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05/06/2023 | FRANCE | N°20/11426

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 05 juin 2023, 20/11426


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11426 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGNQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/54611



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Patricia

LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERESSE



M...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11426 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGNQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mars 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 15/54611

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] épouse [L], légataire universelle de Monsieur [F]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756, substituée par Me Marie NICOLAS

contre

DEFENDEURS

Monsieur [E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155

SARL CHERCHE MIDI ROTISSEURS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Christian BREUIL de la SELEURL CABINET BREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0075

CITYA TESSIER SABI, pour le SDC du [Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Capucine CAYLA HORVILLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1925

Monsieur [I] [A]

[Adresse 12]

[Localité 1] ALLEMAGNE

Madame [W] [P] - AR de convocation signé

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [X] - AR de convocation signé

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2023 :

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 juillet 2020 postée le 15 juillet suivant et reçue par le greffe de la cour le 17 juillet 2020, Mme [O] [R] épouse [L] en qualité de légataire universel de [G] [F] a, par la voix de son conseil, contesté l'ordonnance rendue le 3 mars 2020, par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris fixant à la somme de 16 394,98 euros ttc la rémunération de M. [E] [B], expert désigné par une ordonnance du 16 juin 2015.

Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 mars 2023, Mme [L] par la voix de son conseil, soutient, au visa des articles 248, 255, 262, 269, 280, 282, 284, 714 et suivants du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance de taxe et sollicite que la rémunération de l'expert soit ramenée à de plus justes proportions et sa fixation à la somme de 5 000 euros ttc.

Elle réclame également l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis à la charge in solidum de son auteur et de la société [Adresse 10] rotisseurs, le solde des honoraires, celui-ci devant être supporté exclusivement, comme le reste des honoraires par la société [Adresse 10] rôtisseurs qui devra lui reverser les sommes consignées (9500 euros) et celles versées en exécution de l'ordonnance querellée (1894,98 euros), M. [B] devant de son côté être condamné à lui restituer ces mêmes sommes. Enfin, elle sollicite la condamnation de l'expert au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle prétend que le dépôt en l'état de ses conclusions par l'expert ne le dispensait pas de répondre aux questions qui faisaient l'objet de la mission qui lui avait été initialement confiée (les travaux effectués dans les locaux) d'autant que c'est le défaut de consignation de la société locataire - la société [Adresse 10] rôtisseurs - qui a mis en échec la poursuite de l'expertise, sur la partie de la mission sollicitée par celle-ci. Elle relève l'imprécision et les erreurs du rapport sur l'identité des parties et les consignations versées et à titre subsidiaire, elle estime qu'elle n'a pas à supporter le coût de l'expertise dont elle a fait l'avance en raison de l'inertie de la société locataire qui devait aux termes de l'expertise en supporter la charge.

Le conseil de la société [Adresse 10] rôtisseurs reprend ses conclusions déposées à l'audience, interjetant appel incident. Il soutient également la réduction de la rémunération de l'expert à la somme de 5000 euros et réclame la restitution entre ses mains des sommes consignées excédant ce montant. Il reprend l'argumentation développée par Mme [L].

Il oppose aux réclamations de Mme [L] à son égard, l'irrecevabilité tirée du protocole transactionnel du 12 novembre 2021 et subsidiairement les prétend non-fondées.

Le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] s'en rapporte sur le mérite de ces recours.

M. [B] assisté de son conseil, soutient ses conclusions de confirmation et réclame la condamnation de Mme [L] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime la rémunération allouée légitime et justifiée eu égard aux nombres de réunions d'expertise (7) et de notes aux parties (19) et des investigations entreprises et des difficultés rencontrées. Il ajoute que le délai pour déposer son rapport a été prorogé à quatre reprises, sans opposition du conseil de l'ayant cause de Mme [L].

Par message notifié par la voie électronique, le 27 mars 2023 le magistrat délégataire a soulevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public de l'article 715 du code de procédure civile, invitant les parties à présenter leurs éventuelles observations avant le 15 avril au plus tard. Seule Mme [L] a déposé une note en délibéré dans le délai requis

SUR CE,

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

L'article 715 du code de procédure civile énonce que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public.

En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à Mme [L], le 17 juin 2020. La cour a été saisie par une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juillet 2020. Ce recours a été dénoncé par des courriers postés le 25 juillet 2020, à l'expert, à la société [Adresse 10] rôtisseurs à M. [A], à Mme [P], à Mme [N] et à M. [J]). Il a été notifié au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le 30 septembre 2020 après un premier envoi à son conseil syndical du 25 juillet, qui n'a pas qualité pour représenter le syndicat.

Ces notifications ont été faites dans des délais incompatibles avec l'exigence légale de simultanéité qui impose que les parties au litige principal et l'expert soient avisés en même temps que la cour du recours formé à l'encontre d'une ordonnance de taxe et de ses motifs. Le recours de Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance du 3 mars 2020 est, par conséquent, irrecevable.

Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident n'est pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable. La société [Adresse 10] rôtisseurs, qui a formé appel incident par des conclusions déposées à la barre, est par conséquent irrecevable en son appel. De surcroît, elle ne justifie pas de sa notification aux intimés défaillants, parties obligées à l'instance devant la cour en application de l'article 715 du code de procédure civile.

Les éventuels dépens de l'instance seront supportés par Mme [L] et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours de Mme [L] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 3 mars 2020 ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS Mme [L] aux éventuels dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/11426
Date de la décision : 05/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.11426 ?
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