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07/06/2023 | FRANCE | N°19/10583

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 juin 2023, 19/10583


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10583 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2GN



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09193



APPELANT



Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Repré

senté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



SCP CANET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BRIGADE SECURITE »

[Adresse 3]

[Loca...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10583 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2GN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09193

APPELANT

Monsieur [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Estelle MAILLANCOURT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SCP CANET Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL BRIGADE SECURITE »

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [C] [U]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 5 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure, il a été ordonné la réouverture des débats sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel par application combinée des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, à raison de la mention de la déclaration d'appel 'Objet/portée de l'appel : appel limité aux chefs de jugement critiqué', sans précision des chefs de jugement critiqués.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2023.

MOTIFS

M. [J] [N] objecte que la question relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, comme toutes les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance, qu'en l'espèce celui-ci aurait pu se saisir d'office, et qu'en conséquence les parties ne sont plus recevahbles à soulever ces exceptions et incidents.

Sur le fond, le salarié soutient que l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest a couvert la nullité en concluant au fond sans faire mention de l'absence d'effet dévolutif, après avoir pourtant saisi le conseiller de la mise en état, qui s'est déclaré non valablement saisi par ordonnance du 13 octobre 2020, et qu'en tout état de cause la nullité n'est pas encourue, dès lors que l'irrégularité de forme en question n'a pas causé de grief.

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest objecte que la question posée est celle de l'absence d'effet dévolutif de l'appel au regard de l'article 562 du code de procédure civile, et non d'une nullité pour vice de forme en application des articles 901et 114 du Code de procédure civile.

Sur ce

Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, alors applicable, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sans quoi, celle-ci est dénuée d'effet dévolutif.

Il importe peu que cette irrégularité n'ait pas fait grief à l'intimé au regard de l'article 114 du Code de procédure civil, dès lors que la cour n'est pas saisie d'une demande tendant à voir déclarer nul la déclaration d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel, à laquelle n'était jointe aucune annexe, précisait au regard de la mention 'objet/Portée de l'appel', la formule 'appel limité aux chefs de jugement critiqués'.

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

- prononcer la caducité de l'appel ;

- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Dés lors, seule la cour d ' appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des art. L. 311-1 du Code de l'organisation judiciaire et 542 du Code de procédure civile, de statuer sur l'absence d 'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'art. 914 du Code de procédure civile.

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2020, statuant sur la demande de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest relative à l'absence d'effet dévolutif de l'appel, n'a pas autorité de chose jugée, puisque le magistrat s'est déclaré non saisi.

Le respect des principes d'organisation et de fonctionnement des juridictions, tels que la portée de la déclaration d'appel sont d'ordre public et peuvent être relevés d'office par le juge.

Ainsi la cour pouvait relever d'office la question de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel, nonobstant l'absence d'évocation de ce moyen dans les dernières écritures de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest avant la réouverture des débats précités.

En l'espèce, la déclaration d'appel ne comporte pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

Par suite la cour constatera l'absence d'effet dévolutif de l'appel.

Les dépens seront mis à la charge de M. [J] [N] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Condamne M. [J] [N] aux dépens

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10583
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;19.10583 ?
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