Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 5 JUIN 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08711 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2015025254
APPELANTE
S.A. HEDIOS PATRIMOINE
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistée par Me Philippe MEYLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505
INTIMEES
S.A.S. SUN'R GROUPE
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 501 428 676
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assitée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064, Avocat plaidant
S.A.S. SUN'R INFRASTRUCTURE
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 512 517 442
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assitée par Me Alexandre LIMBOUR du Cabinet Chemarin et Limbour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064, Avocat plaidant
S.A.S. SUN'R INVESTISSEMENT
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 828 009 530
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064, Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
La société Hedios Patrimoine est une société de conseil en gestion de patrimoine. Elle place dans ce cadre auprès de ses clients des titres de société éligibles à la réduction de l'ISF dû par les contribuables.
La société Sun'R est producteur d'énergie photovoltaïque. Elle assure comme associée commanditée la gestion de plusieurs holdings 1SF dont l'objet est d'investir dans des PME de production d'électricité photovoltaïque : les sociétés Sun'R Investissement 2009, Sun'R Invest 2, Sun'R Invest 3, Sun'R Investissement GS, Sun'R Investissement ES et Sun'R Investissement KS (ci-après Holdings 1SF).
Par contrats sur chacune des six Holdings ISF , la société Sun'R a confié moyennant commission à la socciété Hédios une mission d'information et d'accompagnement auprès des actionnaires ayant souscrit au capital des holdings 1SF par son intermédiaire. Ces contrats sont arrivés à échéance le 30 juin 2015 (Sun'R Investissement 2009, Sun'R Invest 2, Sun'R Invest 3, Sun'R Investissement GS, Sun'R Investissement ES et Sun'R Investissement KS) .
Du 1er semestre 2010 au 30 juin 2014, les factures ont été réglées sans contestation. En revanche, à compter du deuxième semestre 2014, la société Sun'R a interrompu ses paiements.
C'est ainsi que la société Hédios a saisi le tribunal de céans.
Par ordonnance du 4 mars 2015 le Président du tribunal de commerce de Paris a donné injonction aux sociétés Sun'RS de payer à la société Hédios 20.659,25 € en principal et 39 € au titre des frais.
Les sociétés Sun'R ont formé opposition.
* * *
Vu le jugement prononcé le 15 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
Condamne la SA Hédios Patrimoine à payer:
* à la SAS Sun'R la somme de 9.660 €,
* à la SAS Sun'R Investissement ES la somme de 1.734 euros,
* à la SAS S Sun'R Infrastructure venant aux droits de la société Investissement 2009 la somme de 1.500 euros;
Condamne la SA Hédios Patrimoine à payer à la SAS Sun'R la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires;
Condamne la SA Hédios Patrimoine aux dépens,
Vu l'appel de la société Hédios Patrimoine le 4 mai 2021,
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Hédios le 4 août 2021 ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2011 par les sociétés Sun'R Groupe et Sun'R Infrastructure venant aux droits des sociétés Investissement 2009 et Sun'R Investissement ES,
La société Hédios demande à la cour de statuer comme suit:
- Infirmer le jugement attaqué du 15 avril 2021 (RG 201525254) en ce qu'il a débouté la société Hédios Patrimoine de l'ensemble de ses demandes et condamné la société société Hédios Patrimoine à payer à la SAS Sun'R la somme de 9.660 €, à la SAS Sun'R Investissement la somme de 1.734 euros et à la SAS Sun'R Infrastructure venant aux droits de la société Investissement 2009 la somme de 1.500 euros et aussi condamné la SA société Hédios Patrimoine à payer à la SAS Sun'R la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Statuant à nouveau :
- Condamner la Société Sun 'R à payer à la société Hédios Patrimoine la somme de 44.451,95 €, assortis des intérêts de retards au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 février 2020 pour les factures de décembre 2014 et de la date de demande de règlement par voie de conclusions pour les suivantes ;
- Condamner la Société Sun'R à transmettre à la société Hédios Patrimoine le nombre
d'actions Sun'R Invest 2 et Sun'R Invest 3 souscrites par Monsieur [Y] et payer à la société Hédios Patrimoine les rémunérations correspondantes ;
- Débouter les SAS Sun'R, Sun'R Investissement ES et Sun'R Infrastructure de leurs demandes en paiement et plus généralement de toutes leurs demandes fins et conclusions
- Condamner la Société Sun'R payer à la société Hédios Patrimoine une somme de
15.000 € au titre de son préjudice moral, outre une somme de 5 000 € pour résistance abusive ;
- Condamner la Société Sun'R à payer à la société Hédios Patrimoine une somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
la condamner aux entiers dépens ;
Les sociétés Sun'R Groupe et Sun'R Infrastructure, cette dernière venant aux droits des sociétés Investissement 2009 et Sun'R Investissement ES par l'effet de fusions absorptions, demandent à la cour de statuer comme suit:
Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société Hédios Patrimoine ,
Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Sun'R Groupe .
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
* débouté la SA Hédios Patrimoine de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné la SA Hédios Patrimoine à payer à la SAS Sun'R Groupe la somme de 9.660 euros ;
* condamné la SA Hédios Patrimoine payer à la SAS Sun'R Groupe la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer la décision entreprise en en ce qu'elle :
* a alloué la somme de 1.734 euros à la SAS Sun'R Investissement ES laquelle avait déjà fait l'objet d'une fusion absorption au profit de la société Sun'R Infrastructure ,
* n'a alloué dans ces conditions à la SAS Sun'R Infrastructure que la somme de 1.500 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et rectifiant la décision
Condamner la SA Hédios Patrimoine à verser à la SAS Sun'R Infrastructure la somme totale de 3.234 euros ;
- En tout état de cause, condamner la SA Hédios Patrimoine à payer aux sociétés Sun'R Groupe et à la société Sun'R Infrastructure la somme de 40.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE, LA COUR
a) Sur les demandes principales
La société Hédios expose que les 6 contrats de commercialisation et d'accompagnement conclus pour chacune des holdings ont donné lieu à émission de factures n'ayant fait l'objet d'aucune contestation de 2011 à 2014, les paiements ayant été bloqués à compter du 31 décembre 2014. Il est soutenu que la société Sun'R invoque une prétendue 'défaillance' de la société Hédios Patrimoine qui n'est absolument pas prouvée et qui réclame de manière rétroactive des justifications d'activité pour une rémunération fixée de manière forfaitaire.
Selon les sociétés Sun'R Groupe et Sun'R Infrastructure, la société Hedios Patrimoine n'aurait pas exécuté ses engagements contractuels consistant à accompagner les actionnaires ayant souscrit au capital des holdings ISF du groupe Sun'R et se trouve défaillante dans l'administration de la preuve de l'exécution des dites prestations.
En tout état de cause, les sociétés intimées exposent que seules 6 factures sont versées pour un montant global de 20 569,45 euros et que le surplus des réclamations doit être rejetée comme étant infondé.
Ceci étant exposé sont versées aux débats les conventions de prestation d'accompagnement signées entre la société Sun'R et la société Hédios Patrimoine. Les diligences de la société Hédios portent sur l'envoi deux fois par an d'une lettre d'information aux actionnaires, sur la mise en ligne d'un accés sécurisé pour chaque actionnaire sur un site d'information Web dédié et sur la mise à disposition d'une ligne directe téléphonique et d'une adresse mail à destination des actionnaires.
Une rémunération forfaitaire est prévue dont le montant spécifié dans un barème est destiné à couvrir les frais de toute nature que le prestataire ( la société Hédios) sera susceptible d'engager pour la réalisation de sa prestation.
La société Hédios est bien fondée à soutenir qu'à partir du 1er semestre 2010 et jusqu'au 30 juin 2014 les factures qu'elle a émises n'ont pas été contestées. Seules les factures émises à échéance du 31 décembre 2014 n'ont pas été acquittées pour un montant de 20 569,25 euros.
Pour la première fois, par courrier du 20 février 2015, la société Sun'R réclame à la société Hedios des justificatifs portant sur les informations transmises aux clients et la liste exhaustive des demandes d'informations.
Il doit être relevé qu'aucune obligation de compte- rendu d'activité n'a été prévue dans les contrats et que, par leur nature, les prestations sont pour partie dématérialisées . La rémunérarion forfaitaire est par ailleurs exclusive de corrélation entre l'importance de l'activité et les somme facturées .
Pour s'opposer à l'exception d'inexécution soulevée par les intimées, la société Hédios a versé en pièce n°23 la justification de diligences accomplies pendant l'ensemble de la période des relations contractuelles à compter du 1er semestre 2010.
Les quelques courriers électroniques versés aux débats par les sociétés intimées émanant d'actionnaires insatisfaits des informations fournies par la société Hédios sont insuffisants pour caractériser une carence dans l'exécution de la mission d'accompagnement qui lui a été confiée .
Il se déduit de ce qui précède que les sociétés intimées ne justifient pas de fautes de la société Hédios susceptibles de les éxonérer de leur obligation de paiement des factures.
La société Sun'R doit être condamnée au paiement de la somme de 20 659,25 euros correspondant aux factures datées du 31 décembre 2014. Cette somme est celle qui a fait l'objet de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2015 ensuite contestée.
La société Hédios réclame l'intégralité des sommes dues au titre de l'année 2015 alors que le contrat a été résilié le au 7 avril 2015. La société Hèdios ne verse aucune pièce susceptible d'établir le quantum des sommes susceptibles de lui être dues pour la seule période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 7 avril 2015 et ne caractérise pas le fait qu'elle ait poursuivi sa mission nonobstant les factures impayées. La demande de paiement des sommes dues au titre de l'année 2015 qui n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant doit être rejetée .
La demande de production du nombre d'actions souscrites par M. [Y] doit être rejetée puisque la rémunération forfaitaire exclut une demande de paiement d'honoraires pour des prestations accomplies dans un dossier particulier.
La société Sun'R doit être condamné à payer à la société Hédios la somme de 20 659,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020.
b) Sur les autres demandes
La solution du litige conduit à débouter les intimées de leur demande de confirmation du jugement et de paiement à titre incident de diverses sommes .
La société Hédios ne justifie pas de sa demande au titre d'un préjudice moral . Elle ne caractérise pas, au delà de son caractère infondé, en quoi la résistance des intimées serait abusive.
Une indemnité doit être allouée à la société Hédios sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau :
CONDAMNE la société Sun'R à payer à la société Hédios Patrimoine la somme 20 659,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2020 ;
CONDAMNE la société Sun'R aux dépens ;
CONDAMNE la société Sun'R à payer à la société Hédios Patrimoine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS