Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2021 - TJ de PARIS - RG n° 14/09074
APPELANTE
S.A. HEDIOS PATRIMOINE
Ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046, et Assistée Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505, Avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [U]
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Assistée par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, et assistée par Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque : J010 substitué par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 mai 2010, M. [V] [U] a confié à la société anonyme Hédios Patrimoine un mandat de recherche de produits de défiscalisation ultra-marins, au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Le dispositif fiscal dit Girardin industriel, prévu par ces dispositions, consistant en la souscription au capital de sociétés de portage réalisant des investissements dans le domaine de la production d'énergie renouvelable outre-mer, permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France de réduire leur impôt sur le revenu.
Sur la proposition de cette société, M. [V] [U] a souscrit le 30 mai 2010, via le produit Girardin Solaire Hédios 2010 (GSH 2010), au compte courant de sociétés en participation Sun Hédios 100 et suivantes, y investissant 37 500 euros.
Cet investissement, stipulé à fonds perdus, devait financer l'acquisition et l'installation de matériels photovoltaïques à la Réunion, loués à des exploitants locaux, durant au moins 5 ans, et lui procurer une réduction de l'impôt sur le revenu de 60 000 euros.
L'apport a été inscrit au compte courant de la société en participation Sun Hédios 116.
Aux termes d'une proposition de rectification du 26 avril 2013, l'administration fiscale indiquait à M. [V] [U] que l'investissement opéré ne répondait pas aux conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts pour bénéficier des réductions d'impôt, parce que les centrales photovoltaïques acquises par la société en participation concernée qui avaient été mises à la disposition d'une société exploitante dénommée ' SAS Hédios Rendement 116" n'avaient pas été réalisées au 31 décembre 2010, comme en attestaient l'absence de dépôt d'un dossier de demande de raccordement complet auprès d'Électricité de France (É.D.F.) et d'attestation de conformité délivrée par le Comité national pourla sécurité des usagers et de l'électricité (Consuel). En conséquence, l'administration fiscale formait rappel à concurrence de 62 272 euros pour l'année 2010 et 8 623 euros pour l'année 2011 en rappel d'impôt sur le revenu, intérêts de retard et majorations au sens de l'article 1758 A du code général des impôts.
Par acte signifié le 4 juin 2014 à la société Covea Risks, pris en qualité d'assureur de la société Hédios Patrimoine et le 6 juin 2014 à la SAS Hédios Patrimoine, M. [V] [U] a agi en nullité et, à titre subsidiaire, en caducité, du bulletin de souscription, du mandat de recherche et de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116 et en indemnisation de ses préjudices à l'encontre de la société Hédios Patrimoine. Il a également exercé l'action directe à l'encontre de la société Covea Risks
* * *
Vu le jugement prononcé le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :
- Déboute M. [V] [U] de ses demandes en annulation, caducité et résolution du bulletin de souscription du 30 mai 2010, du mandat de recherche du 14 mai 2010 et de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116 ;
- Dit que la responsabilité de la SAS Hédios Patrimoine est engagée à l'égard de M. [V] [U] en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation 'Girardin Solaire Hédios 2010';
- Condamne la SAS Hédios Patrimoine à payer à M. [V] [U] la somme de 34 000 euros en réparation de la perte de chance et de son préjudice financier et la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
- Déboute M. [V] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- Déboute M. [V] [U] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la SA M.M.A. I.A.R.D. et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- Déboute la SAS Hédios Patrimoine de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SA M.M.A. I.A.R.D. et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- Condamne in solidum la SA M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à la SAS Hédios Patrimoine la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'application de la garantie défense-recours, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
- Déboute la SAS Hédios Patrimoine de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l'encontre de la SA M.M.A. I.A.R.D. et de la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles ;
- Ordonne l'exécution provisoire des condamnations principales prononcées ci-dessus ;
- Condamne la SAS Hédios Patrimoine aux dépens exposés par M. [V] [U] ;
- Déboute M. [V] [U] de sa demande tendant à voir imputer à la SAS Hédios Patrimoine la part des éventuels frais de recouvrement forcé incombant créancier ;
- Condamne la SAS Hédios Patrimoine à payer à M. [V] [U] la somme de
5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que la SA M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés ;
- Déboute la SA M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles de leur demande formée à l'encontre de M. [V] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure
- Déboute la SAS Hédios Patrimoine de sa demande formée au titre des dépens et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [V] [U] ;
- Condamne in solidum la SA M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à la SAS Hédios Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel déclaré par la société Hédios le 26 mai 2021,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Hédios le 24 février 2023,
Vu les dernières conclusions signifiées par M. [U] le 31 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2023 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ,
La société Hédios demande à la cour de statuer comme suit :
Vu les articles 1984 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a
