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07/06/2023 | FRANCE | N°19/06162

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 07 juin 2023, 19/06162


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77ZU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/03009



APPELANTE



SAS TTM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par

Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420



INTIME



Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06162 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77ZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 15/03009

APPELANTE

SAS TTM

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2420

INTIME

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [G], né le 27 septembre 1974, a été embauché selon un contrat à durée indéterminée, en date du 29 janvier 2007, en qualité de conducteur poids lourd de 11 à 19 tonnes, par la société Ttm. Le 28 septembre 2015, la société Ttm a licencié le salarié pour faute grave, en raison d'une altercation, d'un comportement agressif, avec le directeur du magasin Carrefour d'[Localité 4] puis avec son responsable hiérarchique qui auraient eu lieu le 31 août 2015.

Le salarié a saisi, le 21 décembre 2015, en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil de prud'hommes de Créteil lequel, par jugement du 15 avril 2019, a requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a condamné la société Ttm, dont la moyenne des trois derniers mois de salaire brut est de 1 883,02 euros, aux sommes suivantes :

Titre

Montant en euros

rappel de prime de non accident

congés payés afférents

975,68

95,57

indemnité compensatrice de préavis

congés payés afférents

3 949,56

394,56

indemnité légale de licenciement

4 339,69

indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

11 848,68

article 700 du code de procédure civile

1 300

De plus, le Conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré en partage de voix sur la demande d'indemnité de 18 850 euros pour privation des temps de repos et de pause, a débouté monsieur [G] du surplus de ses demandes, a débouté la société Ttm de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et a mis les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société Ttm.

La société Ttm a interjeté appel le 14 mai 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Ttm demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [G] de sa demande de rappel de salaire, de l'infirmer pour le surplus, statuant de nouveau, de constater que le licenciement pour faute grave est justifié, de débouter monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, ou à titre subsidiaire, de ramener les prétentions de monsieur [G] à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de condamner monsieur [G] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la rupture du contrat de travail de monsieur [G] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de condamner la société Tttm à lui verser les sommes prononcées aux titres du rappel de prime de non accident et des congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement et des frais irrépétibles, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

Condamner la société Ttm aux dépens à lui verser les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil

Titre

Montant en euros

privation des temps de repos et temps de pause

18 850

indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

congés payés sur préavis

5 006,28

500,53

licenciement sans cause réelle et sérieuse

45 000

article 700 du code de procédure civile

4 000

Le salarié n'a pas sollicité la réformation du jugement concernant le rejet de sa demande de rappel de salaire.

MOTIFS

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur la prime de non-accident

La prime de non-accident est une prime attribuée en fonction des accidents/incidents pouvant se produire dans la journée de livraison des conducteurs avec les camions, la marchandise les clients : accidents avec constats déclarés, avec constats non déclarés, incidents casses véhicule et marchandise, propreté du véhicule et qualité du service client. Le versement de cette prime est à la discrétion de la direction et son montant mensuel est de 121,96 euros brut.

La société Ttm explique avoir versé au salarié cette prime pour les mois de décembre 2013 et juin 2015. Pour les autres mois, l'employeur soutient n'avoir pas versé cette prime en raison de plusieurs événements comme des amendes, des sinistres, des factures casses telles que celles d'août 2013 d'un montant de 561,22 euros, des plaintes de clients...

Monsieur [G] affirme qu'il a été injustement privé de cette prime au titre des mois : d'août 2013 à novembre 2013, d'avril 2014, de janvier 2015, de juin 2015 et d'août 2015. Selon lui, les pièces fournies par l'employeur ne permettent pas de l'identifier comme étant le conducteur ayant causé ces sinistres et ne sont pas de nature à faire obstacle au paiement de la prime.

Il résulte des pièces versées aux débats et plus précisément des bulletins de paie du salarié que la prime de non accident pour les mois de juin et décembre 2013 a effectivement été versée.

S'agissant des autres mois, les factures produites par l'employeur ne démontrent pas que les incidents ou sinistres sont dues par monsieur [G]. En effet, dans ces factures, la plaque d'immatriculation du véhicule n'est pas indiquée, le sinistre n'est pas expliqué et la responsabilité de monsieur [G] n'est pas démontrée. Le seul fait que le nom du salarié soit inscrit, à la main, sur ces factures n'est pas suffisant.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le non-respect des temps de pause et temps de repos

Principe de droit applicable

L'article L 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. A ce titre, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

L'article L 3131-1 du code du travail prévoit un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévues aux articles L 3131-2 et L 3131-3 du code du travail ou en cas d'urgence, dans des conditions prévues par décret.

S'agissant du repos hebdomadaire, l'article L 3132-1 du code du travail prévoit qu'il est interdit d'occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine. L'article L 3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

S'agissant du temps de pause, l'article L 3121-16 du code du travail prévoit une pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. L'article L 3121-17 du code du travail précise qu'un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, un accord de branche, peut fixer un temps de pause supérieur.

Application du droit en l'espèce

La société Ttm indique avoir mis tout en oeuvre pour que les chauffeurs puissent prendre des pauses en mettant en place une alarme se déclenchant après 4h30 de conduite, en informant régulièrement les salariés sur les règles applicables en matière de transmission des notes de service... De plus, elle affirme que le salarié a bénéficié de temps de pause et de temps de repos conformément à la législation en vigueur et qu'en tout état de cause, les calculs du salarié sont erronés puisqu'il prendrait en compte, pour augmenter son amplitude, le temps de trajet de son domicile à son lieu de travail.

Monsieur [G] soutient de son côté, que son employeur lui a imposé des cadences de travail tellement élevées qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité absolue de respecter ses droits à repos hebdomadaire et ses temps de pause. Il considère que le temps de trajet domicile/travail doit être pris en compte pour apprécier le respect de ses droits à repos hebdomadaires et temps de pause puisque l'employeur aurait autorisé ce mode d'organisation du travail.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Ttm informait bien, de manière constante, le salarié sur ses droits à repos hebdomadaire et ses temps de pause et imposait à tous ses salariés de suivre les formations obligatoires à cet égard et mettait en place des alertes pour veiller au respect des temps de pause.

Dans un courrier signé par le président de la société Ttm du 16 novembre 2011 et remis en main propre au salarié le 21 novembre 2011, étant précisé que la société à son siège social à [Localité 5], désigné comme lieu de travail dans le contrat à durée indéterminée et que le salarié à son domicile à [Localité 3] (Loiret), l'employeur énonce : " Vous utilisez actuellement le véhicule afin d'effectuer des trajets entre votre domicile et votre lieu de travail, suite à un accord de la direction. Ceci entraînant une augmentation de votre amplitude, les heures qui correspondraient au trajet entre le lieu de travail et le domicile ne seraient être prises en compte dans le calcul de cette dernière. De plus, nous vous rappelons que vous devrez respecter les temps de pause et de conduite définis par la législation. Toute infraction constatée qui tiendrait de votre fait, vous serait imputée." Ainsi, depuis novembre 2011, le salarié n'a pas contesté cette règle dans le calcul de son amplitude et de ses temps de pause et de repos. Il ne peut dès lors devant le Conseil des prud'hommes et la cour ajouter les trajets entre son domicile et son lieu de travail pour fonder cette demande d'indemnisation à hauteur de 18 850 euros.

En conséquence, il convient de débouter le salarié de cette demande, le Conseil de prud'hommes s'étant déclaré en départage sur ce point.

Sur la rupture du contrat de travail

Principe de droit applicable

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.

Application en l'espèce

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

'Le 31 août 2015, vers 7h du matin, vous avez eu une altercation avec le directeur d'un magasin de Carrefour lorsqu'il vous a demandé d'acheminer la marchandise jusqu'au sas d'entrée. Vous avez refusé sa demande et lui avez alors tenu des propos inappropriés et agressifs, en médisant sur la ville dans laquelle vous veniez livrer et les habitants de la ville.

Votre responsable hiérarchique vous a contacté par la suite et vous a demandé de vous expliquer sur ce comportement inacceptable, vous lui avez répondu également de manière agressive et n'avez pas voulu échanger avec lui.

