Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08312 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXBE
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du tribunal d'Instance de Paris du 30 juin 2017 sous le numéro RG 14/14792 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris - Pôle 4 chambre 2 sous le numéro RG 17/13718 du 23 septembre 2020 lui même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation de PARIS - RG n° Z-20-22.159 du 09 février e 2022.
DEMANDEUR À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
Monsieur [X] [B] né le 16 septembre 1945 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER de l'AARPI BMP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
DÉFENDERESSES À LA SAISINE APRÈS RENVOI :
SDC du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 411301039, ayant son siège social à [Adresse 7], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l' article 658 du CPC
[Adresse 9] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 316 202 241 prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2022 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du CPC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, Chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Claude CRETON , Président de chambre
Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE , Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite du décès de Madame [B] et Monsieur [H] [B] survenus en 1968 et 1985, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 9 janvier 2006 :
- « dit que M. [B] a légué à sa fille [O] [B] l'appartement de [Adresse 5] et à son fils [X] [B], l'appartement sis à [Adresse 8] ;
- Dit que chacun des légataires est tenu aux charges afférentes à ces biens depuis le décès de Monsieur [B] et qu'en conséquence, le notaire liquidateur devra rétablir dans le compte à effectuer les sommes versées par la succession pour le paiement de ces charges et, en particulier, les sommes versées suite aux différents jugements rendus à l'encontre de l'indivision ».
Selon acte dressé le 6 juin 2016 par Maître [D] [M], notaire à [Localité 4], M. [X] [B] et Mme [O] [B], ont régularisé le partage immobilier des biens dépendant de la succession de leurs parents, conformément au jugement susvisé.
À l'occasion de la réunion des copropriétaires de l'immeuble, situé à [Adresse 2] du 23 juin 2014, M. [X] [B] a été écarté de l'assemblée, avant même la désignation du président de séance, comme absent et non représenté sur la feuille de présence, au motif que l'indivision [B] était représentée par les deux indivisaires et que M. [B] ne pouvait représenter l'indivision sans avoir l'accord de sa s'ur alors, qu'à à la connaissance du syndic, l'indivision n'avait pas de mandataire commun.
Par acte d'huissier du 29 août 2014, Mme [O] [B] et M. [X] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic devant le tribunal de grande instance de Paris afin :
- d' annulation l'assemblée générale du 23 juin 2014,
- à titre subsidiaire, d'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale du 23 juin 2014,
- en toute hypothèse,
* de condamnation solidaire défendeurs à verser la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
* de condamnation des mêmes au paiement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
* d'obtenir la dispense des consorts [B] de participer à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires et à la dépense commune des frais générés par la nouvelle assemblée générale, y compris les frais de convocation, de location de salle, frais postaux, notification du procès-verbal et honoraires du syndic.
Mme [O] [B] a constitué un nouvel avocat et sollicité sa mise hors de cause au motif que M. [X] [B] était seul propriétaire des lots n° 89 et 111 de la copropriété.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré M. [X] [B] irrecevable en son action en nullité de l'assemblée générale des
copropriétaires du 23 juin 2014 ;
- mis hors de cause Mme [O] [B] ;
- condamné M. [B] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' 2.500 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
' 2.500 € à la SA Immobilière parisienne de gestion,
' 1.000 € à Mme [O] [B] ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [B] aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Arnaud
Graignic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour juger ainsi, le tribunal a déclaré M. [B] irrecevable en son action au visa des articles 23 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 815-3 du Code civil aux motifs :
- qu'une ordonnance de référé du 6 novembre 2008 a dit que M. [X] [B] était déchu du mandat de représentation de l'indivision ;
- que Mme [O] [B] a informé le syndicat des copropriétaires qu'elle ne participait pas à la réunion en cause ;
- que l'indivision n'a pas agi dans le délai de deux mois en contestation de l'assemblée générale, de sorte que M. [X] [B] ne pouvait pas se prévaloir à ce moment ni de la qualité de mandataire commun, ni de celle de copropriétaire ;
- que l'acte de partage du 6 juin 2016 n'emporterait des effets que dans les rapports entre les parties mais n'aurait pas pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de M. [X] [B] au regard de la contestation de l'assemblée générale dès lors que les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 priment sur les dispositions générales de l'article 126 du code de procédure civile.
M. [X] [B] a relevé appel de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et de la société Immobilière Parisienne de Gestion par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2017.
Dans son arrêt rendu le 23 septembre 2020, la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2) a confirmé le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris et a condamné M. [X] [B] aux dépens d'appel.
La cour a motivé sa décision sur le fait que l'acte de partage du 6 juin 2016 aux termes M. [X] [B] est devenu copropriétaire du lot ( fixant la date de jouissance divise au 9 janvier 2006), n'a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de l'intéressé au regard de la procédure de contestation de l'assemblée générale ; que les dispositions spéciales de l'article 42 précité, qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès verbal, priment sur les dispositions générales de l'article 126 du code de procédure civile, qui prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
M. [X] [B] a formé un pourvoi contre cette décision.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 9 février 2022, cassé et annulé l'arrêt du 23 septembre 2020, sauf en ce qu'il met hors de cause Mme [O] [B].
