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07/06/2023 | FRANCE | N°21/02127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 juin 2023, 21/02127


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00319



APPELANT



Monsieur [C] [N]

chez Mr [Z] Sow étage [Adresse 1]

[Local

ité 3]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 335



INTIMEE



S.A.S. ETS SEMANAZ ET CIE - Représentée par son Président en exercice ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02127 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIRQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00319

APPELANT

Monsieur [C] [N]

chez Mr [Z] Sow étage [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: 335

INTIMEE

S.A.S. ETS SEMANAZ ET CIE - Représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société ETS Semanaz et cie est un fabricant d'abrasifs de sablage.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 janvier 2004, M. [C] [N] a été engagé par la société ETS Semanaz et cie, en qualité d'ouvrier spécialisé, catégorie 1A, coefficient 130.

En dernier lieu, il occupait en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire.

Sa dernière rémunération était de 1818,72 euros mensuellement.

La convention collective applicable est celle des industries de carrières et de matériaux.

M. [C] [N] a fait l'objet, après convocation du 16 août 2018 pour un entretien préalable en date du 23 août 2018, d'un licenciement pour faute grave le 27 août 2018.

Par courrier du 4 octobre 2018, M. [N] s'est adressé à son employeur pour contester son licenciement, qui a été maintenu par la société ETS Semanaz et cie par courrier du 10 octobre 2018.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 6 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 10 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] est bien fondé,

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- pris acte de ce que la société ETS Semanaz et cie abandonne sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de M. [N].

Par déclaration au greffe en date du 22 février 2021, M. [C] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée à sa personne le 23 janvier 2023.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2021, M. [C] [N] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce

qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] était bien fondé,

De ce fait :

- déclarer la faute grave non caractérisée,

- déclarer la rupture du contrat de travail dépourvue de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société ETS Semanaz et cie à lui verser les sommes suivantes :

* 3.637,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 363,74 euros au titre des congés payés y afférents,

* 6.530,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 43.649,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'une attestation pour Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement à intervenir.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 juillet 2021, la société ETS Semanaz et cie demande à la Cour de :

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il considéré que le licenciement pour faute grave de M. [N] est bien fondé,

- condamner M. [N] à payer à la société ETS Semanaz et cie une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le licenciement pour faute grave

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 27 août 2018, il est reproché au salarié de ne pas avoir repris son poste à l'issue de sa période de congés payés, le 30 juillet 2018, sans avoir justifié de son absence malgré deux mises en demeure par LRAR, des 2 et 9 aout 2018.

Le salarié indique que pendant ses vacances au Mali, il a eu une crise aiguë de paludisme qui lui a valu d'être hospitalisé à compter du 25 juillet 2018. Il précise qu'il avait résilié sa ligne de téléphone française et n'a pas reçu le sms de la société en date du 30 juillet 2018. Il souligne qu'il a été pris attache avec un salarié, M. [V] et avec Madame [R] [W], comptable, afin de connaître l'adresse mail de la société, que celle-ci a communiqué l'adresse suivante : www.semanaz-semanaz.fr, laquelle n'était pas la vraie adresse mail. Il estime qu'ayant envoyé ses certificats médicaux à l'adresse qui lui a été fournie, il a justifié de ses absences.

Si M. [C] [N] justifie bien de son état de maladie par la production de trois certificats médicaux émanant de l'hopital de Yelimané pour les périodes du 25 juillet au 14 août 2018 ( initialement indiqué : traitement pour au moins 20 jours), puis du 15 août 2018 au 12 septembre inclus et enfin du 23 août au 27 septembre 2018, et alors même qu'il reconnaît qu'il y a eu un contact personnel avec Mme [W] laquelle atteste avoir indiqué la bonne adresse mail au salarié, sans que celui-ci ne lui indique la raison pour laquelle il en avait besoin, les certificats médicaux ont été envoyés a une adresse mail erronée et finalement non receptionnés par la société.

Il est étonnant que la personne qui a envoyé les messages ne se soit pas aperçu de l'envoi sur une mauvaise adresse mail dans la mesure ou un message d'erreur automatique ( mail "non delivery") a forcément été reçu.

M. [C] [N] ne s'est pas assuré de la reception de ses certificats médicaux par la société.

L'envoi de justificatifs à une fausse adresse s'analyse en une absence d'envoi.

Le salarié était ainsi bien en absence injustifiée laquelle caratérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes financières.

2-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [C] [N] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 21/02127
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;21.02127 ?
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