Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2019002155
APPELANTE
S.A.S.U. CORAK
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 1]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 389 362 047
représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
Société INVUE SECURITY PRODUCTS B.V.
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3] / Pays-Bas
représentée par Me Hubert D'ALVERNY de la SELEURL PHISERGA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532
Assistée de Me Cassandre PIFFETEAU, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT,Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Invue Bv est la filiale néerlandaise du groupe international Invue, spécialisé dans la fabrication, la production et la commercialisation de solutions de présentation et de sécurité pour la vente, mettant en valeur et protégeant les dernières innovations de grandes marques.
La sasu Corak est une société française qui exerce l'activité de distribution de produits de présentation et de sécurité.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2012, Invue a cédé à Corak le fonds de commerce exploité sur le territoire français, qu'elle possédait, ayant pour objet la distribution de produits de sécurité Invue listés en annexe A de cet acte, et comprenant ainsi : une ligne de sécurité des produits d'affichage y compris PODS Invue, une ligne de fixation de produits sécurisée, un système YBUY affichage numérique et un Cabinet Lock (pièce 1 appelante). Le prix de cession était fixé à 1€. L'entrée en jouissance du fonds a été fixée au 31 octobre 2012.
Les parties s'accordent pour dire que « dans le même temps », elles signaient ensemble un contrat de distribution pour la vente de produits de la marque Invue énumérés à l'acte soit : ligne de sécurité des produits d'affichage y compris PODS Invue, ligne de fixation de produits sécurisée, et système YBUY affichage numérique, au profit de Corak.
À l'issue du terme contractuel de 2 années initialement prévu dans le contrat de distribution expirant le 30 octobre 2014, les parties sont entrées en négociation pour son renouvellement. Aucun nouveau contrat n'a été signé. Les parties ont cependant maintenu leurs relations pendant plusieurs années.
Par lettre du 7 septembre 2018, Invue a notifié à Corak la résiliation du contrat pour non-paiement de plusieurs factures pour un total de 631.380,33€ et violation de son obligation de non-concurrence prévue à l'article 7 du contrat initial pour avoir distribué des produits concurrents de ceux listés au contrat.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 22 juin 2021 qui a :
- reçu la société invue security products bv en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, l'y recevant en partie,
- reçu la société invue security products bv en son exception d'incompétence matérielle du tribunal de commerce de meaux au profit du tribunal de commerce de paris, au fond la dit bien fondée,
- dit irrecevables les demandes pécuniaires de la société corak formées sur le fondement de l'article l. 442-6 1 5° du code de commerce et la demande de publication de la présente décision dans la presse spécialisée en commerce de détail,
- l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de paris concernant ces demandes,
- reçu la société corak en ses autres demandes, au fond les dit mal fondées et l'en déboute,
- condamné la société corak à payer à la société invue security products bv les sommes de :
' 496.681,54 euros au titre du montant en principal des factures non contestées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2018, date de la mise en demeure,
' 41.415,09 euros au titre des intérêts de retard calculés sur des factures antérieures aux factures litigieuses, et dont le montant en principal a été réglé,
' 102.491,39 euros au titre des intérêts de retard dû au titre des factures litigieuses impayées,
' 16.066,76 euros au titre des intérêts de retard calculés sur les factures d'intérêts
demeurées impayées, autorisé en droit de l'ohio,
' 3.800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné la société corak à payer à la société invue security products bv la somme de :142.680 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société corak à payer à la société invue security products bv la somme de 5.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamné la société corak en tous les dépens.
***
Vu l'appel interjeté par la sasu Corak le 27 juillet 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2022 pour la sasu Corak, la selarl Ajilink Labis Cabooter en qualité de commissaire à l'exécution du plan de Corak et la selarl Garnier Guillouet en qualité de mandataire judiciaire de Corak par lesquels elles demandent à la cour de :
Vu les stipulations du contrat de distribution
Vu les dispositions de droit de l'Ohio
Vu les dispositions du règlement « Rome II »
Vu les articles 1215 et 1240 du Code civil
Vu l'article 1231-1 du Code civil
Vu l'article L442-6 alinéa 5 du Code de commerce
- réformer le jugement de première instance
Statuant de nouveau
- dire et juger qu'il n'y a pas eu de reconduction tacite du contrat de distribution du 30 octobre 2012 ;
- dire et juger que la société corak n'a pas manqué à son obligation de non-concurrence ;
- dire et juger que la société invue a engagé sa responsabilité du fait des retards de livraison et de l'obsolescence programmée de ses produits, empêchant la société corak d'écouler son stock
- dire et juger que la société invue s'est livrée à une pratique déloyale en dénigrant la société corak auprès de ses clients ;
- dire et juger que la société invue a utilisé des données économiques relatives à la société corak pour détourner la clientèle de cette dernière ;
par conséquent :
- debouter la société invue de sa demande au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
- debouter la société invue de sa demande au titre du solde des intérêts réclamés ;
- debouter la société invue de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société invue à payer à la société corak la somme de 500.000 euros, au titre des dommages et intérêts du fait du dénigrement et du détournement abusif de clientèle ;
- condamner la société invue à rembourser à la société corak la somme de 146.801,65 euros, au titre des intérêts indument perçus ;
- condamner la société invue à payer à la société corak la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, par suite des pratiques déloyales visant à détourner la clientèle;
- condamner la société invue à procéder à la reprise du stock de marchandises invue détenu par la société corak dans son intégralité et à sa valeur marchande.
- condamner la société invue à payer à la société corak la somme de 126.960 euros au titre du stock repris
- ordonner la publication de la présente décision dans la presse spécialisée en commerce de détail en réparation du dénigrement organisé par la société invue.
en tout état de cause :
- condamner la société invue à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023 pour la société de droit néerlandais Invue Security Products BV par lesquelles elles demandent à la cour de :
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les dispositions du contrat de distribution,
Vu les dispositions de droit de l'Ohio,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
- constater que les termes et conditions du contrat ont continué de régir les relations entre les parties jusqu'à la résiliation de leurs relations le 17 septembre 2018 ;
- constater que le montant total des factures non contestées demeurées impayées par corak s'élève à la somme de 486.681,54€ en principal ;
- constater que le non-respect par corak de l'échéancier de paiement convenu rend l'ensemble des sommes dues au titre des factures litigieuses immédiatement exigibles ;
- constater que la demande de reprise de stock n'est pas justifiée ;
- constater que la demande d'indemnisation à hauteur de 10.000 euros est irrecevable car nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause infondée dans son principe et dans son quantum ;
- constater que le contrat prévoit des pénalités contractuelles de retard au taux annuel de 18 %, dont l'application n'a jamais été contestée par corak avant la présente instance, laquelle a au contraire dument payé une partie des factures de pénalité qui lui ont été adressées sans aucune réserve ;
- constater que corak a manqué à son obligation de non-concurrence et que cette violation de la clause de non-concurrence a causé un préjudice à invue ;
par consequent :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné corak à verser à invue le montant en principal des factures litigieuses et des intérêts de retard contractuels,
- condamner invue à payer la somme totale de 867.670,38 €, correspondant au montant dû en principal, aux intérêts de retards arrêtés au 6 septembre 2021 et aux frais de recouvrement, et fixer cette créance au passif de la société corak ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné corak à verser à invue la somme de 142.680 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi par suite de la violation de la clause de non-concurrence et fixer cette créance au passif de la société corak ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté invue de sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi par suite de la violation de la clause de non-concurrence, et statuant a nouveau, condamner corak à verser à invue la somme de 10.000 euros et fixer cette créance au passif de la société corak ;
- débouter corak de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout etat de cause :
- condamner corak à verser à invue la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens, et fixer la créance au passif de la société corak ;
Vu l'ordonnance de clôture du 2 mars 2023,
SUR CE, LA COUR,
Vu l'article 444 du code de procédure civile, en vertu duquel le président peut ordonner la réouverture des débats ; il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés,
Vu d'une part l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539,
Alors que le contrat de distribution signé entre les parties le 30 octobre 2012 comme il ressort non du contrat, qui n'est pas daté, mais de la lettre d'Invue à M. [L] en date du même jour et qui fait référence à l'accord de distribution « signé le 30 octobre 2012 entre Invue et Corak » (pièce 2 Corak), date également retenue par les deux parties, est rédigé et produit en langue anglaise, accompagnée de simples traductions libres (pièce 4 Invue / pièce 40 Corak) ; contestées dès lors que les parties s'opposent sur la traduction à donner à l'article 10 relatif à la durée du contrat et les conditions du renouvellement de celui-ci à l'échéance, lesquelles déterminent l'applicabilité de la clause régissant les impayés et de la clause interdisant au distributeur de distribuer des produits concurrents, il est nécessaire d'inviter les parties à produire une traduction du contrat de distribution litigieux réalisée par un traducteur assermenté.
Vu d'autre part l'article 13 du code de procédure civile,
Alors que les parties s'opposent sur le droit applicable au litige, le contrat indiquant en son article 17 qu'il est « régi et interprété conformément au droit de l'État de l'Ohio, USA ». alors que Corak est une société de droit français, Invue une société de droit néerlandais et que le contrat est invoqué comme ayant été exécuté en France, il y a lieu d'inviter Invue à répondre aux conclusions de Corak invoquant l'application du règlement CE n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » (page 21), et d'inviter en retour Corak à développer sa démonstration en précisant notamment, pour l'espèce, les conditions dans lesquelles l'application du règlement Rome I ou Rome II est applicable au litige, et ses conséquences.
Il y a lieu en conséquence de rouvrir les débats pour ce faire tout en révoquant l'ordonnance de clôture, afin de permettre aux parties de conclure sur ces points, de manière récapitulative, et de renvoyer l'examen de l'affaire à une prochaine audience à la mise en état.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la réouverture des débats,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture,
INVITE les parties à produire de manière contradictoire une traduction du contrat de distribution litigieux réalisée par un traducteur assermenté,
INVITE la société de droit néerlandais Invue Bv à répondre aux conclusions de la sasu Corak (page 21) invoquant l'application du règlement CE n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II »,
INVITE la sasu Corak à développer sa démonstration en précisant notamment, pour l'espèce, les conditions dans lesquelles l'application du règlement Rome I ou Rome II est applicable au litige, et ses conséquences,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2023 à 10h00, en cabinet, hors la présence des avocats;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT