RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 1er Juin 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04131 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHGZ6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2022 par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n°22/00019
APPELANTE
E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 3]
représentée par Monsieur [Z] [G]
agissant en qualité de Président du Directoire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉS
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
ÉTABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 3]
Service Local du domaine de [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [T], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ
EPIC Société du Grand [Localité 3] a interjeté un appel limité le 29 novembre 2022 d'un jugement rendu par la juridiction de l'expropriation de Paris du 6 octobre 2022 sur l'indemnité principale de dépossession et sur l'indemnité de remploi.
Elle a adressée un mémoire de désistement le 3 avril 2023, notifié le 3 avril 2023 (AR du 5 avril 2023).
Il convient de donner acte à EPIC Société du Grand [Localité 3] de son désistement d'appel, Mr et Mme [E] et le Commissaire du gouvernement n'ayant pas formé d'appel incident ou une demande incidente.
En application des articles 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, EPIC Société du Grand [Localité 3] supportera la charge des dépens d'appel sauf meilleur accord.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à EPIC Société du Grand [Localité 3] de son désistement d'appel ;
Constate son dessaisissement d'appel ;
Dit que EPIC Société du Grand [Localité 3] supportera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT