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05/06/2023 | FRANCE | N°19/19506

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 05 juin 2023, 19/19506


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19506 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA24B



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58345



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Patricia LEFEVRE

, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :



DEMANDERESSE



Société PICA...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19506 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA24B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Août 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58345

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDERESSE

Société PICARDOISE

[Adresse 15]

[Localité 23]

Représentée par Me Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470

contre

DEFENDEURS

Monsieur [J] [T]

[Adresse 9]

[Localité 24]

Présent et assisté de Me Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155

Syndic. de copropriété Cabinet [U], pour le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 22]

Assigné à personne habilitée

SAS CABINET BALMA GESTION - AR de convocation signé

pour le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 21]

[Adresse 2]

[Localité 21]

AXA FRANCE IARD, assureur de la Picardoise - AR de convocation signé

[Adresse 12]

[Localité 26]

Madame [S] [P] veuve [O] - AR de convocation signé

[Adresse 19]

[Localité 27]

SCI STENA - AR de convocation signé

[Adresse 14]

[Localité 16]

SCI LA PASSERAIE

[Adresse 6]

[Localité 21]

Assignée en application de l'article 659 du CPC

Monsieur [A] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 21]

Assigné en application de l'article 659 du CPC

Monsieur [I] [H] - AR de convocation signé

[Adresse 11]

[Localité 20]

Monsieur [F] [W] - AR de convocation signé

[Adresse 6]

[Localité 21]

Madame [D] [X] - AR de convocation signé

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 1]

SA GENERALI IARD - AR de convocation signé

[Adresse 17]

[Localité 25]

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 18]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Mars 2023 :

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019 reçue le 7 octobre suivant, la société Picardoise a, par la voix de son conseil, contesté l'ordonnance rendue le 30 août 2019 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris fixant à la somme de 40 911,29 euros tva incluse la rémunération de M. [J] [T], expert désigné par une ordonnance du 28 novembre 2012 en replacement du technicien désigné par l'ordonnance de référé du 6 novembre 2012. Ce recours a été dénoncé, le 5 octobre 2019 aux parties au litige principal (les syndicats des copropriétaires des immeubles du [Adresse 5] /[Adresse 3] et du [Adresse 6] à [Localité 28], les sociétés Axa France Iard, MMA iard et Generali, Mmes [O] et [X], les SCI Stena et [L], MM.[H], [W] et [Z]).

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2023.

Le conseil de la société Picardoise soutient son recours et ses écritures notifiées le 1er mars 2023. Il sollicite l'annulation et en tout état de cause la réformation de l'ordonnance de taxe qui devra être ramenée à la somme de 24 877,36 euros ttc et la condamnation de M. [J] [T] au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il se plaint de l'absence du respect du contradictoire par l'expert qui n'a pas doublé sa réponse du 4 avril 2019 au courrier du magistrat d'une copie aux parties intéressées. Il ajoute que l'expert a tardé à présenter, de façon contradictoire, ses observations sur son recours. S'agissant de sa rémunération, il rappelle les dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, relève la durée excessive de la mesure d'expertise, l'expert ayant déposé son rapport bien au-delà du dernier délai accordé par le juge sans qu'aucune ordonnance de prorogation ne soit rendue et ce, en raison notamment de délais excessifs entre certaines réunions d'expertise et ses notes aux parties ou note de synthèse. Il lui fait également grief de l'absence de demande de consignation complémentaire en application du 2ème alinéa de l'article 280 du code de procédure civile, alors que sa rémunération n'était provisionnée qu'à hauteur de 14100 euros. Enfin, il estime excessif le nombre d'heures facturé au regard des diligences accomplies et avance que l'état de frais est insuffisamment détaillé.

M. [J] [T] soutient ses écritures de confirmation déposées à l'audience. Il explique que son courrier du 4 avril 2019 a été adressé uniquement au magistrat taxateur, dès lors que celui-ci l'interrogeait personnellement sans copie aux conseils des autres parties et il prétend qu'il n'en est ressorti aucun grief. Il avance que les délais sont consécutifs au nombre de parties, de dires et d'investigations techniques confiées à des prestataires extérieurs et qu'il a sollicité des prorogations de délais. Il estime également que l'absence d'ordonnance de consignation complémentaire ne fait pas grief d'autant que l'extension de sa mission correspondait à des initiatives de la société Picardoise. Enfin, il précise succinctement ses diligences et base de calcul de ses honoraires et frais.

SUR CE,

Aux termes du 5ème alinéa de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

L'article 284 du même code, énonce que passé le délai imparti aux parties par l'article 282

pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Il s'ensuit que le juge délivre sa taxe après avoir pris connaissance des éventuelles observations des parties et provoqué celles de l'expert lorsqu'il envisage de fixer sa rémunération à un montant moindre que celui réclamé, sans que l'expert ou les parties soient astreints, dans leur échange avec le magistrat, à respecter le principe de la contradiction. En l'espèce, il est constant et admis par l'appelante que la lettre du 4 avril 2019 de l'expert constitue la réponse de l'expert à un courrier du magistrat taxateur, qui à réception des observations de la société Picardoise, l'a interpellé sur la durée de la mesure d'expertise. Le moyen d'annulation soutenu par la société Picardoise est par conséquent inopérant.

Ainsi que l'expert le rappelle en introduction de son rapport, après l'ordonnance initiale du 6 novembre 2012 rendue à la demande de la société Picardoise et au contradictoire des deux syndicats des copropriétaires, de la société Axa France Iard, des SCI Stena et [L] et de MM.[H] et [Z], les autres parties au litige ont été attraites aux opérations d'expertise aux termes d'ordonnances des 25 avril 2014, 3 septembre 2014 et 2 mai 2016.

L'expert devait principalement se prononcer sur l'origine, les causes et l'étendue des désordres affectant l'immeuble du [Adresse 7], propriété de la société Picardoise dont celle-ci faisait valoir qu'ils étaient consécutifs au mauvais état des ouvrages d'évacuations des pièces humides des deux immeubles voisins.

L'expert a mis en place un calendrier de visite des opérations d'expertise communiqué après sa première réunion d'expertise du 12 février 2013, puis entre le 12 avril et le 17 juin 2014, aux visites programmées puis à des visites complémentaires pour examiner les parties communes ou les locaux des trois copropriétés auquel il n'avait pas eu accès lors de ses précédents accédits.

Au cours des années 2015 et 2016, l'expert a réalisé quatre accédits, avec des opérations techniques (inspections par caméras) dont la dernière du 11 octobre 2016 devait permettre la vérification de l'exécution de travaux demandés par l'expert dans sa note du 16 février 2016. Elles ont été suivies de trois réunions, les 11 juillet et 5 octobre 2017 et 1er février 2018 destiné à dresser un état des désordres subis par l'immeuble du [Adresse 7] et à procéder à des mesures d'humidité après travaux d'étanchéité.

S'agissant des délais prétendument anormalement longs entre certaines de ces réunions et la note aux parties y afférents mis en exergue dans les écritures de l'appelante, il convient de relever, sans entrer dans le détail, que les travaux de l'expert ont été affectés entre le 19 novembre 2013 et le 12 mai 2014 par le décès d'une des parties, la mise en cause de son ayant droit et l'intervention volontaire d'un assureur (pages 20 et 21 de son rapport). Dans les notes aux parties convoquant les parties aux réunions des 6 juillet 2015 et 16 octobre 2017 et celles qui ont suivi ces réunions, l'expert relève l'absence de remise de rapports d'investigations techniques, la nécessité de réaliser certains travaux et de produire des devis, étant relevé que le conseil de la société Picardoise a communiqué de nombreuses pièces et devis les 3 et 8 avril 2017.

Enfin, après le dire récapitulatif du 8 février 2018 qui a suivi la dernière réunion du 1er février précédent, les parties ont transmis à l'expert des dires et pièces jusqu'au 20 juin 2018 et M. [J] [T] n'excipe d'aucune circonstance ou justification au dépôt d'un rapport annoncé avant la fin avril 2018, le 29 janvier 2019.

S'agissant des honoraires de l'expert, celui-ci retient un taux horaire modéré (110 euros ht, réduit de moitié pour les temps de déplacement) et le nombre d'heures tant en réunion (42 heures pour 14 réunions soit 3 heures par réunion) que pour l'étude du dossier et des pièces (39 heures) n'est pas sérieusement critiqué ni critiquable. Il en est de même de la rédaction et de la mise en forme du rapport définitif (16 heures) qui inclus la réponse à quatre dires récapitulatifs.

En revanche, l'expert retient 28 heures au titre des trajets entre son lieu d'exercice, [Localité 8] à[Localité 29]) et la [Adresse 5] à [Localité 21], ce qui est à l'évidence excessif et sera ramené à 30 minutes par trajet (soit pour 14 réunions, 14 heures) et rémunéré à hauteur de 825 euros. Il n'y a pas lieu de retenir en sus, des frais de transport retenus sur la base d'un forfait pour lequel aucune explication n'est fournie.

De même, le nombre de vacations horaires au titre de la rédaction des correspondances et notes diverses (92 heures) ne peut être retenu, en effet, M. [J] [T] entretient une confusion entre travail de rédaction et étude des dires et pièces, déjà pris en compte dans l'étude du dossier et des pièces. Ce poste sera réduit de moitié pour tenir compte de la rédaction de 15 notes aux parties et la réponse de l'expert aux nombreuses correspondances adressées aux parties et il sera ramené à la somme de 5060 euros.

Les frais de secrétariat (sur la base de 91 heures) sont en rapport avec ce volume de correspondances et du nombre de notes aux parties devant être diffusés à un nombre conséquent de parties et de conseil, les autres frais (dactylographie, reprographie et autres) se rapportent au rapport définitif et sont en rapport avec le nombre de parties auxquelles il devait être diffusé mais le coût unitaire de la reprographie d'une page couleur (1 euro) est excessif et réduit de moitié pour être ramené à 2 060,50 euros.

Dès lors, il sera retenu, les honoraires relatifs aux réunions d'expertise (4620 euros) au temps de déplacement (825 euros), à l'étude du dossier et des pièces (4290 euros), à la rédaction des correspondances et notes (5060 euros) et du rapport (1760 euros) ainsi que les frais ramenés à 9422,24 euros pour tenir compte de l'exclusion des frais de transport et (280 euros) et des deux tiers des frais de reprographie des pages couleur (2060,50 euros).

Dès lors, les frais et honoraires de M. [J] [T] s'élèvent à la somme de 26 977,24 euros ht, qui afin de prendre en compte le retard apporté au dépôt du rapport définitif sera réduit de 5%, pour être ramené à la somme de 25'628,37euros ht soit 30'754,05 euros ttc.

L'ordonnance déférée sera infirmée et les honoraires et frais de M. [J] [T] taxés au montant retenu ci-dessus.

Les dépens de l'instance seront supportés par M. [J] [T] et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance du 30 août 2019 en ce qu'elle a fixé à la 30 031,80 euros ttc soit 40 911,29 euros tva incluse la rémunération de M. [J] [T] ;

statuant à nouveau

FIXONS la rémunération totale de M. [J] [T] expert, à la somme de 25'628,37euros ht soit 30'754,05 euros ttc ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNONS M. [J] [T] aux éventuels dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/19506
Date de la décision : 05/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-05;19.19506 ?
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