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01/06/2023 | FRANCE | N°22/20887

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 01 juin 2023, 22/20887


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° /2023)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CO



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/55793



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant

par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR



S.A.S. HUBSIDE.STO...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20887 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG3CO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 22/55793

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. HUBSIDE.STORE.[Localité 6] GRAND SUD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209

Et assistée de Me Constance BROUQUIER substituant Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON

à

DEFENDEUR

S.N.C. KC 5 SNC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Et assistée de Me Larissa ANGORA collaboratrice de Me Hanan CHAOUI de l'AARPI ADALTYS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0291

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Avril 2023 :

Par ordonnance de référé du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 14 décembre 2020 portant sur le local n°24 du Centre commercial Grand Sud situé [Adresse 5] à [Localité 6] (34), avec effet à la date du 17 juin 2022 à 24h00 ;

- dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à payer à la société KC 5 SNC une indemnité d'occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, taxes et accessoires exigibles en vertu du bail expiré, à compter du 18 juin 2022 et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés ;

- condamné Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à payer à la société KC 5 SNC la somme provisionnelle de 90.715,92 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 11 mai 2022, échéance du 2 ème trimestre 2022 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;

- condamné Hubside Store [Localité 6] Grand Sud à payer à la société KC 5 SNC la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;

- condamné Hubside Store [Localité 6] Grand Sud au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mai 2022.

Par déclaration du 16 novembre 2022, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud a relevé appel de la décision.

Par assignation en référé délivrée le 27 décembre 2022, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 14 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 20 avril 2023.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud demande, au visa des articles 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du code de commerce, de l'article 1343-58 du code civil, de :

- juger recevable sa demande ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;

- condamner la société KC 5 SNC au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute.

Elle fait valoir qu'elle démontre l'existence de moyens sérieux de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 20 avril 2023, la société KC 5 SNC demande, au visa des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.145-41 du Code de commerce, de :

- juger irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire ;

en tout état de cause,

- débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner à supporter les dépens de la présente instance et autoriser la SCP AFG à les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la demanderesse n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, que ni les moyens sérieux de réformation ni les conséquences manifestement excessives ne sont établis.

A l'audience du 20 avril 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, agissant de la recevabilité de la demande en arrêt de l'exécution provisoire, il faut rappeler que la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud n'était pas comparante devant le premier juge.

Dès lors, elle est recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne s'appliquant que pour la partie qui a comparu en première instance.

S'agissant du fond de la demande, il sera relevé :

- que la société en demande échoue à faire état de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise ;

- qu'en effet, d'abord, le juge des référés, compte tenu des pouvoirs dont il dispose en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, peut sans difficulté constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner à titre provisionnel un preneur à bail commercial défaillant ;

- que, s'agissant d'abord du commandement de payer, la bailleresse a fait délivrer le 17 mai 2022 le commandement, accompagné d'un décompte détaillé ; que les sommes dues n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, de sorte qu'il est peu contestable que la clause résolutoire apparaît acquise, étant rappelé que, même si une partie des sommes est contestée, le commandement de payer demeure valable à hauteur des sommes incontestablement dues, peu important aussi les règlements intervenus après le délai d'un mois ;

- que, concernant le quantum de la dette, le premier juge a retenu la date du 30 juin 2022 pour constater que la société preneuse demeurait redevable de la somme de 90.715,92 euros, montant de la condamnation provisionnelle, les paiements intervenus postérieurement à la date retenue n'ayant pas été logiquement pris en compte ; que le demandeur en première instance a bien formulé, selon les termes de la décision entreprise, une demande de condamnation provisionnelle à l'audience ;

- qu'il n'est pas acquis que la société preneuse puisse bénéficier d'une suspension des effets de la clause résolutoire à hauteur d'appel, la société bailleresse relevant valablement que les paiements n'ont été que très partiels depuis l'ordonnance du 20 octobre 2022, la dette étant passée désormais à la somme de 123.729,90 euros (pièce 13 de la société KC 5 SNC, décompte du 30 juin 2023) ;

- que les conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire ne sont pas plus établies, la seule procédure d'expulsion d'un locataire commercial ne caractérisant pas en elle-même de telles conséquences ; que le simple courrier d'une société de conseil en lieux de commerce en date du 24 janvier 2023 (pièce 10) faisant état de ce qu'il n'y aurait pas d'emplacement disponible réunissant tous les critères demandés (surface, loyer, environnement), sans détailler lesdites recherches, n'établit pas une impossibilité de relocalisation, notamment en assouplissant les critères de recherche ;

- que la société preneuse ne justifie pas non plus des conséquences manifestement excessives liées à la poursuite de l'exécution provisoire concernant les sommes dues, sa dette étant désormais ancienne et s'étant aggravée depuis la décision du premier juge, les pièces produites n'établissant pas sa situation financière actuelle (pas de bilan, ni compte de résultat, ni même attestation comptable).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande en arrêt de l'exécution provisoire formée par la SAS Hubside Store [Localité 6] Grand Sud sera rejetée.

Les circonstances de l'espèce et la situation des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud sera condamnée aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu d'en prévoir le recouvrement direct par le conseil de son contradicteur s'agissant d'une matière où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Rejetons la demande de la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud en arrêt de l'exécution provisoire ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Hubside Store [Localité 6] Grand Sud aux dépens ;

ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 22/20887
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.20887 ?
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