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07/06/2023 | FRANCE | N°19/05782

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 07 juin 2023, 19/05782


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05782 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B754U



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03004



APPELANT



Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté p

ar Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059



INTIMEE



SA ORANGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05782 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B754U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03004

APPELANT

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

INTIMEE

SA ORANGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauché le 1er avril 1988 par la société Sogeti High Tech ayant comme activité les services en informatique, monsieur [N] [B], né le 29 mars 1961, a été détaché du 19 mars 2010 au 30 juin 2016 auprès de la Digital Factory de la société Orange dans le cadre d'un contrat de prestation de service conclu entre les deux sociétés en qualité de test leader, étant chargé de tester et de vérifier les nouveaux produits soit des applications informatiques et ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 3 407 euros.

Le salarié a été licencié par la société Sogeti High Tech. Activités le 30 juin 2016.

Par courrier du 12 janvier 2017, monsieur [B] demande, en vain, à la société Orange la requalification amiable de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté et la poursuite de la relation contractuelle, sans indemnité.

Le 19 avril 2017, monsieur [B] a saisi en contestation de ce refus et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 25 mars 2019 l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la société Orange de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné monsieur [B] aux dépens.

Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour de requalifier sa relation de travail avec la société Orange en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que le refus de poursuivre les relations contractuelles par la société Orange s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner cette société à lui verser les sommes suivantes 10 221 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 022 euros pour les congés payés afférents, 34 070 euros au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Orange aux dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 mai 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Orange demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter monsieur [B] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Principe de droit applicable

Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Application en l'espèce

La société Orange soutient que les demandes de monsieur [B] sont irrecevables dans la mesure où même dans l'hypothèse où il existerait un contrat de travail les liant ensemble, ces demandes portent exclusivement sur les indemnités de rupture et que monsieur [B] a déjà perçu à ce titre par la société Sogeti High Tech les sommes suivantes:

- 9 927,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 6 513,03 euros pour les congés payés afférents

- 32 646 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

- 118 000 euros au titre d'indemnité transactionnelle.

Devant le Conseil des prud'hommes et la cour, monsieur [B] demande que la société Orange soit condamnée à lui verser les sommes suivantes en prenant en compte la période du 19 mars 2010 au 30 juin 2016:

-10 221 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 022 euros pour les congés payés afférents

- 34 070 euros au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, cette même période a été comprise dans les calculs des sommes perçues par monsieur [B] de la société Sogeti High Tech de sorte qu'il ne peut utilement solliciter des nouvelles condamnations financières à ce titre.

En conséquence, les demandes de monsieur [B] sont irrecevables faute d'intérêt à agir.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE les demandes de monsieur [B] irrecevables,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [B] à verser à la société Orange la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE monsieur [B] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/05782
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;19.05782 ?
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