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06/06/2023 | FRANCE | N°21/00519

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 juin 2023, 21/00519


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQ3





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESP

RETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [C] [X] [R]

[Adresse 2]

[L...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 JUIN 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQ3

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [C] [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SEINE SAINT DENIS dans un litige l'opposant à :

Maître [H] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence FOUCHARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 158

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 11 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de mai 2020, M. [R] [C] [X] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [U] afin de l'assister devant la sous-préfecture de [Localité 5].

Par courrier du 20 juin 2021, reçu le 22 juin 2021, M. [C] [X] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint Denis d'une demande de contestation des honoraires de Me [U] d'un montant de 400 euros.

Par décision du 28 septembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis a :

- débouté purement et simplement M. [C] [X] de sa demande de restitution de la totalité ou d'une partie des honoraires ;

- fixé le montant des honoraires dus et entièrement réglés par M. [C] [X] à Me [U] à la somme de 300 euros TTC.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 septembre 2021, dont M. [C] [X] a signé l'AR le 05 octobre 2021 et Me [U] le 06 octobre 2021.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 06 octobre 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [C] [X] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 13 janvier 2023 dont elles ont accusé réception le 16 janvier 2023.

A l'audience du 11 mai 2023, M. [C] [X] n'était ni présent, ni représenté.

Me [U] a demandé à l'audience du 11 mai 2023 de constater que le recours de M. [C] [X] n'était pas soutenu et a sollicité la confirmation de la décision déférée.

SUR CE

Sur la recevabilité du recours, il convient de rappeler que la procédure étant orale, les parties doivent soutenir elles-mêmes leur recours et leurs demandes en personne à l'audience, sauf à se faire régulièrement représenter ou dispenser de comparaître à l'audience, comme le permettent les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

M. [C] [X], absent et non représenté à l'audience, n'a pas demandé à être dispensé de comparaître à cette audience conformément aux dispositions du code de procédure civile précitées et n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire.

Le délégué du premier président n'est ainsi saisi d'aucun moyen au soutien du recours formé par M. [C] [X].

La décision déférée sera donc confirmée.

Enfin, M. [C] [X] partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [C] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 21/00519
Date de la décision : 06/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-06;21.00519 ?
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