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05/06/2023 | FRANCE | N°20/06919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 05 juin 2023, 20/06919


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7N



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/51664



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Pa

tricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMANDERES...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Janvier 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/51664

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

SOCIETE PHILANTROPIQUE,

dont l'établissement IEM [Adresse 1] demeure au [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 608

contre

DEFENDERESSES

Madame [X] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Comparante

WOLRDWIDE DECORATION SYSTEMS

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622, substitué par Me Ivana MIKRUT

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2023 :

Le 6 novembre 2019, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a, au visa de sommes consignées pour un montant de 4000 euros mis à la charge de la société Worldwide décoration systems, fixé à la somme de 6205,92 euros ttc, la rémunération de Mme [X] [Z], expert judiciaire désigné par une ordonnance du juge des référés du 20 juin 2018 et a dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par la société Worldwilde décoration systems.

Cette ordonnance a été rectifiée par une ordonnance du 29 janvier 2020 rendue au visa de l'article 462 du code de procédure civile, en ce que la phrase 'Vu les sommes consignées en vue de la rémunération de l'expert pour un montant de 4000 euros mis à la charge de la société Worldwide decoration systems' et remplacé par la phrase 'Vu les sommes consignées en vue de la rémunération de l'expert pour un montant de 4000 euros mis à la charge de l'association Société philanthropique'

Par lettre datée du 3 mars 2020, postée le 5 mars suivant et reçue par le greffe de la cour le 5 mars 2020, l'association Société philanthropique a, par la voix de son conseil, contesté l'ordonnance de taxe rectificative rendue le 24 janvier 2020.

Par des conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 mars 2023, l'association Société philanthropique par la voix de son conseil, soutient l'annulation de l'ordonnance du juge taxateur du 24 janvier 2020, le rétablissement de l'ordonnance du 6 novembre 2019 et la confirmation que la société Worldwide decoration systems est redevable des sommes dues à Mme [Z] au titre du complément de rémunération (2 205,92 euros). Elle sollicite la condamnation de la société Worldwide décoration systems au paiement de la somme de 3000 euros pour résistance abusive et mauvaise foi et d'une indemnité d'un même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle réclame également la condamnation de Mme [Z] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation au côté de la société Worldwide decoration systems aux dépens.

Elle rappelle qu'elle a été amenée, la société Worldwide decoration systems n'ayant pas versé la consignation mise à sa charge par l'ordonnance de référé du 20 juin 2018, à solliciter un relevé de forclusion et l'autorisation de consigner à ses lieu et place. Elle conteste que l'ordonnance du 6 novembre 2018 ait été affectée d'une erreur matérielle et avance que le juge ne pouvait comme il l'a fait à la demande de l'expert, mettre à sa charge le complément d'expertise. A la barre, son conseil précise qu'il maintient ses demandes, estimant que les parties défenderesses ont de mauvaise foi, omis de l'informer du versement du complément d'honoraires par la société Worldwide decoration systems.

Mme [Z] indique ne pas comprendre la finalité du recours, précisant qu'elle a été réglée du complément d'honoraires par la société Worldwide decoration systems.

Par des conclusions déposées et soutenues le 6 mars 2023, la société Worldwide décoration systems estime que l'association doit être déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2000 euros pour procédure abusive et à celle de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par message notifié par la voie électronique le 27 mars 2023, le magistrat a informé les parties qu'il entendait soulever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public de l'article 715 du code de procédure civile, les invitant à présenter leurs observations, au plus tard le 15 avril. L'appelante et la société Worldwide décoration systems ont déposé une note en délibéré dans le délai requis.

SUR CE,

Il n'est pas justifié en l'espèce, d'une notification de l'ordonnance du 6 novembre 2019 à l'association Société philanthropique, qui en application de l'article 713 du code de procédure civile, aurait fait courir le délai d'appel. Il s'ensuit que la décision rectificative du 29 janvier 2020 a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux même règles que la décision rectifiée.

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.

L'article 715 du code de procédure civile énonce que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public.

En l'espèce, la cour a été saisie par un recours du 4 mars 2020 et qui a été dénoncé par des courriels des 11 mars 2020 adressés à l'expert et, non à la société Worldwide decoration systems mais au conseil qui la représentait dans le litige principal.

De plus, ce délai est incompatible avec l'exigence légale de simultanéité qui impose que les parties au litige principal et l'expert soient avisés en même temps que la cour du recours formé à l'encontre d'une ordonnance de taxe et de ses motifs, l'appelante ajoutant au texte en affirmant qu'elle devait attendre le retour de l'accusé de réception du courrier saisissant la cour. Le recours de l'association Société philanthropique à l'encontre de l'ordonnance du 20 janvier 2020 est, par conséquent, irrecevable.

Le sens de l'arrêt exclut que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'association Société philanthropique puisse prospérer, étant de surcroît relevé que l'ordonnance rectificative ne modifie pas le dispositif de l'ordonnance rectifiée du 6 novembre 2019 mais seulement l'un de ses visas.

La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Worldwide decoration systems sera également rejetée, celle-ci n'alléguant et ne justifiant pas d'un préjudice en lien avec l'abus de droit qu'elle dénonce.

Les éventuels dépens de l'instance seront supportés par l'association Société philanthropique et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours de l'association Société philanthropique à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 20 janvier 2020 ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS l'association Société philanthropique aux éventuels dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/06919
Date de la décision : 05/06/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;20.06919 ?
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