Vous n'êtes pas sans savoir que nous nous devons, en tant que professionnel, de garantir un travail irréprochable à notre clientèle à l'égard de la qualité de la prestation fournie, ce que votre responsable Hiérarchique a pour mission de vous expliquer.

De par votre comportement irrespectueux et agressif, vous mettez en péril les relations commerciales avec notre client qui nous a informés qu'il vous interdisait l'accès sur ses sites suite à votre comportement agressif récurrent et qu'il envisageait de nous retirer la tournée de livraison si un tel comportement persistait.

Un tel comportement, inacceptable au regard de votre fonction de Conducteur PL, constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles essentielles, et qui met en cause la bonne marche de l'entreprise et contribue à une mauvaise image commerciale de la société.

Il vous appartient de faire preuve de retenue et d'adopter un comportement respectueux et courtois en toutes circonstances envers nos clients et collaborateurs, notamment le responsable hiérarchique.

Nous estimons que le bon fonctionnement de notre entreprise repose, notamment, sur le respect d'autrui et des règles élémentaires de savoir-vivre.

Votre comportement est inacceptable compte tenu de la mauvaise volonté et de l'incorrection dont vous faites preuve tant envers nos clients qu'envers vos responsables Hiérarchiques et qui ne sont pas les valeurs de notre société.

Au vu de ces éléments, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sauf préavis ni indemnité de rupture'.

La société Ttm affirme que le licenciement pour faute grave de monsieur [G] est parfaitement fondé en raison de son comportement inadapté et insubordonné et d'un manquement de professionnalisme en se fondant principalement sur un mail interne de la société Carrefour du 31 août 2015 et sur plusieurs attestations dont celles du supérieur hiérarchique du salarié.

Monsieur [G], de son côté, conteste les faits énoncés, les considérants comme totalement injustifiés. A ce titre, il considère que le mail produit par l'employeur pas être pris en compte pour de raisons comme l'absence de date et d'horodatage, l'absence des adresses mail de l'auteur et du destinataire... En tout état de cause, il affirme que le contenu du mail ne saurait lui être imputé puisqu'il ne ferait plus de tournées dans le Loiret depuis 2009.

Il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [I], du Carrefour express [Localité 4] Madeleine, a adressé, à madame [K] de Carrrefour, un mail indiquant le comportement du salarié dans les termes suivants : 'Madame, suite à notre conversation téléphonique de ce matin, je vous relate les faits de ce matin. J'ai été confronté une fois de plus à un chauffeur arrogant, laissant la marchandise sur le trottoir à quelques mètres de la porte du sas. Ce chauffeur fort mécontent de venir à [Localité 4], ces faits sont de plus en plus récurrents et inadmissibles, je me refuse de payer des prestations de services pour cela, c'est intolérable que les prestataires choisis par les entrepots travaillent dans ces conditions et ternissent l'image du groupe Carrefour... Nous sommes des clients, qui payons et je pense être en droit d'avoir un minimum de prestations courtoises, il est inadmissible d'être obliger de menacer le chauffeur pour le calmer'.

Ce mail fait état d'une conversation entre plusieurs personnes de Carrefour et relatant des incidents de livraison sans préciser le nom du salarié concerné. Le mail étant daté au 31 août 2015 à 9h22, et faisant état de faits ayant eu lieu 'ce matin', il ne fait aucun doute que les faits reprochés se sont déroulés le 31 août 2015.

Cependant, aucune précision n'est faite sur le salarié concerné. La société Ttm échoue à démontrer que monsieur [G] est effectivement le salarié concerné par ces faits. En effet, l'employeur rapporte que ce dernier effectuait sa tournée dans le Centre de la France sans indiquer qu'il était effectivement à cet endroit au moment des faits reprochés. Les attestations produites par l'employeur ne permettent pas non plus d'affirmer que monsieur [G] est bien l'auteur des faits reprochés.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de monsieur [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de maintenir les quantum des sommes retenues pour l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformes aux textes réglementaires et législatifs applicables et aux éléments de l'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Ttm au paiement de la prime de non-accident et requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Ttm aux indemnités de rupture.

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE monsieur [G] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et des temps de repos

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Ttm à verser à monsieur [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE la société Ttm aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/06162
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;19.06162 ?
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