, des documents dont la saisie est annulée, à charge pourl'Administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents ;

- Dire quel'Administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- Condamner le Directeur Général des Finances Publiques aux dépens et à payer à la société appelante la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écrituresl'Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par les parties appelantes en ce que leur argumentation ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le juge, que rien n'autorise les appelantes à suspecter que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces soumises à son appréciation, que les visites domiciliaires étaient justifiées en l'espèce eu égard aux pièces soumises au juge et aux présomptions de fraude et que les règles concernant le traitement des données ont été respectées.

Par ces motifs, l'aministration fiscale demande de :

- Confirmer l'ordonnance du JLD de BOBIGNY du 05 mai 2022 et l'ordonnance du JLD de PARIS du 10 mai 2022

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR LES RECOURS :

Sur les recours contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 4] à [Localité 13] et au [Adresse 3] à [Localité 12] :

Les parties requérantes n'ont déposé aucune conclusion à l'appui de ces deux recours, à l'audience du 19 avril 2023 le conseil des parties requérantes confirme que ces recours ne sont pas soutenus à l'audience.

Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 8] à [Localité 11] :

Les sociétés requérantes ont déposé au greffe de la Cour d'appel de Paris des conclusions au soutien de leur recours à l'encontre des opérations susvisées en date du 22 mars 2023 et des conclusions en date du 24 mars 2023 qui annulent et remplacent les précédentes.

L'administration fiscale a déposé des conclusions en date du 29 mars 2023.

Dans leurs conclusions, les requérantes soulèvent l'irrégularité des saisies informatiques effectuées et de l'inventaire et produisent le rapport d'un expert informatique.Elles demandent l'annulation de la saisie de 30 courriels échangés avec des avocats et couverts par le secret professionnel (pièce n°13).

Par ces motifs, il est demandé de :

-Déclarer les requérants recevables en leur recours ;

A titre principal

- Annuler le procès-verbal de visite et de saisie en date du 12 mai 2022 et les saisies y afférentes ;

- Ordonner la restitution aux requérants, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toutes les copies, en possession de l'administration, du (des) support (s) des saisies ainsi que de toutes les impressions papier qui en seraient issues, à charge pourl'Administration de justifier de la destruction effective de ces données informatiques ;

- Ordonner la restitution aux requérants, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de l'intégralité des copies, en possession de l'Administration, des documents papiers saisis ;

- Dire que l'admnistration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée.

A titre subsidiaire

- Prononcer l'annulation de la saisie de deux fichiers de messagerie dénommés 'L16B Mme [W] .pst' copié depuis l'ordinateur ASUS marque ZENBOOK de Mme [W] et 'L16B AW .pst' copié depuis l'ordinateur HP de Monsieur [N].

- Prononcer l'annulation de la saisie des 30 courriels échangés avec des avocats, couverts par le secret professionnel ;

- Ordonner en conséquence la restitution aux requérants du support des saisies en possession del'Administration ainsi que la destruction, sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, de toute copie sous quelques formes que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pourl'Administration de justifier de la destruction effective de ces documents, fichiers et courriels ;

- Dire que l'Administration sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces dont la saisie est annulée ;

En toute hypothèse

- Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros aux requérantes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner le défendeur aux entiers dépens de la présente instance ;

Dans ses écritures, l'Administration fiscale conclut au rejet des moyens soulevés par les parties requérantes en ce que les saisies et inventaires sont réguliers et conformes à l'article L 16B du LPF, tout en acquiesçant à l'annulation de certaines pièces saisies qui sont produites en pièce n° 13 adverse.

Par ces motifs, l'Administration fiscale demande de :

- donner acte à l'Administration de ce qu'elle accepte l'annulation de la saisie des documents joints en pièce adverse n° 13,

- rejeter toutes demandes autres, fins et conclusions,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, au procès-verbal déféré et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après avoir entendu à l'audience publique du 19 avril 2023, le conseil des parties appelantes et requérantes et le conseil del'Administration fiscale, et après avoir évoqué la jonction des dossiers d'appel et de recours, la Cour d'appel a mis l'affaire en délibéré au 7 juin 2023.

SUR CE

SUR LA JONCTION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG 22/08994 et 22/08996 (appel) et RG 22/09001, 22/ 08997 et 22/08999 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL

Sur l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L 16B du LPF à sa mise en oeuvre du fait de l'absence de présomption de fraude :

Selon les parties appelantes aucun élément n'étaye la présomption de fraude alléguée selon laquelle la société luxembourgeoise CBA World SA 'exercerait à partir du territoire national tout ou partie de ses activités, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer les écritures comptables y afférentes', et que l'allégation selon laquelle la société CBA World ne dispose pas de moyens matériels et humains au Luxembourg pour la réalisation de son objet social est erronée, en ce que la création de la société au Luxembourg n'est pas constitutive d'une fraude, que cette implantation est justifiée du point de vue économique, et que la société CBA World a une réelle activité au Luxembourg qui est spécifique et son centre décisionnel.

Sagissant des moyens humains et matériels, il convient de relever que le JLD a retenu dans sa décision qu'à l'adresse du siège social déclaré, plus de 800 sociétés étaient inventoriées, que s' il apparait que la base de données consultée mentionne certaines données obsolètes, l'ordre de grandeur du nombre de sociétés présentes reste inchangé. En outre, afin de constater l'insuffisance de moyens au LUXEMBOURG, le JLD a pu retenir que les bilans déposés au titre des exercices clos de 2012 à 2020 par la société CBA WORLD ne mentionnent pas de frais de personnels, que celui déposé au titre de l'exercice clos en 2020 mentionne expressément que la société n'emploie aucun salarié et n'indique aucune immobilisation corporelle. Le JLD constate dans sa décision que la société CBA WORLD n'est pas répertoriée au LUXEMBOURG sur les bases annuaires, que les fonctions de commissaire aux comptes de la société sont exercées par la fiduciaire BEFAC EXPERTISES COMPTABLES ET FISCALES sise [Adresse 6] qui fait partie du groupe I.B.S & PARTNERS (INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES & PARTNERS S.A) dont Monsieur [K] [L], administrateur de la société CBA WORLD est un des administrateurs, que la société I.B.S PARTNERS assure des services de domiciliation et de gestion administrative. Ces éléments permettent de présumer que la société CBA WORLD bénéfice des services de domiciliation mis à disposition par le groupe I.B.S. PARTNERS à l'adresse de son siège social et qu'elle ne disposait pas des moyens suffisants à l'exercice de son activité.

Il convient de relever que les pièces produites par les parties appelantes ne justifient pas de moyens suffisants au Luxembourg et confirment le recours à une convention de domiciliation complète et à des prestataires externes, étant rappelé que l'externalisation d'un nombre important de prestations semble corroborer la thèse del'Administration selon laquelle une société dispose de moyens humains et matériels limités pour exercer son activité. Concernant le lieu où se tiennent les conseils d'administration d'une société, il résulte de la jursiprudence que cela peut constituer un indice pour l'identification du siège de direction, mais que ce seul élément confronté aux autres éléments du dossier ne saurait suffire à le déterminer.

En ce qui concerne le centre décisionnel, le JLD retenu dans sa décision que les trois administrateurs nommés à compter du 31/04/2014 étaient Messieurs [Y] et [R] [N] et Monsieur [K] [L], que Messieurs [N] sont les fondateurs de la société CBA WORLD et détenaient à eux deux 99% du capital social de ladite société, qu'ils étaient résidents français et également associés de la SAS GUARD INDUSTRIE, respectivement à hauteur de 54,46 % et 34,11%, qui est le principal client de la société CBA WORLD et qui est dirigée par la société W HESPERIDES contrôlée alors par Monsieur [R] [N]. Le JLD a également retenu que Monsieur [K] [L] est également administrateur du centre d'affaires I.B.S & PARTNERS situé à la même adresse que la société CBA WORLD et exerce par ailleurs les fonctions d'administrateur dans une trentaine de sociétés au LUXEMBOURG. Il en résulte que ces éléments permettaient de présumer que Messieurs [N], principaux détenteurs des titres de la société CBA WORLD et domiciliés en FRANCE, en assumaient la direction et étaient présumés être les seuls à prendre les décisions stratégiques utiles à son fonctionnement.

