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05/06/2023 | FRANCE | N°20/15049

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 05 juin 2023, 20/15049


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15049 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQSZ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 17/69



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Patricia

LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDEUR



GLC DI...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15049 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQSZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Août 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE - RG n° 17/69

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

GLC DIFFUSION, dénommée Gwelucy

[Adresse 6]

[Localité 3]

Défaillante

contre

DEFENDEUR

Monsieur [N] [V]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Comparant en personne

PANASONIC - AR de convocation signé

[Adresse 1]

[Localité 12]

ENEDIS - AR de convocation signé

[Adresse 8]

[Localité 13]

Monsieur [S] [G]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Monsieur [B] [C]

[Adresse 4]

[Localité 14]

Madame [R] [J]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Monsieur [L] [D]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2023 :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2020 reçu le 29 septembre suivant, la société GLC diffusion a, par la voix de son conseil, contesté l'ordonnance rendue le 25 août 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire d'Auxerre et fixant à la somme de 11 173,82 euros tva incluse (soit euros hors taxes) la rémunération de M. [N] [V], expert désigné par une ordonnance du 12 septembre 2017. Ce recours a été dénoncé, le 25 septembre 2020 aux parties au litige principal (les sociétés Panasonic, Enedis MM. [S] [G], [B] [C], [L] [D] et Mme [R] [J]).

La société GLC diffusion estime que la taxe doit être ramenée à la somme de 4100 euros. Elle critique le travail de l'expert qui s'en est remis à l'analyse technique par le constructeur (la société Panasonic) de la pompe à chaleur défectueuse qu'il devait examiner et a déposé un rapport en l'état après que les parties se sont rapprochées. Elle ajoute que les frais complémentaires devraient en tout état de cause être mis à la charge des consorts [D]-[J], demandeurs à l'expertise.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2022. Seul M. [V] s'est présenté, souhaitant que le recours soit examiné.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. La société GLC diffusion a saisi le juge d'appel dans ces délais.

En revanche, défaillante à l'audience du 6 mars 2023, elle ne soutient pas son recours et force est de constater que pour l'essentiel, son argumentation repose sur des considérations d'ordre général, sans remise en cause de l'un ou l'autre des postes de rémunération énoncés dans la demande de l'expert. Par ailleurs, la société appelante, seule assignée par les consorts [D]-[J] demandeurs initiaux, a sollicité et obtenu du juge des référés l'extension de la mesure d'expertise à la société Panasonic, à la société Enedis et à M. [G] (ordonnance du 21 mai 2019) et dès lors, le premier juge pouvait ainsi qu'il l'a fait légitimement mettre à sa charge, partie des frais d'expertise.

La décision déférée sera dès lors confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du 25 août 2020 ;

CONDAMNONS la société GLC diffusion aux éventuels dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/15049
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.15049 ?
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