* Débouté M. [V] [U] de ses demandes en annulation, caducité et résolution du bulletin de souscription du 30 mai 2010, du mandat de recherche du 14 mai 2010 et de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116 ;
* Débouté M. [V] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
* Débouté M. [V] [U] de sa demande tendant à voir imputer à la SAS Hédios Patrimoine la part des éventuels frais de recouvrement forcé incombant créancier ;
* Condamné in solidum la SA M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à la SAS Hédios Patrimoine la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut d'application de la garantie défense-recours, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
* Condamné in solidum la SA M.M.A. I.A.R.D. et la société M.M.A. I.A.R.D. Assurances Mutuelles à payer à la SAS Hédios Patrimoine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a
* Dit la responsabilité de la SAS Hedios Patrimoine engagée à l'égard de M. [V] [U] en qualité de monteur de défiscalisation Girardin Solaire Hedios 2010
* Condamné la SAS Hedios Patrimoine à payer à M. [V] [U] la somme de 34000 euros en réparation de la perte de chance et de son préjudice financier et la somme de 2000 en réparation de son préjudice moral à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
* Ordonné la capitalisation des intérêts
* Condamné la SAS Hédios Patrimoine aux dépens exposés par M. [V] [U] ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros ur le fondement de l'article 700 du CPC ;
* Débouté la SAS Hedios Patrimoine de ses demandes de condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du CP
statuant à nouveau :
' Juger que Hédios n'a pas manqué à ses obligations, n'a pas engagé sa responsabilité à
l'égard de Monsieur [U] , lequel est mal fondé sinon irrecevable en sa demande de caducité ;
' Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
S'agissant du prétendu préjudice invoqué par Monsieur [U] si par extraordinaire la cour devait juger que la société Hédios a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de M. [U] :
' Juger que Monsieur [U] ne justifie pas d'un préjudice né et actuel ; subsidiairement,
Juger qu'en tout état de cause Monsieur [U] ne peut demander réparation du préjudice
causé par son choix de ne pas soutenir un contentieux fiscal ;
' Rejeter toute demande indemnitaire de Monsieur [U]
En tout état de cause :
' Débouter toutes parties en leurs demandes fins et conclusions dirigés contre Hédios
' Condamner Monsieur [U] et les MMA à payer à la société Hédios patrimoine la somme de 5.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' Les condamner aux entiers dépens
M. [U] demande à la cour de statuer comme suit: :
Confirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a :
* dit que la responsabilité de la SAS Hédios Patrimoine est engagée à l'égard de M. [V] [U] en qualité de monteur de l'opération de défiscalisation 'Girardin Solaire Hédios 2010' ;
* condamné la SAS Hédios Patrimoine à payer à M. [V] [U] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement (c'est-à-dire le principe de la condamnation)
* Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;
* Ordonné l'exécution provisoire des condamnations principales prononcées ci-dessus ;
* Condamné la SAS Hédios Patrimoine aux dépens exposés par M. [V] [U] et à payer à M. [V] [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Débouté la SAS Hédios Patrimoine de sa demande formée au titre des dépens et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [V] [U] ;
Infirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a :
* Débouté M. [V] [U] de ses demandes en caducité du bulletin de souscription du 30 mai 2010, du mandat de recherche du 14 mai 2010 et de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116 ;
* Débouté M. [V] [U] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
* Fixé le quantum du préjudice de Monsieur [U] à la somme de 34.000 € en réparation de la perte de chance et de son préjudice financier et la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral (c'est-à-dire le quantum de la condamnation)
En conséquence, statuant à nouveau sur ces seuls chefs de jugement critiqués :
Condamner la SAS Hedios à payer à M. [V] [U] la somme de 106.395 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt, se décomposant de la manière suivante :
- la somme de 48.000 € au titre de la perte de chance de l'avantage fiscal escompté,
- la somme de 6.000 € au titre de la majoration,
- la somme de 4.895 € au titre des pénalités de retard,
- la somme de 37.500 euros au titre de la perte de l'investissement,
- la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Prononcer la caducité de la convention d'exploitation en commun en date du 30 mai 2010 et de l'apport de la somme de 37.500 € et en conséquence condamner la société Hédios et la société MMA-COVEA Risks à payer à Monsieur [U] la somme de 37.500 € au titre de la restitution des sommes investies avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Débouter la société Hédios de l'ensemble de ses demandes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société Hédios à payer la somme de 8.900 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de statuer comme suit :
A titre principal : Sur l'absence d'application de la garantie de responsabilité civile professionnelle des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles
- Juger que l'activité de monteur en défiscalisation n'est pas couverte par la garantie de
responsabilité civile professionnelle de Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les
sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
- Juger que l'obligation de restitution par le monteur en défiscalisation des sommes
versées n'est pas couverte par la garantie de responsabilité civile professionnelle de
Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du 12 mai 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a jugé que les faits reprochés à Hédios Patrimoine au titre de l'opération GSH 2010 ne sont pas couverts par la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA.