Il convient de rappeler que ce qui est en cause n'est pas la création d'une société au Luxembourg, par des ressortissants français, mais la présomption d'une activité exercée à partir de la France où il peut être présumé que la société dispose d'une direction effective et de emoyens propres d'exploitation.

Il en résulte que les indices retenus par chacun des JLD dans leur décision respective sont suffisants pour établir des présomptions de fraude conformément à l'article L 16 B du LPF

.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L 16B du LPF à sa mise en oeuvre du fait qu'aucun acte ou omission visé par l'article L 16 B du LPF ne peut-être imputé à la société visée par la mesure.

Selon les parties appelantes, les cas de présomption de fraude pour lesquels l'autorité judiciaire peut autoriserl'Administration fiscale à procéder aux visites et saisies sont limitativement énumérés par le paragraphe I de l'article L 16B du LPF etl'Administration fiscale ne peut avoir recours à cet article pour des agissements non visés par ce texte, or la société CBA World tient une comptabilité complète au Luxembourg et se conforme à cette seule obligation.

Il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé que la mise en oeuvre de l'article L 16B du LPF pouvait être autorisée en cas d'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes. La Cour de cassation a également jugé que le juge a pu retenir le défaut de souscription des déclarations fiscales comme constituant un indice de l'omission de passation des écritures comptables et des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure autorisée (Cass com 13/10/93, pourvoi 92-14727). La Cour de cassation a jugé que le président justifie légalement sa décision lorsqu'il retient qu'une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes constituant une omission de passation des écritures comptables y afférentes (cass com 26/10/2010 pourvoi- 17-27) .

En l'espèce, contrairement à l'argumentation des appelantes fondée sur une lecture restrictive de l'article L.16 B du LPF, lecture selon laquelle il devrait être exclusivement établi une défaillance délibérée dans la tenue de la comptabilité, l'ordonnance du JLD vise la société appelante en ce qu'elle est présumée exercer sur le territoire français une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omet de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes. Plus particulièrement, le JLD a retenu que la société en cause pouvait être présumée exercer tout ou partie de son activité en FRANCE, à partir de la direction et des moyens dont elle disposait en FRANCE, activité qui aurait dû être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux, ce qui résulte de l'enquête. En outre, contrairement à ce qui est énoncé par les appelantes selon lesquelles la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16B du LPF remettrait en cause la possibilité pour cette société de tenir sa comptabilité au LUXEMBOURG et serait ainsi contraires aux dispositions des articles 18 et 49 TFUE, il convient de rappeler que ce qui est ici en cause c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la FRANCE, où il pouvait être présumé que la société CBA WORLD disposait d'une direction effective et de moyens propres d'exploitation, peu important la nationalité luxembourgeoise de ladite société ou le fait qu'elle tienne sa comptabilité au LUXEMBOURG. Une telle activité, ainsi exercée, aurait dû être déclarée en FRANCE, pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux. En l'espèce, le JLD a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en FRANCE, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité, cette présomption visant le respect des obligations fiscales et comptables en FRANCE.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient les appelantes, le fait que la société CBA WORLD tienne sa comptabilité au LUXEMBOURG n'interdit pas à l'Administration d'enquêter sur les conditions effectives d'exercice de son activité en FRANCE et de recourir à l'article L.16B du LPF sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d'une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social ou au choix du lieu du siège social.

Ainsi, la décision rendue par le JLD de Paris et celle rendue par le JLD de Bobigny s'inscrivent parfaitement dans le champ d'application de l'article L16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de vérification concrète par le JLD du bien-fondé des visites et la condamnation des ordonnances prérédigées.

