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07/06/2023 | FRANCE | N°21/02191

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 juin 2023, 21/02191


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07035



APPELANT



Monsieur [Y] [T]

élisant domicile chez son avocat

[Adresse 1

]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002



INTIMEE



E.U.R.L. L'ETINCELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07035

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

élisant domicile chez son avocat

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002

INTIMEE

E.U.R.L. L'ETINCELLE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, résident de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société L'étincelle est une structure unipersonnelle, créée en 2014, spécialisée dans le nettoyage courant de bâtiments.

Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel de 86 heures en date du 9 mars 2020 jusqu'au 31 mars 2020, M. [Y] [T] a été engagé par la société l'Etincelle en qualité d'agent d'entretien .

Le confinement est intervenu le 17 mars 2020.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 29 septembre 2020, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et à temps plein, de voir juger son licenciement nul à titre principal, et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. Il a également demandé la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour harcélement moral et discrimination.

La société a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive, pour perte d'un marché du fait de M. [T] et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 20 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- condamné la société L'étincelle à payer à M. [T] les sommes suivantes:

* 1.000 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société L'étincelle de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 24 février 2021, M. [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2021, M. [Y] [T] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a :

* débouté M. [T] de ses demandes,

* fixé l'indemnité de requalification de CDD en CDI à 1.000 euros,

Statuant de nouveau :

- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 1.560 euros à titre d'indemnité de requalification,

Sur la requalification en temps plein et les rappels de salaire :

A titre principal :

- requalifier la relation de travail en contratà temps plein,

- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 1.723 euros à titre de rappel de salaire et 172 euros au titre des congés payés afférents,

A titre subsidiaire :

- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 826 euros à titre de rappel de salaire et 83 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 9.368,88 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et de la discrimination,

A titre principal,

- juger nul le licenciement de M. [T] et condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 9.368,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

A titre subsidiaire,

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] et condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 9.368,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société L'étincelle à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2021, la société L'étincelle demande à la Cour de :

A titre principal,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a :

* requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

* condamné l'EURL L'Etincelle à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :

$gt; 1.000 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

$gt; 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société L'étincelle de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens de l'instance,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2021 en ce qu'il a :

* débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

Jugeant à nouveau,

A titre reconventionnel,

- condamner M. [T] à payer à la société L'étincelle une somme de 5.000 euros pour procédure abusive,

- condamner M. [T] à payer à la société L'étincelle une somme de 6.120 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte d'un client,

En tout état de cause,

- condamner M. [T] à payer à la société L'étincelle une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, la demande de l'indemnité de requalification et le rappel de salaire

Aux termes de l'article L1242-12 alinéa 1 du code du travail " Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée."

Contrairement à ce que soutient l'employeur, il résulte de façon non équivoque des échanges de SMS produits aux débats que la relation de travail a débuté dès le 5 février 2020 alors qu'un contrat de travail à durée déterminée n'a été signé que le 9 mars 2020, la société ne pouvant légitimement revendiquer une "période de formation" préalable.

Dès lors le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à effet du 5 février 2020.

En application de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit comporter, notamment, mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle peut intervenir, ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'absence de mention de la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le salarié était sollicité par SMS en fonction du travail a effectuer et ne pouvait pas prévoir son rythme de travail. Il se tenait bien à la disposition de son employeur lequel échoue à renverser la présomption d'emploi à temps complet prévue par le texte sus-visé.

Le contrat à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminé mais infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification du contrat à temps plein.

En application de l'article L 1245-1 alinéa 2, le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification , à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Il est alloué au salarié la somme de 1000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.

Il est fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 1418 euros (salaire du 5 au 29 février 2020), outre celle de 141,80 euros au titre des congés payés afférents,

Le jugement est infirmé de ce dernier chef.

2-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, M. [Y] [T] soutient que le CCD lui a été remis le 11 avril 2020 seulement et que le contrat produit aux débats, daté du 9 mars 2020 est un faux. Il affirme avoir été obligé de le signer pour toucher une partie de son salaire. Il indique que la seule fiche de paie en sa possession de mars 2020 mentionne 90 heures de travail alors qu'il en a effectué 155,5 heures. Le salarié indique encore qu'il a été placé en activité partielle du 23 au 31 mars 2020 et que la société a fait payer une partie de son travail par le contribuable.

La cour constate que le salarié procéde par simple affirmation en ce qui concerne le faux contrat de travail alors que l'employeur démontre qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche, le 18 mars 2020. Par ailleurs, le salarié produit sa fiche de paie de mars 2020 alors qu'il affirme qu'elle ne lui a pas été donnée.

Le salarié est débouté de sa demande, la preuve d'aucun élement intentionnel n'étant rapporté.

Le jugement confirmé.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la discrimination

Le salarié, sous la forme d'une seule demande sollicite des dommages et intérêts pour harcélement moral d'une part et discrimination en raison des origines d'autres part. Les arguments sont également communs.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ».

Enfin, en application de l'article L1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige matière de discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires.

Que ce soit pour le harcélement moral ou la discrimination, il appartient au juge d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral/une discrimination en raison des origines et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral/discrimination de son employeur caractérisés par l'utilisation à son encontre de termes autoritaires et méprisants.

La cour ne peut que constater que les échanges de mails produits au débats ne matérialisent d'aucune façon un comportement autoritaire et encore moins méprisant de la part de la gérante de la société l'Etincelle.

Le salarié ne justifie d'aucun élement laissant supposer l'existence d'un harcélement moral ou d'un comportement discriminatoire en raison des origines dont il aurait pu être la victime.

Dès lors sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

4-Sur la rupture du contrat de travail

Compte tenu de ce qui précède, le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement.

Compte tenu de la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée et en l'absence de toute lettre de licenciement, la rupture du contrat est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

5- Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il est remarqué que si le salarié mentionne, dans le corps de ses conclusions, l'indemnité prévue à l'article L8252-2 du code du travail, il ne demande aucune somme de ce chef ni aux termes de ses écritures ni au dispositif de celles-ci.

Selon l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur.

En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme c'est le cas en l'espèce, les montants minimaux sont fixés selon un tableau dérogatoire fixé au dit article.

M. [Y] [T] a une ancienneté est de moins de 2 mois, son indemnisation est fixée entre 0 ( pas de minimum) et un mois.

Au regard de l'espèce et en l'absence de preuve d'un préjudice, il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une somme de ce chef.

M. [Y] [T] est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.

6-Sur la demande de l'EURL L'Etincelle de voir condamner le salarié à lui payer une somme pour préjudice abusive.

La société réclame une somme de 5000 euros de ce chef.

En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu'il procède d'une faute et notamment s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute.

Le salarié n'a d'aucune façon abusé de son droit d'agir en justice. Il triomphe d'ailleurs partiellement dans ses demandes.

La société est déboutée de ce chef.

Le jugement est confirmé.

7 -Sur la demande de dommages et intérêts pour perte d'un client

Cette demande est infondée, la perte supposée du client étant uniquement mentionnée dans un sms envoyée par la gérante de l'EURL L'Etincelle au salarié qui, à cette ocasion l'impute à la mauvaise réalisation de son travail, ce qui est bien insuffisant à en rapporter la preuve.

Le jugement est confirmé de ce chef.

8-Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes

En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.

9-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, l'EURL L'Etincelle est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 2° du code de procédure civile en cause d'appel au profit du conseil de M. [Y] [T] ainsi qu'il sera dit au dispositif.

L'EURL L'Etincelle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Y] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de sa demande de rappel de salaire et en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contart de travail ( CDD à temps partiel) en contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 5 février 2020,

Dit le licenciement de M. [Y] [T] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l'EURL L'Etincelle à payer à M. [Y] [T] les sommes suivantes :

- 1418 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2020 outre celle de 141,80 au titre des congés payés afférents,

Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et sur la créance indemnitaire à compter du jugement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

Condamne L'EURL à payer à Maître François Brunel, avocat de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute l'EURL L'Etincelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne l'EURL L'Etincelle aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02191
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.02191 ?
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