A titre subsidiaire : Sur l'absence de bien fondé des demandes de M. [U]
- Juger que la société Hédios Patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de Monsieur [U] et débouter ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;
En conséquence
Iinfirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a jugé qu'Hédios Patrimoine a commis des manquements à ses obligations ;
Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Covéa Risks aux droits
de laquelle viennent les sociétés MMA.
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que toute garantie de responsabilité civile au titre du contrat d'assurance serait exclue, dans le cas où la Cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive ou un manquement à une obligation de résultat de la société Hédios Patrimoine ;
- Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Hédios Patrimoine dans la limite globale de 4.000.000 € dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription du produit de défiscalisation GSH 2010 qu'elle a conseillé et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectué par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation ;
- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la Cour avec pour mission, n'excédant pas 5 ans, de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société qu'Hédios Patrimoine concernant le sinistre sériel concerné et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Juger qu'une franchise d'un montant de 15.000 euros est stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la société Hédios Patrimoine au profit de la société Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et doit s'appliquer une seule fois dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Hédios Patrimoine et refuser la globalisation qui s'impose pourtant.
En tout état de cause:
Débouter toute partie de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Hédios Patrimoine à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société Hédios Patrimoine aux entiers dépens de l'instance.
SUR CE, LA COUR
a) Sur les demandes principales
La société Hédios soutient ne pas avoir manqué à son obligation de conseil ni à son devoir de loyauté , prudence et diligence . Elle expose avoir respecté ses obligations de moyens et soutient que lors de sa conception , le projet était pertinent . Son échec résulte du cumul de la remise en cause des engagements en faveur des énergies renouvelables et de la définition nouvelle de conditions fiscales irréalistes .
Elle indique avoir prouvé le dépôt des demandes de raccordement correspondant à la souscription de M. [U], ce dernier ayant souscrit à un produit qu'il savait risqué n'apportant pas nécesairement l'avantage fiscal.
M. [U] indique que la société Hedios est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine, de conseiller en investissement financier et de monteur de l'opération . Il lui reproche de ne pas avoir effectué les démarches administratives nécessaires à la mise en marche de l'opération ayant conduit à un défaut de raccordement des installations et à un défaut de livraison et d'installation des panneaux photovoltaîque.
Il reproche également à la société Hédios des manquements aux obligations d'infomation, de loyauté, de prudence et de vigilance au moment de la souscription puis postérieurement en lui ayant adressé une fausse attestation fiscale et en l'ayant délibérément mal conseillé sur la stratégie à adopter suite au redressement fiscal.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent tout comportement fautif de la société Hédios qui n'est pas intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers, qui respecté ses obligations de conseil et d'information et qui n'est tenue à aucune obligation concernant le suivi de l'opération.
Ceci étant exposé dans ses dernières écritures en cause d'appel, M. [U] sollicite uniquement la caducité de la convention d'exploitation en commun conclue le 30 mai 2010. La cour n'est pas saisie des demandes suivantes formées devant les premiers juges :
- nullité du bulletin de souscription, du mandat de recherche et de convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116,
- caducité du bulletin de souscription et du mandat de recherche,
- résolution du bulletin de souscription, du mandat de recherche et de convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116,
Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont rejeté la demande de caducité de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116.