M. [X] [B] a saisi la cour de renvoi.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, il demande de réformer le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et, statuant à nouveau dans cette limite :
À titre principal, annuler l'assemblée générale syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du 23 juin 2014 ;
À titre subsidiaire, annuler la résolution n°22 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du 23 juin 2014 ;
En toute hypothèse :
- débouter la société Immobilière Parisienne de Gestion et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- les condamner, in solidum, à payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- dire et juger que M. [X] [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
- dire et juger que M. [X] [B] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais générés par la nouvelle assemblée générale, y compris les frais de convocation, de location de salle, frais postaux, notification du procès-verbal, honoraires du syndic ;
- condamner in solidum la société Immobilière Parisienne de Gestion et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'acte de dénonciation de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du fait du renvoi après cassation et l'assignation d'avoir à comparaître à l'audience ont été régulièrement signifiés aux intimée le 15 septembre 2022 qui n'ont pas conclu depuis cette date.
Dès lors seront reprises les dernières écritures déposées devant la cour d'appel avant cassation .
En l'état de ses dernières écritures du 30 mars 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son administratrice provisoire, Mme [C] [N], forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 23, 42 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, 31, 122 et 123 du code de procédure civile, 815 et suivants, 883 et suivants du Code civil, de :
à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. [X] [B] en son action en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2014 ;
- débouter en conséquence M. [B] de toutes ses demandes ;
subsidiairement, débouter M. [B] de toutes ses demandes ;
reconventionnellement :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamner M. [X] [B] au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner M. [X] [B] et Mme [O] [B] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par
application de l'article 700 du même code.
Vu les conclusions en date du 25 juin 2019 par lesquelles la SAS Immobilière Parisienne
de Gestion, demande à la cour, de :
- débouter M. [X] [B] de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
subsidiairement débouter M. [X] [B] de toutes ses demandes, en ce qu'elles sont
dirigées à son encontre, et, ajoutant au jugement entrepris, condamner M. [X] [B] aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, aux décisions rendues et aux dernières conclusions échangées en appel et devant la cour de renvoi.
SUR QUOI
Sur la régularité de l'action exercée par Monsieur [X] [B]
L'appelant fait grief au tribunal de l'avoir déclaré irrecevable en son action, alors que l'acte de partage avait eu un effet rétroactif et qu'en tant que co-indivisaire, il était réputé avoir été propriétaire du bien qui lui a été attribué depuis le décès de son père, l'indivision étant sensée n'avoir jamais existé.
Les intimés, qui n'ont pas conclu devant la cour de renvoi, ont contesté aux termes de leurs dernières écritures précitées, l'effet rétroactif du partage et ses incidences sur la procédure en cours, en soutenant que les dispositions de l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 impliqueraient que le transfert de propriété lié au partage ne serait opposable au syndicat des copropriétaires qu'à compter de sa notification à ce dernier.
L'appelant répond que les dispositions de l'article 6 précité ont pour seul objet de régir l'information du syndic en cas de changement de propriétaire d'un lot dans l'objectif de rendre la mutation opposable au syndicat des copropriétaires ; qu'elles sont en revanche sans incidence sur le caractère rétroactif ou non du transfert de propriété.
Il soutient qu'il y a lieu à ce titre de combiner les dispositions de cet article 6 avec celles de l'article 883 du Code civil.
Cet article dispose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en résulte que si le partage n'est opposable au syndic et au syndicat des copropriétaires qu'à compter de sa notification, il n'en produit pas moins effet rétroactivement y compris à l'égard du syndicat des copropriétaires.
De plus, l'article 126 du code de procédure civile prévoit que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Ainsi, comme rappelé par la Cour de cassation par l'effet rétroactif du partage, M. [B] est censé être seul propriétaire des lots de copropriété qui lui ont été attribués, soit plus des deux tiers des droits indivis, et ce depuis le décès de son auteur, et avoir qualité pour agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait donc lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance.
Dès lors, c'est à tort que le tribunal a jugé que les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, priment sur les dispositions générales de l'article 126 du code de procédure civile.
Il s'en suit que l'action de M. [X] [B] est déclarée recevable et le jugement déféré infirmé de ce chef.
II - Sur les demandes de Monsieur [X] [B]
M. [X] [B] se fonde sur l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que chaque copropriétaire dispose à l'assemblée générale d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes et peut déléguer son droit de vote à un mandataire.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du
[Adresse 2] (pièce 1 du dossier de l'appelant) que, malgré la présence de M. [X] [B] qui avait été convoqué en tant que membre de l'indivision [B], ce dernier a été porté comme absent et non représenté et évincé de l'assemblée générale (attestation de Monsieur J.-C. G., pièce 7).
L'appelant fait valoir que cette éviction constitue une irrégularité qui conduit à l'annulation de l'assemblée générale dès lors qu'il disposait du mandat notarié que lui avait consenti par sa soeur selon l'acte authentique le 21 septembre 1993 et qu'il pouvait donc valablement représenter l'indivision successorale.
En application de l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les intéressés doivent être représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic.
Il est établi qu'après l'ouverture des opérations de succession, les ayants droit ont notamment convenu, suivant procès-verbal dressé par Maître [Y], notaire à PARIS, le 21 septembre 1993, que : « Monsieur [X] [B] est autorisé par Madame [O] [B] à agir pour le compte de la succession de leur père pour intenter toutes procédures concernant l'appartement situé à [Adresse 8], qui lui a été légué par son père et notamment contre l'occupant. Monsieur [X] [B] assumera seul les frais des procédures et garantit sa s'ur de toutes condamnations comme il s'oblige à toutes répétitions en cas de condamnations solidaires pour lesdites procédures » (pièce 5).
Le syndicat des copropriétaires soutient que cet acte notarié ne peut utilement être invoqué pour constituer un mandat valable, dès lors qu'il a été révoqué par Mme [O] [B], laquelle a fait assigner son frère devant le juge des référés qui lui a donné acte de sa révocation du mandat aux termes d'une ordonnance de référé du 6 novembre 2008.
Toutefois, si une ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, elle ne peut être exécutée qu' à la condition édictée à l'article 503 du code de procédure civile, d'avoir été signifiée au défendeur.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé du 6 novembre 2008 n'a jamais été signifiée à M. [X] [B] qui pouvait en conséquence toujours se prévaloir du mandat donné par sa soeur le 21 septembre 1993 lors de l'assemblée générale de copropriété en litige.
Or, toute atteinte au droit fondamental d'un copropriétaire de participer ou de se faire représenter à l'assemblée générale entraîne la nullité des décisions prises, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le vote du copropriétaire ou de son mandataire aurait une incidence sur la majorité requise par la loi.
Ajoutant au jugement déféré, l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 2] du 17 juillet 2017 doit donc être annulée pour l'éviction injustifiée de M. [X] [B], copropriétaire, qui justifie au demeurant qu'elle a eu lieu alors que le pouvoir de Mme [O] [B] n'avait jamais fait l'objet de contestation à l'occasion des assemblées générales de la copropriété depuis plus de 20 ans.
III Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic
M. [X] [B] fait valoir que la faute d'un syndicat de copropriétaires dans la gestion de l'immeuble fondée sur l'article 1147 du Code civil peut être caractérisée en raison des erreurs, manquements ou irrégularités de gestion du syndic, préjudiciables aux copropriétaires ; il ajoute que, de plus, le syndic est responsable à titre personnel des fautes commises par application des article 1998 et suivants du Code civil.
Toutefois, un lien de causalité doit donc exister entre le dommage et le fait générateur consistant en l'inexécution du contrat.
En l'espèce, si le syndic a commis une faute en évinçant M. [X] [B] de la participation à l'assemblée générale alors qu'il avait qualité pour représenter l'indivision successorale, l'appelant ne caractérise et donc ne justifie d'aucun préjudice supplémentaire à celui réparé par l'annulation de l'assemblée prononcée.
Pour le même motif de l'absence de tout préjudice, la responsabilité du syndic engagée par M. [X] [B] au motif de l'absence de communication de la feuille de présence à l'assemblée générale du 23 juin 2014 en cause ne peut être retenue.
Le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande sera confirmé.
IV- Sur les demandes reconventionnelles des intimés
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] forme appel incident du jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire en dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € pour procédure abusive .
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol, tous faits non caractérisés en l'espèce compte tenu en tout état de cause du caractère fondé de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 23 juin 2014, présentée par M. [X] [B].
Le jugement de débouté est également confirmé de ce chef.
V -Sur les autres demandes
Succombant en leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires et la société Immobilière Parisienne de Gestion sont déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de l'instance d'appel.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point ainsi que sur la charge des dépens.
Les intimés sont en conséquence condamnés in solidum aux dépens.
L'équité commande de condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la société Immobilière Parisienne de Gestion à payer à M. [X] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [X] [B] est fondé à solliciter d'être dispensé :
- d'une part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
- d'autre part, de toute participation à la dépense commune des frais générés par la nouvelle assemblée générale qui aurait lieu en remplacement de celle du 23 juin 2014 , y compris les frais de convocation, de location de salle, frais postaux, notification du procès-verbal, honoraires du syndic.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans les limites de la cassation ;
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [B] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale de copropriété du 24 juin 2014 ;
- condamné M. [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2500 euros et à la SAS Immobilière Parisienne de Gestion la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance;
Statuant des seuls chefs infirmés :
- annule l'assemblée générale de copropriété du 24 juin 2014 de la résidence [Adresse 2] ;
- condamne, in solidum, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son administratrice provisoire, Mme [C] [N] et la SAS Immobilière Parisienne de Gestion, à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne, in solidum, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son administratrice provisoire, Mme [C] [N] et la SAS Immobilière Parisienne de Gestion, aux dépens de première instance ;
Ajoutant :
Condamne in solidum, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son administratrice provisoire, Mme [C] [N] et la SAS Immobilière Parisienne de Gestion aux dépens aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT