La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2023 | FRANCE | N°20/13133

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 05 juin 2023, 20/13133


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13133 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLH6



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 16/1924



Nature de la décision : Réputée contradictoire


<

br>NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DE...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13133 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLH6

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 16/1924

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [M]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1017

substituée par Me Lucile FOURNEAU, avocat au barreau de Paris, toque : E 184

contre

DEFENDEURS

Monsieur [J] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Comparant en personne

SCI SALVINA

[Adresse 3]

[Localité 7]

CABINET EVAM GID, pour le SDC [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillants - AR de convocation signés

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2023 :

Le 18 septembre 2022, M. [E] [M] a, par la voix de son conseil, contesté l'ordonnance rendue le 20 juillet 2020 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Bobigny fixant à la somme de 5680 euros tva incluse (soit 4733,52 euros hors taxes) la rémunération de M. [J] [K], expert désigné par une ordonnance du 16 décembre 2016. Ce recours a été dénoncé le jour même à l'expert et aux parties au litige principal, la SCI Salvina et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023.

Le conseil de M. [M] soutient oralement son recours. Il estime excessive la rémunération allouée à l'expert qui a déposé son rapport, le 17 mars 2020, compte tenu de l'absence de complexité du litige - un empiétement sur ses emplacements de stationnement en sous-sol lors de la transformation d'un autre emplacement en box fermé -, des diligences accomplies, du non-respect par l'expert du délai pour déposer ses conclusions et de l'absence de demande de consignation complémentaire. Il sollicite que la taxe soit ramenée à la somme de 1500 euros et que soit ordonné sous astreinte, le remboursement du trop-perçu (soit 4180 euros).

M. [K] soutient la confirmation de l'ordonnance.

Les autres parties ne se sont pas présentées à l'audience du 6 mars 2023.

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

M. [K] a été désigné le 16 décembre 2016. Il a accepté, le 10 janvier 2017, une mission consistant principalement à déterminer s'il y avait ou non empiétement sur la propriété de M. [M] lors de la fermeture, par la SCI Salvina, de l'emplacement de stationnement dont elle est propriétaire.

Ainsi qu'il ressort de son rapport, il a procédé à une unique réunion, sur place, le 14 mars 2017 après avoir reçu communication de moins d'une dizaine de pièces, actes de procédure inclus puis après cette réunion, les 11 et 19 avril et 7 juillet 2017, d'une vingtaine de pièces. Il a émis deux notes aux parties (de trois pages chacune, page de garde incluse), les 21 mars et 3 mai 2017 puis une note aux parties n°3, le 19 décembre 2019 auxquels les parties ont répondu par des dires, dont le dernier date du 7 juillet 2017. Aucune explication n'a été fournie par l'expert, dans son rapport ou à la barre, sur ce délai et qui a d'ailleurs contraint le conseil de M. [M] à envisager, le 7 novembre 2019, son remplacement.

Par ailleurs, le rapport ne fait que reprendre les termes, le plan et les explications de la note n°3, puis répond sur moins de vingt lignes aux questions posées par la juridiction et puis en quelques lignes, au seul dire récapitulatif déposé.

M. [K] n'a apporté à la barre aucun élément complémentaire quant à la nature, l'étendue et la teneur de ses diligences.

Il ressort de l'évaluation de sa rémunération communiquée par l'expert au premier juge, qu'outre le temps passé en réunion (3 vacations de 140 euros) et du déplacement (2 vacations de 70 euros), il retient 8 vacations au titre de l'étude du dossier et des pièces, et 10 vacations au titre de la rédaction des correspondances, notes et du rapport, dans un dossier qui n'a donné lieu, au regard de ce document, à aucun travail de recherche contrairement à ses allégations à la barre.

Le temps d'études et de rédaction, incompatible avec le faible nombre de pièces et du contenu minimaliste du rapport, sera ramené à 10 heures au total, soit 1400 euros auquel seront ajouté, le temps de la réunion sur place (3 heures à 140 euros) et le temps de transport (140 euros).

Par ailleurs, l'expert retient 28 heures de secrétariat, venant s'ajouter aux frais de dactylographie, de reprographie et de reliure et d'expédition, pour lesquels il ne fournit aucune explication. La réalité et la durée de ces frais ne peuvent, en l'état du dossier être vérifiées contrairement aux frais de dactylographie et de photocopie, reliure et autres, facturés au coût unitaire et aux autres frais, notamment postaux engagés pour convoquer les parties et leur conseil et leur adresser ainsi qu'à la juridiction, le rapport.

Ces frais de secrétariat (1092 euros) seront donc retranchés et les frais seront limités aux autres postes visés à la demande d'évaluation pour un total de 561,41 euros.

Au total, les honoraires de l'expert s'élèvent à la somme de 2521,52 euros sur lesquels il sera procédé à une réfaction de 10% compte tenu du non-respect par l'expert, sans la moindre justification, du délai de dépôt de son rapport. La décision infirmée et la taxe ramenée à la somme de 2269,37 euros ht soit 2723,24 euros ttc.

Enfin, la demande de restitution ne peut pas prospérer devant le juge taxateur, si tant est qu'elle soit nécessaire, alors que la restitution du trop versé est de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation de l'ordonnance de taxe.

Les dépens de l'instance seront supportés par M. [K] et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance de taxe du 20 juillet 2020 en ce qu'elle a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 5680 euros tva incluse ;

Statuant à nouveau,

FIXONS la rémunération totale de M. [J] [K], expert à la somme hors taxe de 2269,37 euros ht soit 2723,24 euros ttc ;

REJETONS le surplus de la demande de M. [M] ;

CONDAMNONS M. [K] aux éventuels dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/13133
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.13133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award