Dans le bulletin de souscription conclu le 30 mai 2010 entre M. [U] et la société Hédios cette dernière se présente en qualité de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Sa mission porte sur le montage du dossier et la gestion des SEP.
Les obligations de la société Hédios sont listées comme suit :
- L' analyse des risques économiques (financiers et fiscaux), inhérents à l'exploitation,
- La validation du montage avec les experts comptables et les avocats fiscalistes,
- Le suivi des obligations légales liées aux opérations de défiscalisation,
- la création et la gestion des SEP et des sociétés d'exploitations,
- la signature des baux avec les propriétaires des toitures et la signature des contrats de
fourniture électrique à EDF.
Il est indiqué que la société Tendances Eco La Reunion, non partie au litige, a pour mission le montage du dossier et la gestion des SEP .
La société Hédios, dans le cadre de sa mission de conseil en gestion de patrimoine, a informé M. [U] des conditions de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts et des limites qu'elle comportait. Le risque de perte de la réduction d'impôt est expressément mentionné. M. [U] a par ailleurs déclaré connaître les caractéristiques de ce type d'investissement et les divers risques qui y sont associés. La responsabilité de la société Hédios ne peut pas être recherchée à ce titre .
En sa qualité de monteur de l'opération du produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin la société Hedios , ainsi que cela a été ci dessus rappelé, s'est engagée dans le suivi de l'exécution du produit qu'elle a élaboré. Elle s'est également engagée auprès des souscripteurs dans le suivi des obligations légales liées aux opérations de défiscaliation.
A ce titre, en prévision de la déclaration sur le revenu de l'année 2010, la société Hédios a transmis l'attestation fiscale exigée par le législateur.
En qualité de monteur, il appartenait à la société Hédios de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment de la délivrance de l'attestation.
La souscription litigieuse est intervenue le 30 mai 2010.
Les dispositions fiscales en vigueur relevaient de l'article 199 undecies B du CGI et de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 qui fixait la date d'éligibilité à la réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil. De fait, le montage proposé par la société Hédios était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin.
Si l'administration a introduit en 2013 une nouvelle condition aux critères d'exigibilité en vigueur, il n'est produit aucun texte ou décision administrative établissant une remise en cause des modalités de l'investissement au cours des années précédentes.
Selon l'article 199 undecies B dans sa rédaction applicable à l'espèce l'investissement devait être 'productif' au 31 décembre de l'année de la souscription.
L'éxigence de l'administration relative au raccordement effectif n'était pas encore en vigueur .
S'il résulte de la proposition de retification qu'au 31 décembre 2010 les centrales photovoltaïques acquises par les SEP n'étaient pas réalisées et qu'aucun dossier de demande de raccordement 'complet' n'avait été déposé auprès d'EDF il doit être relevé que la société Hédios justifie que la société Tendance Eco a adressé à EDF le 16 novembre 2010 une demande de raccordement relative à au produit souscrit par M. [U] .
Ces demandes ont toutes été annulés suite au décret n° 2012-1510 du 9 décembre 2010.
Il s'en déduit que la société Hédios a fait antérieurement au 31 décembre 2010 une demande de raccordement. Cette demande n'a pas été prise en compte par les servicesfiscaux qui, le 17 mai 2013, ont éxigé une 'demande de raccordement complet'
Par décret du 9 décembre 2010, un moratoire a été imposé aux opérateurs par le gouvernement sur le rachat d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette décision a eu pour effet d' imposer auxdits opérateurs le dépôt d'une nouvelle demande de raccordement auprès d'EDF. Cette nouvelle éxigence ne permettait à la société Hédios d'y satisfaire avant le 31/12/2010.
La société Hédios n'a pas commis de faute dans l'exécution du contrat pour ne pas avoir anticipé la position ultérieurement adoptée par l'administration fiscale.
Les demandes de raccordement auxquelles elle a procédé ont été annulées par les décisions ultérieures ci dessus mentionnées qu'elle ne pouvait pas prévoir.
M. [U] doit ainsi être débouté de ses demandes présentées sur ces fondements contre la société Hédios et , par voie de conséquence , contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le jugement déféré doit être infirmé.
b) Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de caducité de la convention d'exploitation en commun de la SEP Hédios 116 ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant de nouveau :
DÉBOUTE M. [V] [U] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux entiers dépens
REJETTE toutes autres demandes
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS