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02/06/2023 | FRANCE | N°19/09531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 juin 2023, 19/09531


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Juin 2023



(n° 436, 7 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUOP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01844



APPELANTE

CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 5]

re

présentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débat...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Juin 2023

(n° 436, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUOP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/01844

APPELANTE

CPAM 76 - SEINE MARITIME ([Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime (la caisse) d'un jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.N.C. [6] (la société).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [B] (l'assuré) a déclaré le 2 décembre 2014 une maladie professionnelle que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime a prise en charge après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la S.N.C. [6] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le dossier a été transféré le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 9 septembre 2019, le tribunal a :

- déclaré la S.N.C. [6] recevable en son recours ;

- débouté la S.N.C. [6] de son moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

- fait droit à la demande de la S.N.C. [6] fondée sur l'irrégularité de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

- déclaré inopposable à la S.N.C. [6] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 décembre 2014 par M. [M] [B] ;

- mis les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime.

Le tribunal a jugé que la date de première constatation de la maladie ne pouvait se confondre avec la date à laquelle le salarié a eu connaissance du lien entre celle-ci et son travail habituel ; qu'en conséquence la demande n'était pas prescrite. Le tribunal a ensuite jugé que le dépassement par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du délai de six mois qui lui était imparti pour statuer viciait la procédure par violation des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 25 septembre 2019.

Par conclusions n°2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime demande à la cour de :

- réformer la décision rendue par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance le 9 septembre 2019 ;

- constater que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteint M. [M] [B] est opposable à la S.N.C. [6].

Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 23 mars 2023 qu'elle a soutenues oralement.

La S.N.C. [6], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 mars 2021 à une personne habilitée à la recevoir, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR CE,

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »

« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la prescription soulevée par l'employeur

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime expose que la date de première constatation médicale n'est que celle des premières manifestations de la maladie, sans pour autant qu'un lien avec le travail soit fait ; que le salarié n'a eu connaissance du lien entre son travail et sa pathologie que par le biais de l'établissement du certificat médical initial, le 2 décembre 2014 par le Docteur [R] ; qu'ainsi, il disposait d'un délai de deux ans à compter du 2 décembre 2014 pour procéder à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie, soit jusqu'au 2 décembre 2016 ; que la déclaration de maladie a été établie le 2 décembre 2014, de telle sorte qu'aucune prescription n'est acquise.

Il résulte des articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie peut être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle (2e Civ., 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-35.327, Bull. 2014, II, n° 16)

En l'espèce, l'assuré a déclaré le 2 décembre 2014 une maladie professionnelle, un syndrome dépressif réactionnel constaté pour la première fois le 26 septembre 2011. Il joint un certificat médical initial du 2 décembre 2014 mentionnant un syndrome dépressif secondaire réactionnel évoluant depuis 2011 ; demande de reconnaissance en MP.

Aucune pièce ne démontre qu'un certificat médical antérieur à celui-ci établisse le lien entre la dépression dont l'assuré était atteint et le travail, de telle sorte que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter du 2 décembre 2014, date de la déclaration de maladie professionnelle.

Dès lors, la demande n'était pas atteinte de prescription. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la reconnaissance implicite

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime expose que la société invoque clairement ce principe prévu par l'article R441-14 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, puisqu'elle se prévaut d'une prétendue décision intervenue le 9 juin 2015, intervenue implicitement ; que le caractère implicite de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie, faute de décision expresse dans le délai d'un mois, ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; que la société ne peut donc invoquer le rejet d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui serait rendu au-delà des délais d'instruction, ni d'un non-respect des conditions de prise en charge à la date du 9 juin 2015, puisqu'au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'employeur ne peut se prévaloir du non-respect des délais d'instruction.

En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale et R.441-14 du même code, dans leur version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).

Dès lors, le moyen soulevé par la société devant les premiers juges sera rejeté.

Sur la clôture de l'instruction

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime expose qu'en l'absence de décision implicite, elle n'a commis aucune violation de la procédure d'instruction puisque la société confirme avoir été informée, par courrier du 8 mars 2016, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier antérieurement à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

Le médecin traitant est informé de cette décision.'

La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème, 2 mars 2004, n° 02-31.135 et n° 02-30.689, Bull II n° 80). Il en résulte que la caisse doit attendre l'expiration du délai qu'elle impartit à l'employeur avant de prendre sa décision. (Civ. 2ème, 16 octobre 2008, Bull.,II, n 214 ; 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.420, Bull. 2009, II, n° 7).

La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'étant pas subordonnée à l'existence d'un grief, en sorte que le seul manquement de la caisse à son obligation, justifie que la décision prise par la caisse à la suite, soit déclarée inopposable à l'employeur.

En l'espèce, la Caisse a notifié à l'employeur le 8 mars 2016 par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 mars 2016, la fin de l'instruction et la possibilité corrélative pour celui-ci de consulter le dossier jusqu'au 28 mars 2016, soit un délai effectif supérieur à 10 jours francs.

La clôture de l'instruction devant intervenir avant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, aucune violation de la procédure d'instruction ne peut être reprochée à la caisse. Le moyen sera écarté.

Sur le taux d'incapacité permanente partielle

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime expose que le taux à prendre en considération, durant l'instruction, pour l'envoi du dossier de l'assuré atteint d'une maladie professionnelle hors tableau vers un CRRMP, est le taux évalué ; qu'une fois la consolidation de l'état de santé, le taux d'incapacité permanente partielle qui s'en suit est le taux fixé ; que, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur ce point ; que, relativement aux questions médicales du dossier, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'indiquer que celles-ci relevaient de la compétence du médecin conseil, étant précisé que les textes ne prévoient aucune exigence de forme pour le taux d'incapacité permanente partielle évalué.

Selon l'article L. 461-1, alinéa 4 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8. Selon l'article D. 461-30, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l'article D. 461-29 comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.

Dès lors, c'est à bon droit que la caisse, au regard du taux d'incapacité permanente partielle prévisible, supérieur ou égal à 25 %, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime expose que le salarié a effectué une demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, pour un état dépressif ; que la pathologie déclarée ne figure dans aucun des tableaux des maladies professionnelles ; qu'entraînant un taux d'incapacité permanente supérieur à 25 %, l'ensemble des éléments du dossier a été soumis à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article L .461-1 du code de la Sécurité Sociale ; que le comité a rédigé son avis en ayant connaissance des conclusions de la CARSAT, en visant la dégradation des conditions de travail et l'absence d'éléments extra-professionnels.

En application conjointe des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version issue du décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, applicable au litige, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ou qui n'en remplit pas une ou plusieurs conditions, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.842, Bull. 2014, II, n° 250).

En l'espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen Normandie a rendu son avis le 1er mars 2017, aux termes duquel il a considéré qu'il existait un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel du salarié.

Il est donc nécessaire de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles préalablement à toute décision sur la demande d'inopposabilité présentée initialement par la S.N.C. [6].

Il sera donc sursis à statuer sur la demande et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime ;

CONFIRME le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a :

- déclaré la S.N.C. [6] recevable en son recours ;

- débouté la S.N.C. [6] de son moyen tiré de la prescription de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;

Avant dire-droit ;

DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d'Orléans Centre, Direction Régionale du service médical, secrétariat comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, [Adresse 2] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par M. [M] [B] a été ou non essentiellement et directement causée par son travail habituel ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime le saisira dans les meilleurs délais ;

INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale ;

DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine-Maritime ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 12 en date du :

Vendredi 26 avril 2024 à 13h30

en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,

pour les débats au fond après avis du comité ;

DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RÉSERVE les dépens.

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 19/09531
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;19.09531 ?
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