La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2023 | FRANCE | N°18/09510

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 07 juin 2023, 18/09510


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRET DU 07 JUIN 2023



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09510 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VUI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01990





APPELANTE

SCI THEATRE ANTOINE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro

378 965 842 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Sté...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09510 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5VUI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/01990

APPELANTE

SCI THEATRE ANTOINE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 965 842 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316

INTIMEE

SARL LE MARDIN immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 522 211 440, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Gilbert SAUVAGE de l'ASSOCIATION CHEDOT SAUVAGE SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : R089

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. AXYME désignée en qualité de mandataire judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 octobre 2019, mission conduite par Me [T] [D]:

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillante, assignation à personne de la déclaration d'appel

S.E.L.A.R.L. FHB désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE MARDIN selon jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 octobre 2019, mission conduite par Me [N] [K]:

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante, assignation à personne de la déclaration d'appel

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

M. Douglas BERTHE, Conseiller

Mme Marie GIROUSSE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Madame Laurène BLANCO, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Par acte du 11 septembre 2009, la SCI Théâtre Antoine a donné à bail à M. [J], aux droits duquel vient la société Le Mardin, des locaux à usage de restaurant situés [Adresse 1] à [Localité 7], pour neuf ans à compter du 1er septembre 2009 moyennant un loyer annuel de 36.000 euros en principal.

Soutenant que la société Le Mardin avait consenti une location gérance à la société Timsor en infraction avec les clauses du bail, la société Théâtre Antoine 1'a fait assigner par acte du 25 janvier 2016 devant le tribunal en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et expulsion et en paiement d'une indemnité occupation.

Par jugement en date du 16 mars 2018, le tribunal grande instance de Paris a, notamment, rejeté la demande en résiliation judiciaire du bail et les demandes subséquentes en expulsion, paiement de dommages et intérêts et d'indemnités d'occupation.

Par déclaration en date du 15 mai 2018, la société Théâtre Antoine a interjeté appel total du jugement du 16 janvier 2020.

Par conclusions déposées en date du 20 mars 2023, l'appelante a demandé à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2023 en régularisant ses conclusions en référence dans l'affaire.

Moyens et prétentions

Dans des conclusions signifiées le 5 avril 2023, la société Théâtre Antoine demande, en substance, à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 1er février 2023, d'infirmer le jugement le 16 mars 2018 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation judiciaire du bail avec toutes conséquences de droit, condamner la société Le Marin à payer une indemnité d'occupation à compter du prononcé de la résiliation, la condamner au paiement de la somme de 30.352,44 au titre de l'arriéré locatif à la date dommages et intérêts 22 septembre 2022 terme du premier trimestre inclus, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société Le Mardin au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.

Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2023, la société Le Mardin, intimée, demande en substance à la cour de refuser la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, de déclarer irrecevable et mal fondée l'appel, de confirmer la décision entreprise en toutes ces dispositions et condamner la société Théâtre Antoine au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

SUR CE,

Il n'est pas contesté du bien-fondé de l'intervention forcée et en reprise d'instance de la SELARL FHB, représentée par Me [N] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL AXYME, représentée par Me [T] [D], en qualité de mandataire judiciaire.

Conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater' ou de 'juger', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, « Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

L'article 803 du même code prévoit néanmoins que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la société Théâtre Antoine soutient que, pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 16 janvier 2023, la société Le Mardin a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SCI Théâtre Antoine liée à une fin de non-recevoir attachée à l'autorité de la chose jugée.

Cependant, la SCI Théâtre Antoine ne démontre pas en quoi ces conclusions que la société Le Mardin a pris la peine de signifier le 16 janvier 2023, soit quinze jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 1er février 2023 dont les parties étaient informées depuis le 16 novembre 2022, constitue la cause grave postérieure à son prononcé au sens de l'article susvisé.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et la cour statuera sur les dernières conclusions des parties antérieures à son prononcé, soit les conclusions signifiées le 25 juin 2020 par la société Théâtre Antoine et celles signifiées le 13 janvier 2023 par la société Le Mardin.

Sur la portée de l'arrêt de la cour d'appel du 20 décembre 2017

L'article 488 du code de procédure civile rappelle que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

En l'espèce, dans les nombreux contentieux introduits par le bailleur devant le juge des référés ayant donné lieu, pour l'une des ordonnances rendues par le tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2017, à un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 20 décembre 2017.

Contrairement à ce que soutient le bailleur, la société Le Mardin ne prétend pas que cet arrêt aurait acquis autorité de la chose jugée, la valeur attachée à cette décision étant un débat qu'elle a elle-même introduit devant le juge du fond arguant de l'acquisition de force de chose jugée de l'arrêt susmentionné.

C'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Paris, déjà saisi d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la bailleresse sur ce même motif, a, dans la décision discutée, considéré que l'arrêt invoqué n'avait pas d'autorité de chose jugée au principal, conformément aux dispositions de l'article 488 susvisé et rappelé que c'est en toute connaissance de cause que la bailleresse a fait le choix de poursuivre deux procédures tendant aux mêmes fins en parallèle.

Au plus fort, cet arrêt a perdu l'autorité relative de la chose jugée qui lui était attachée par l'effet de l'acquisition de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 16 mars 2018, dont appel, signifié à la SCI Théâtre Antoine le 12 avril 2018, peu important qu'il ne soit pas revêtu de l'exécution provisoire.

Sur la demande de résiliation judiciaire :

Comme rappelé par le tribunal, la charge de la preuve de la réalité des manquements invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire d'un contrat pèse en vertu de l'article 1315 devenu 1353 sur le demandeur à la résiliation.

Le preneur à bail est tenu au titre de l'une de ses obligations principales de payer le prix du bail dans les termes convenus au contrat.

Le bailleur soutient que la résiliation judiciaire s'appréciant à la date la plus proche de celle à laquelle le juge statue, l'arriéré subsistant postérieurement au redressement judiciaire, constitue une infraction grave et persistante aux obligations du locataire.

L'extrait de compte locatif arrêté au 22 décembre 2022 produit par la SCI Théâtre Antoine laisse apparaître un débit de 30.352,44 euros, dette que le preneur conteste sans toutefois verser de preuve des paiements, et démontre la permanence depuis 2015 d'un compte systématiquement débiteur.

Le caractère répété de ces manquements depuis le début de l'occupation des lieux caractérise la gravité de l'infraction reprochée au locataire et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire et l'expulsion de la société locataire.

Par voie de conséquence, la société Le Mardin sera condamnée à payer à la bailleresse la somme réclamée au dispositif des conclusions dont la cour est saisie, soit la somme de 28.021,57 euros selon décompte de créance arrêté au 10 octobre 2019.

Elle devra, de même payer à compter du présent arrêt, selon demande du bailleur, et jusqu'à son départ effectif des lieux une indemnité d'occupation du montant du loyer et des charges actuelles, le bailleur ne fournissant à l'appui de sa demande mensuelle aucune pièce justifiant qu'il soit autrement statué.

Le jugement sera infirmé de ces chef.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Théâtre Antoine aux dépens mais confirmé sur le rejet des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant à l'instance d'appel la société Le Mardin sera condamnée aux dépens et à payer à l'appelante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

La cour,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, sous le numéro de RG 16/01990, le 16 mars 2018 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau,

Déclare recevable l'intervention forcée et en reprise d'instance la SELARL FHB, représentée par Me [N] [K] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL AXYME, représentée par Me [T] [D], en qualité de mandataire judiciaire ;

Prononce la résiliation judiciaire du bail liant la SCI Saint Antoine à la société Le Mardin à compter du présent arrêt ;

Condamne la société Le Mardin à payer à la SCI Saint Antoine la somme de 28.021,57 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte de créance arrêté au 10 octobre 2019 ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt, l'expulsion de la société Le Mardin ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 7], si besoin avec le concours de la force publique ;

Condamne la société Le Mardin à payer à la SCI Saint Antoine une indemnité d'occupation à compter du présent arrêt et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférents, qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;

Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la société Le Mardin à payer à la SCI Saint Antoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Le Mardin aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par Me Fertier, de l'AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/09510
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;18.09510 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award