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05/06/2023 | FRANCE | N°19/20407

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 juin 2023, 19/20407


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 05 JUIN 2023



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53H



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/13090



APPELANT



Monsieur [W] [Y]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 19

63 à [Localité 9]



Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Représenté par Me Fabrice COSSIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Monsieu...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 05 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20407 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA53H

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/13090

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 6]

né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]

Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241

Représenté par Me Fabrice COSSIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

- service financier et commercial-

[Adresse 4]

[Localité 7]

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS,Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a communiqué à l'administration fiscale, sur le fondement des dispositions de l'article L101 du livre des procédures fiscales, des informations sur la banque HSBC Private bank, filiale suisse de la banque HSBC, recueillies à l'occasion d'une enquête judiciaire. Sur instructions de ce magistrat, les services de gendarmerie chargés de l'enquête préliminaire ont ainsi remis aux services de la direction générale des finances publiques, selon procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, deux séries de fichiers informatiques dont l'exploitation a permis de faire ressortir une liste de clients de la banque HSBC Private bank, dont Monsieur [W] [R] [K] [Y], bénéficiaire de plusieurs comptes bancaires sous le profil client « Laforest and Kane LTD » et « Pegase Consulting Limited », ces comptes n'ayant pas été déclarés à l'administration fiscale conformément aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts.

Par lettre du 11 février 2014, Monsieur [W] [Y] a fait l'objet d'une demande d'informations et de justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition de ces avoirs dans un délai de 60 jours, tel que prévu à l'article L23 C du livre des procédures fiscales.

Par lettre du 28 mars 2014, Monsieur [Y], par l'intermédiaire de son conseil, contestait la régularité de la procédure, considérant que les éléments fournis par l'administration, et notamment la liste des numéros de comptes et l'identité de Monsieur [Y] n'établissaient pas les faits allégués et ne permettaient pas en conséquence à l'administration fiscale d'utiliser la procédure visée par l'article L23 C du livre des procédures fiscales.

Par lettre du 16 avril 2014, l'administration fiscale mettait en demeure Monsieur [Y] d'avoir à transmettre les pièces demandées dans les 30 jours.

Le 15 mai 2014, le conseil de Monsieur [Y] indiquait contester que les documents invoqués par l'administration fiscale puissent servir de base à une demande d'information dans les conditions de l'article L23 C du livre des procédures fiscales.

Le 23 décembre 2014, l'administration fiscale a mis en place la procédure de taxation d'office prévue à l'article 71 du livre des procédures fiscales et taxé l'intéressé aux droits de mutation à titre gratuit de ces avoirs, dans les conditions prévues à l'article 755 du code général des impôts, par proposition de rectification du 23 décembre 2014, calculée sur la valeur des avoirs connus la plus élevée sur la période de novembre 2005 à décembre 2006, à savoir sur la somme de 288 178 dollars américain, représentant 50% du montant des sommes pour tenir compte d'un autre bénéficiaire économique concernant le profil « Laforest and Kane Ltd », entraînant un rappel de droits de 146 705 euros (244 509 x 60%), et sur la somme de 3 509 718 dollars américain (2 656 261 euros) concernant le profil « Pegase Consulting Limited » présumé lui appartenir à 100%, représentant un rappel de droits de 1 593 757 euros (2 656 261 x 60%).

Le rappel des droits de mutation porte donc sur la somme de 1 740 462 euros.

Suite aux observations en réponse présentées par lettre du 26 janvier 2015, aux termes desquelles le contribuable contestait la valeur probante des éléments « recueillis », l'administration fiscale a confirmé les rectifications proposées par lettre du 13 février 2015.

Les droits ainsi rappelés ont été mis en recouvrement le 15 avril 2015.

Monsieur [Y] a contesté les rappels mis à sa charge par une réclamation du 14 septembre 2015 qui a fait l'objet d'une décision de rejet du 14 avril 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 juin 2016, Monsieur [Y] a fait assigner la Direction nationale des vérifications de situations fiscales devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer le dégrèvement de l'imposition.

Par ordonnance en date du 16 juin 2017, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [W] [Y] de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité portant principalement sur les dispositions de l'article L71 du livre des procédures fiscales en ce qu'il s'ana1yserait comme une sanction pénale contraire aux principes de l'article 8 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Par jugement rendu le 27 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :

- Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [W] [Y] tendant à voir déclarer non conformes les dispositions des articles L23C et 755 du code général des impôts aux dispositions de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ;

- Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [W] [Y] ;

- Condamne Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 novembre 2019, Monsieur [W] [Y] a interjeté appel du jugement.

Par déclaration du 20 novembre 2019, Monsieur [W] [Y] a interjeté appel de l'ordonnance.