Il convient de rappeler que tant le JLD de Paris que le JLD de Bobigny ont autorisé les opérations de visite et de saisie par une ordonnance en date respectivement du 10 mai et du 5 mai 2022, que chaque décision est parfaitement motivée et fondée sur les pièces communiquées parl'Administration fiscale. Ainsi qu'il vient d'être démontré supra, après un examen 'in concreto', les pièces communiquées parl'Administration permettent d'établir les présomptions de fraude telles qu'exigées par l'article L 16B du LPF, en l'espèce aucun élément ne permet de supposer que les JLD ont rendu leur décision sans avoir examiné attentivement et concrètement la requête et les pièces qui leur étaient soumises.

Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire.

De plus, le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance dont il est destinataire peut demander une copie numérique du projet d'ordonnance qui lui est soumise. Dès lors, il peut modifier à sa guise le modèle d'ordonnance qui lui est proposé en supprimant des arguments non-pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, il peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l'administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, le JLD s'approprie la motivation de l'autorisation qu'il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d'enregistrement.

Au cas présent, le fait de signer une ordonnance pré rédigée ne signifie aucunement que les JLD saisis se soient affranchis de leur obligation d'examiner la pertinence de la requête, d'étudier les pièces jointes, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de l' ordonnance et ce, d'autant plus que le dossier présenté n'était pas d'une complexité insurmontable.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure.

Les parties appelantes arguent qu 'il n' y a pas lieu à visite domiciliaire si un contrôle fiscal classique est suffisant, et que cette exigence de proportionnalité découle de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il convient de préciser, ainsi que le rappellel'Administration fiscale, qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté parl'Administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'Administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En conséquence, la signature de l'ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l'enquête dite «'lourde'» de l'article L.16B du LPF et que des diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l'effet de surprise'».

L'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de sa vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.

En l'espèce, il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et la mesure n'a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi, en effet la visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve des agissements de fraude présumée et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le défaut d'information de traitement des données en violation des règles garantissant la protection des données.

Les parties appelantes rappellent les règles de droit concernant les données à caractère personnel et estiment qu'elles n'ont pas pu exercer leurs droits prévus par la règlementation RGPD du fait du défaut d'information aux parties dans les délais requis.

L'administration fiscale rappelle à juste titre qu'il résulte de la jurisprudence que l'administration a la possibilité de recueillir des informations tirées de la consultation de sites d'accès publics , que si elle doit pouvoir justifier du caractère licite de l'obtention des pièces produites au juge pour fonder sa décision, il ne lui est pas interdit de se procurer des informations provenant de consultations d'accès publics sur les réseaux informatiques .

Elle rappelle que conformément au réglement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 'RGPD', en son considérant 14, les règles relatives à la protection des données personnelles ne s'appliquent pas aux personnes morales mais uniquement aux personnes physiques (CA PARIS, 3 mars 2021, n°19/09947). En conséquence, la consultation de bases de données mis en oeuvre par l'Administration fiscale n'a rien d'illicite.

L'Administration fiscale rappelle que tant l'article 2 du RGPD que l'Article 42 de la loi du 6 janvier 1978 excluent l'application des dispositions dudit règlement au traitement de données effectués par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y comrpis la protection contre des menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces.

En revanche, les traitements mis en oeuvre par l'Administration fiscale s'inscrivent dans le cadre de l'article 87 de la loi du 6 janvier 1978, issu de la transposition de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dont le champ d'application est distinct de celui du RGPD. En outre, selon l'Article 2 de l'arrêté du 24 juillet 2000, la DNEF assure une mission de recherche de renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle, au recouvrement des impôts et taxes de toute nature et de recherche et de constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscales et économiques (CA PARIS, 3 mars 2021, n°19/09947).

Par conséquent, le traitement 'sui generis' mis en oeuvre par l'Administration fiscale disposait bien d'une base juridique suffisamment précise.

En droit, l'Administration fiscale rappelle à juste titre l'article 23 du RGPD qui permet aux Etats membres de limiter la portée des obligations prévues par le RGPD en son article 14 lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention et la détection d'infractions pénales et d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union et d'un Etat membre, notamment un intérêt économique ou financier important pour l'Union ou pour l'Etat membre y compris dans le domaine monétaire, budgétaire et fiscal. Ainsi, les alinéa 4 et 5 de l'article 48 de la loi du 6 janvier 1978 prévoient la non application du droit à l'information des données collectées et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre par les administrations publiques qui ont pour mission soit de contrôler ou de recouvrer des impositions soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à des constations d'une infractions ou d'un manquement, à des amendes admnistratives ou à des pénalités. Par ailleurs, tant la CEDH que la CJUE admettent en pareille hypothèse, que le principe du contradictoire puisse faire l'objet d'un aménagement voire qu'il soit écarté purement et simplement, lorsqu'il en va de la sauvegarde d'un intérêt public ou de la protection d'autres personnes (CEDH, 27 octobre 2004, Eward et Lewis c/ Royaume-Uni, n°39647/98 et 40461/98; CJUE, 18 juillet 2013, Commission, Conseil et Royaume-Uni c/ Kadi, aff. C-584/10, C-593-10, C-595/10).

Ainsi, l'Administration fiscale n'a pas l'obligation de fournir à la personne concernée les informations prévues à l'article 14 de ce règlement si les conditions de l'exception prévue au paragraphe 5 de ce textes ou les limitations prévues à l'article 23 sont réunies, ce qui est le cas en l'espèce, l'administration fiscale ayant utilisé des données collectées indirectement soit des traitements dits 'sui generis', sur des sites internet accessibles au public ou des réseaux sociaux notamment.

Ainsi l'Administration a pu produire auprès du JLD des pièces à l'appui de sa requête concernant des informations provenant de bases de données ou de sites d'accès public dans le respect des règles garantissant la protection des données, en l'espèce la consultation de bases de données mise en oeuvre par l'Administration fiscale n'a rien d'illicite.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la violation de l'obligation de loyauté parl'Administration fiscale.

Les parties appelantes arguent quel'Administration a violé son obligation de loyauté en présentant des éléments inexacts dans la requête, or il convient de rappeler que la requête se fonde sur des pièces licites produites par l'Administration, que cette requête présentée à chacun des JLD a pour objectif de mettre en exergue des indices établissant une présomption fraude, que selon l'article L 16B du LPF, la requête de l'Administration 'doit comporter tous les éléments d'information en sa possession de nature à justifier cette visite', que de plus l'Administration dans sa requête, fait bien mention que les pièces justificatives ont été produites parl'Administration fiscale et portées à la connaissance de chaque JLD, qu'il en résulte quel'Administration fiscale n'a en aucun cas violé son obligation de loyauté et a produit ' tous les éléments d'information en sa possession' conformément à l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi, l'ordonnance du 5 mai 2022 rendue par le JLD de Bobigny et l'ordonnance du 10 mai 2022 rendue par le JLD de Paris seront déclarées régulières et confirmées.

SUR LES RECOURS :

Sur les recours contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 4] à [Localité 13] et au [Adresse 3] à [Localité 12] :

Il convient de constater que ces recours n'ont pas été soutenus à l'audience du 19 avril 2023.

Sur le recours contre les opérations de visite et de saisies au [Adresse 8] à [Localité 11] :

Sur le défaut d'information quant à la sélection des fichiers à saisir.

Selon les parties requérantes, il ressort du procès-verbal de saisie du 12 mai 2022 qu'aucune information n'est donnée quant aux critères de sélection ou mots-clé afin de sélectionner les fichiers à consulter et qu'il est impossible de s'assurer que le champ autorisé des saisies a été respecté.

Or il résulte de la lecture du procès-verbal contesté que les agents ont procédé à l'examen des fichiers présents sur l'ordinateur portable dénommé 'PC-EMILIE' et sur l'ordinateur dénommé 'PC-AWAYSER', qu'ils indiquent ' ce qu ia permis de constater la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie donnée par le JLD', que ces opérations ont été effectuées en présence du représentant de l'occupant des lieux, de l'OPJ et des conseils de la société visitée, que les agents ont précisé que les données saisies avaient été 'expurgées des éventuelles correspondances avec des avocats dont la liste a été fournie par les conseils présents', que le représentant de l'occupant des lieux et les conseils ont été invités à prendre connaissance des documents saisis, que le représentant de l'occupant des lieux a signé le procès-verbal sans observation concernant le champ d'autorisation de l'ordonnance du JLD, qu'il en résulte que l'argument selon lequel il est impossible de s'assurer que le champ autorisé des saisies a été respecté ne repose sur aucun élément.

Concernant l'absence de communication des critères de sélection ou mots-clé utilisés,l'Administration fiscale rappelle à juste titre que l'article L 16B ne prévoit aucun protocole d'intervention, qu'il convient de rappeler la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle ' il ne résulte ni des dispositions de l'article L 16B du LPF , ni d'aucun autre texte, que les enquêteurs aient l'obligation de révéler les modalités techniques, les mots de passe et les moteurs de recherche utilisés lors des opérations'.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'insuffisance d'information quant au support des saisies informatiques.

Selon les parties requérantes, il ressort du procès-verbal de saisie du 12 mai 2022 qu'aucune information n'est donnée quant à la marque, le modèle ou le numéro de série de la clé USB utilisée comme support parl'Administration fiscale, ni au devenir de cette clé USB.

Or il résulte de la lecture du procès-verbal contesté que les agents indiquent ' les fichiers de messagerie [...] ont ensuite été copiés sur une clé USB neuve, sortie de son emballage d'origine, appartennant àl'Administration et formatée en présence de Monsieur [I] [O] et du commandant ML, OPJ ', qu'il en résulte que les manipulations concernant la cle USB ont été effectuées en présence de l'occupant des lieux qui a pu donc lui même identifier cette clé, que selon le procès-verbal qui fait foi jusqu' à preuve contraire la clé USB, support des fichiers saisis, a été conservée parl'Administration fiscale qui s'engage à restituer les fichiers copiés dans les délais légaux à la SAS GUARD INDUSTRIE.

Il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF ne soumet l'inventaire ni les supports utilisés à aucune forme particulière, qu'il résulte du procès-verbal que les opérations de saisies ont été réalisées en présence constante du représentant de l'occupant des lieux, des conseils de la société et de l'OPJ, que le représentant de l'occupant des lieux a signé le procès-verbal sans formuler d'observation quant à l'identification de la clé utilisée comme support.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité de l'inventaire des saisies informatiques.

Il convient de rappeler que l'article L 16B du LPF ne soumet l'inventaire ni les supports utilisés à aucune forme particulière, que selon le procès-verbal du 12 mai 2022 contesté les opérations de saisie des fichiers informatiques ont été effectuées sur une 'clé USB neuve sortie de son emballage d'origine appartenant à l'administration', que cela a été constaté par le représentant de l'occcupant des lieux, l'OPJ et les conseils présents, que la question du support ne peut faire l'objet d'aucune critique.

Il résulte du même procès-verbal qu'un inventaire de la saisie des documents papiers a été dressé et figure au procès-verbal ( page 4 à 6), que celui-ci n'est pas contesté, qu'en ce qui concerne l'inventaire informatique les agents précisent ' l'inventaire des fichiers informatiques ( messageries et bureautiques) ainsi copiés et leur authentification numérique, réalisés à partir des fonctionnalités d'un logiciel d'investigation numérique utilisé parl'Administration sont les suivants : Ordinateur de Madame [S] [W] [...] ordinateur de Monsieur [Y] [N] [...].

Il résulte de la lecture du procès-verbal, que l'authentification de chaque inventaire est indiqué sur le procès-verbal , dont un exemplaire a été remis à l'occupant des lieux,que sur ce procès-verbal figurent la référence numérique de chaque inventaire, la clé de hachage et l'algorithme utilisé, que s'il est vrai que , comme l'indiquent les conseils dans leur observations à l'appui du procès-verbal de visite, aucun support ( CD ROM ou clé USB) n'a été remis au représentant de l'occupant des lieux, ce document qui comporte la référence des inventaires et dont un exemplaire a été remis, obéit aux prescriptions de l'article L 16B du LPF qui prévoit concernant la rédaction du procès-verbal ' un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu' , de plus il convient de rappeler qu'il résulte du procès-verbal que' les mails saisis en rapport avec la fraude présumée ont été copiés via outlook dans des fichiers au format '.pst' ' et que ces fichiers de données sont laissés sur l'ordinateur de Madame [W] et sur l'ordinateur de Monsieur [N],qu'il en résulte que les éléments saisis demeurent accessibles.

Il en résulte que la procédure de saisie a été effectuée conformément à l'article L 16B du LPF.

De pluq, comme le rappelle l'Administration à juste titre, la saisie des documents au format informatique s'opérant par copie, l'occupante des lieux n'a jamais été dessaisie des originaux et disposait de l'inventaire des documents saisis, qui identifie chaque fichier saisi par son chemin et le calcul d'une empreinte numérique. Elle était ainsi parfaitement en mesure de connaître le nombre, la nature et le contenu des documents saisis, depuis le jour des opérations de visite et de saisie. En outre, concernant la critique portant sur le fait que des courriels n'auraient pas été inventoriés, cette critique de l'inventaire est d'autant plus sans portée que les mails en rapport avec la fraude présumée présents sur les ordinateurs de Mme [W] et Monsieur [Y] [N] ont été copiés via Outlook dans deux fichiers au format pst dénommés ' L16 B Mme [W].pst' d'une part et 'L16B-AW.pst' d'autre part, ces deux fichiers ayant été laissés sur les ordinateurs des intéressés.

En ce qui concerne la critique de l'inventaire faite par l'expert Monsieur [Z] (et évoquée dans les conclusions des requérants en page 9), selon lequel ' la lecture des fichiers d'inventaires ne permet pas de connaitre le détail des couriels saisis par l'administration', cet argument est inopérant en l'espèce car il résulte du procès-verbal de saisie que les fichiers issus des messageries présentes sur l'ordinateur de Monsieur [N] et de Madame [W] ont été copiés dans un fichier au format . Pst qui ont été laissés sur chacun des ordinateurs; en ce qui concerne l'argument selon lequel l'inventaire ne permettrait pas d'identifier les fichiers saisis , il convient de rappeler que l'occupant des lieux demeure en possession des documents saisis, que les documents copiés sont identifiés par leur nom d'origine et par l'empreinte numérique calculée pour chacun des fichiers, que les inventaires numériques sont consignés dans le procès-verbal comme une annexe de celui-ci, que ce document a été signé par l'occupant des lieux, que les dispositions de l'article L 16B concernant l'inventaire ont été respectées.

Ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen selon lequel les modalités de 'restitution'des données informatiques saisies n'offrent aucune garantie de fiabilité et d'intégralité de sorte qu'il y a lieu de considérer que les fichiers saisis n'ont pas été restitués.

Les parties requérantes contestent les conditions de restitution et considèrent donc que la DNEF n'a pas restitué dans les délais prévus les données informatiques saisies lors des opérations de saisie effectuées le 12 mai 2022 rue Gutenberg.

Les parties requérantes produisent un PV de restitution du 7 juillet 2022 enichi par les observations du conseil de la société SAS Guard Industrie, (pièce 9 produite et soumise à la Cour ) et un rapport de Monsieur [Z], expert informatique du 17 février 2023 (pièce n° 11), qui constate que les fichiers saisis ont été restitués sur des supports (CD Rom) différents du support utilisé lors de la saisie (Clé USB). Les parties requérantes contestent la validité du procès-verbal de restitution du fait de la différence du support lors de la remise des pièces et de l'impossibilité de lire le CD Rom lors de la remise en date du 7 juillet 2022. Selon les parties requérantes, les modalités de 'restitution' des données informatiques saisies n'offrent aucune garantie de fiabilité et d'intégrité, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les fichiers saisis n'ont pas été restitués.

L'Administration rappelle à juste titre que la question du support des fichiers saisis ou de modalités de transfert de ceux-ci est sans incidence sur la régularité de la restitution dès lors que la notion de restitution ne vise que les seuls fichiers et non le support. La requérante, qui est restée en possession des fichiers dont seule une copie avait été effectuée, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la fidélité des copies effectuées et de la restitution opérée. En ce qui concerne la question de la restitution, l'article L.16 B V et VI du LPF dispose que les documents saisis doivent être restitués dans le délai de 6 mois et quel'Administration ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.47.

De plus, il convient de préciser que, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la sanction de la non -restitution ds pièces dans le délai de 6 mois réside dans l'impossibilité pourl'Administration d'opposer ces pièces au contribuable dans le cadre des procédures fiscales subséquentes, que cette question relève du contentieux de l'impôt et non de la compétence du Premier Président saisi du recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie, ainsi la question de la non restitution n'a aucun effet sur la validité des opérations de saisies qui sont l'objet du présent recours.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l'irrégularité des saisies.

Les parties requérantes contestent la régularité de la saisie de fait que les fichiers de messagerie n'ont pas fait l'objet d'un inventaire détaillé et du fait de la saisie de correspondance d'avocats. Les parties requérantes produisent le rapport de M [Z] selon lequel ( page 12), contrairement à ce qui est écrit au procès-verbal , tous les courriers échangés avec des avocats n'ont pas été expurgés. Les requérantes produisent la pièce n° 13 comportant 30 couriels pour lesquels il est demandé l'annulation de la saisie s'agissant de courriels couverts par le secret professionnel d'avocat.

Concernant la critique portant sur l'irrégularité de l'inventaire des fichiers de messagerie, il a été répondu supra à ce moyen, concernant la demande l'annulation de la la saisie des courriels listés en pièce 13, l'Administration ne s'y oppose pas.

Il convient de rappeler que la jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que la présence d'un document couvert par le secret professionnel ou sans rapport avec les présomptions de fraude figurant au sein des saisies effectuées n'a pas pour effet d'entrainer l'annulation de l'ensemble des opérations, seule la saisie d'une pièce qui serait irrégulière devant être annulée, sans remise en cause de la validité du procès-verbal établi à cette occasion, que la présence dans une messagerie électronique de courriels couverts par le secret professionnel n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie, que d'ailleursl'Administration qui propose la restitution des 30 courriels couverts par le secret professionnel n'évoque aucune difficulté technique quant à l'annulation de ces mails qui ont été listés par les parties requérantes, sans remettre en cause l'ensemble des documents saisis.

Il convient de donner acte à l'Administration de sa proposition d'acquiescement à l'annulation de la saisie des pièces listées en pièce n° 13 des parties requérantes.

Le moyen selon lequel les opérations de saisie sont irrégulières sera rejeté.

Ainsi, les opérations de visite et de saisies effectuées dans les locuax du [Adresse 8] à [Localité 11] en date du 12 mai 2022 seront déclarées régulières.

Les circonstances de l'instance justifient l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la DNEF.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 22/08994 et 22/08996 (appel) et sous les numéros de RG 22/09001, 22/ 08997 et 22/08999 (recours), et disons que l'instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien ;

- Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 5 mai 2022 ;

- Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de PARIS en date du 10 mai 2022 ;

- Constatons que les recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie effectuées le 12 mai 2022 dans les locaux sis au [Adresse 4] à [Localité 13] et au [Adresse 3] à [Localité 12] n'ont pas été soutenus ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 12 mai 2022 dans les locaux sis au [Adresse 4] à [Localité 13] et au [Adresse 3] à [Localité 12] en application de l' ordonnance du JLD du TJ de Paris en date du 10 mai 2022 ;

- Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 12 mai 2022 dans les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 11] , en application de l' ordonnance du JLD du TJ de Bobigny en date du 5 mai 2022 ;

- Donnons acte à l'Administration fiscale de ce qu'elle a acquiescé à l'annulation de la saisie des 30 courriels tels que répertoriés en pièce n°13 produite par les parties requérantes, sans possibilité d'en garder copie ni d'en faire usage  ;

- Déclarons régulières et confirmons la saisie des pièces effeectuées lors des opérations de visite et de saisies dans les locaux sis [Adresse 8] à [Localité 11] en date du 12 mai 2022, à l'exception des 30 courriels tels que répertoriés dans la pièce n° 13 des parties requérantes ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons qu'il convient d'accorder à la DNEF la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par les parties appelantes et requérantes.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/08994
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.08994 ?
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