Par arrêt en date du 18 janvier 2021 (N°RG 20/12002 - N°Portalis 35L7-V-B7E-CCIIF), la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance prononcée le 16 juin 2017.

Par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2020, Monsieur [Y] demande à la cour de :

Vu les articles L23C et L71 du livre des procédures fiscales, Vu l'article 755 du code général des impôts, Vu les articles 1649 A et 1649AA du livre des procédures fiscales,

- Recevoir Monsieur [W] [Y] en son appel et le déclarer bien fondé.

Surseoir à statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité.

Au fond,

- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que la preuve de l'omission déclarative de Monsieur [W] [Y] avait été apportée par l'administration et que l'imposition contestée était bien fondée tant en fait qu'en droit,

- Dire que les éléments invoqués par l'administration, à supposer qu'ils soient établis, n'établissent pas la preuve que les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts concernaient Monsieur [W] [Y],

- Dire que le recours par l'administration à la procédure prévue par les dispositions de l'article L23C du livre des procédures fiscales, exige au préalable de sa part qu'elle apporte la preuve incontestable de la détention de comptes bancaires patrimoniaux détenus par une personne physique pour caractériser l'omission déclarative qu'elle invoque,

- Constater que dans le présent litige l'administration n'apporte pas cette preuve,

- Juger que les conditions de mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article L23C du livre des procédures fiscales n'étaient pas réunies de sorte que la procédure d'imposition est entachée d'un vice substantiel qui doit conduire à la nullité de la procédure et à la décharge intégrale de l'imposition qui en résulte,

- Faire droit à la demande de Monsieur [W] [Y],

- Prononcer en conséquence la décharge intégrale de l'imposition contestée.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 3 juin 2020, le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et de Paris demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, de débouter [Y] de toutes ses demandes et de le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel et à verser à l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la demande de sursis à statuer

Monsieur [Y] demande à la cour de statuer au fond dans l'attente d'une décision définitive sur la question prioritaire de constitutionnalité.

La cour de céans a, par arrêt du 18 janvier 2021 a, statuant sur l'appel relevé par M. [Y] à l'encontre d'une ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2017 ayant rejeté la demande de [Y] de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, renvoyé l'affaire au fond et joint les dépens de l'incident au fond, confirmé l'ordonnance entreprise, rejeté touts autres demandes et condamné M. [Y] aux dépens.

En conséquence, il convient de constater que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.

Sur la preuve de l'omission déclarative

Monsieur [Y] soutient que le rappel sur les droits de mutation n'est pas fondé aux motifs que l'administration fiscale ne peut recourir à la procédure prévue par les dispositions de l'article L23C du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part aux obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A ou 1649 AA du code général des impôts ; que l'obligation déclarative ne concerne pas les sociétés commerciales et alors que les profils clients dont l'administration fait état et qui figurent dans les fichiers informatiques qu'elle recueillis font état de profils clients qui désignent des personnes morales ayant la forme commerciale ; que la forme et l'origine des fichiers informatiques ainsi que des traitements informatiques qu'ils ont subis ne permettent pas de considérer les renseignements qu'ils contiennent comme la preuve irréfragable de la détention de comptes patrimoniaux dont il aurait été le bénéficiaire économique ; que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve de son lien avec la banque à défaut de production directe des comptes bancaires de la banque ainsi que des contrats liant cette dernière à ses clients ; qu'elle ne dispose que de simples présomptions que les obligations déclaratives n'ont pas été respectées de sorte qu'elle ne pouvait pas recourir à la procédure prévue à l'article 23 C du livre des procédures fiscales à son encontre.

L'administration fiscale soutient, au visa des articles 755, 990 E 3°, 1649 A,1649 AA du code général des impôts, L23C, L71 et L193 du livre des procédures fiscales que le rappel effectué est fondé aux motifs qu'elle rapporte la preuve du non-respect, par le requérant, des obligations déclaratives qui lui incombe ; qu'elle démontre qu'à partir des informations recueillies, que le requérant détenait et utilisait des comptes ouverts auprès de la banque et précise que l'interposition d'une société écran ne fait pas obstacle à la qualité d'ayant droit ou de bénéficiaire économique du requérant ; que M. [Y] est donc concerné par les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts et que si les dispositions des articles L23C et 755 susvisés établissent une présomption simple d'acquisition, il revient au requérant de rapporter la preuve contraire qu'il n'était pas titulaire des comptes bancaires litigieux, ce qu'en l'espèce, il ne fait pas.

Ceci étant exposé, en application de l'article 1649 A du code général des impôts, les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Cette obligation s'impose dès lors que la personne a la disposition des avoirs sans qu'il soit nécessaire qu'elle en soit juridiquement titulaire du compte. L'interposition d'une société écran ne fait pas obstacle à la qualité d'ayant droit ou de bénéficiaire économique .

En cas de manquement à ces obligations déclaratives, la procédure de questionnement prévue par l'article L 23 C du livre des procédures fiscales permet à l'administration fiscale d'interroger les contribuables défaillants sur l'origine et les modalités d'acquisition de leurs avoirs étrangers dont elle a pu avoir connaissance. L'article 755 du code général des impôts dispose que « Les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d'assurance-vie étranger et dont l'origine et les modalités d'acquisition n'ont pas été justifiées dans le cadre de l'article 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu'à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti à la date d'expiration des délais prévus au même article L. 23 C, aux droits de mutations à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l'article 777.

Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'information ou de justification prévue à l'article L. 23 du LPF, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées ».

L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ». La présomption d'acquisition à titre gratuit est réfragable et il appartient au contribuable d'apporter les éléments de justification demandés.

En l'espèce, les éléments de preuve recueillies par l'administration fiscale identifient M. [Y] en tant que bénéficiaire de comptes ouverts auprès de la banque HSBC Private Bank par l'intermédiaire des sociétés Laforest and Kane Ltd et Pegase Consulting Ltd.

Il n'est pas contesté que les éléments recueillis par l'administration fiscale sont issus des données informatiques qui avaient été dérobées par M. [P], ancien informaticien salarié de la filiale suisse de la banque HSBC. Ces pièces ont été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de M. [P] à [Localité 8] le 20 janvier 2009 dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée à l'initiative des autorités judiciaires helvétiques et ont fait l'objet d'une communication régulière à l'administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, conformément aux dispositions des articles L 101 et L 135 du livre des procédures fiscales.

Il n'est d'ailleurs pas établi que l'administration fiscale aurait confectionné les pièces litigieuses ni participé directement ou indirectement à la leur production, le rapprochement et le décryptage des données informatiques ne pouvant s'analyser comme une confection d'éléments de preuve par une autorité publique. Ces données ne peuvent donc pas constituer des preuves illicites.

En effet, l'examen des supports informatiques ont permis d'identifier trois sources de données, un système d'information qui gère les informations personnelles des clients et de tiers , un système de gestion des informations bancaires pour suivre et gérer les clients, un fichier Excel contenant content des comptes-rendus d'échanges avec les gestionnaires et les clients et un travail de rapprochement qui a conduit dans un premier temps à rechercher les identifiants de liaison servant à rapprocher les différentes tables parmi lesquelles le code « business unit partner » code (BUP ) identifiant une personne physique ou morale et, à partir de ces identifications de liaison qui lient entre elles les données réparties dans les différentes tables, il a pu être extrait l'identification des personnes physiques et morales et leur lien avec des comptes patrimoniaux, des personnes morales directement liées aux précédentes et des comptes patrimoniaux (« profil client ») auxquels il a été possible de rattacher pour chacun d'eux des comptes bancaires et, le cas échéant, d'autres personnes physiques ou morales qui partagent des intérêts communs avec ces premières personnes dans le compte patrimonial considéré, la valeur des actifs pour ce compte ainsi que, le cas échéant, les scripts datés relatant les échanges avec le gestionnaire du compte.

En l'espèce, cette analyse a établi que M. [Y] était l'un des bénéficiaires de comptes (« beneficial owner ») patrimoniaux ouverts en Suisse après de la banque HSBC Private Bank par l'intermédiaire des sociétés Laforest and Kane Ltd et Pégase Consulting Ltd. ; que la banque détenait les données personnelles de M. [Y] comme client ; que cette qualité lui conférait la libre disposition des avoirs à l'étranger ; qu'elle a montré des mouvements au cours de la période 2005-2006.

L'administration fiscale ne dispose pas des relevés bancaire, les autorités suisses ayant rejeté à plusieurs reprises dans d'autres affaires, les demandes d'assistance internationale en matière fiscale effectuées à cette fin.

Dès lors que la preuve de la titularité des avoirs détenus à l'étranger était établie, une demande d'éclaircissement et de justification pouvait être valablement adressée par l'administration fiscale à M. [Y], conformément aux dispositions de l'article 23 C du livre des procédures fiscales.

Monsieur [Y] n'a apporté aucune justification en réponse hormis celle de prétendre qu'il n'était pas concerné par les dispositions de l'article 23 C du livre des procédures fiscales et de nier être titulaire des avoirs non déclaré.

Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Monsieur [Y] succombant en son appel, sera condamné aux dépens et à payer à l'administration fiscale un indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONSTATE que la demande de sursis à statuer est sans objet ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE Monsieur [W] [Y] de sa demande d'indemnité de procédure ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/20407
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;19.20407 ?
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