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01/06/2023 | FRANCE | N°22/20111

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 01 juin 2023, 22/20111


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT RECTIFICATIF DU 1er JUIN 2023

(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYST



Décision déférée à la Cour :

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 Novembre 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG 21/18559





DEMANDEUR A LA REQUETE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FR

ANCE - EPFIF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

substitué à l'audience par Me François DAUCHY, av...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT RECTIFICATIF DU 1er JUIN 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20111 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYST

Décision déférée à la Cour :

Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 10 Novembre 2022 rendu par la Cour d'Appel de PARIS - RG 21/18559

DEMANDEUR A LA REQUETE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE - EPFIF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

substitué à l'audience par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

DÉFENDERESSES A LA REQUETE :

Madame [T] [K] veuve [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante, non représentée

Madame [V] [J] épouse [P],

venant aux droits de Monsieur [N] [J]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante, non représentée

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 5] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Madame [H] [W], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

Vu l'arrêt contradictoire rendu entre les parties le 10 novembre 2022 - RG 21/18559 par la cour d'appel de Paris Pole 4 - Chambre 7 ;

Vu la saisine d'office de la cour, l'arrêt susvisé visant comme magistrat de la composition Madame Mianta Georget en lieu et place de Madame Valérie Georget ;

Vu l'avis donné le 9 décembre 2022 à l'EPFIF, à Mme [T] [K] veuve [J], et Mme [V] [J] épouse [P] et au commissaire du gouvernement ;

Vu l'absence d'observation de Mme [T] [K] veuve [J] et Mme [V] [J] épouse [P], du commissaire du gouvernement et du conseil de l'EPFIF le 14 décembre 2022.

LA COUR

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l' a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'arrêt est entachée d'une erreur matérielle page 2 s'agissant de la composition de la cour, s'agissant de Madame Valérie Georget en lieu et place de Madame Mianta Georget.

Il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS,

statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que dans l'arrêt du 10 novembre 2022 - RG 21/18559 les mentions :

'Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé Locu, Président,

Madame Mianta Georget, Conseillère

Madame Catherine Lefort, Conseillère'

seront supprimées et remplacées par :

' Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé Locu, Président,

Madame Valérie Georget , Conseillère

Madame Catherine Lefort, Conseillère'

le reste sans changement.

Dit qu'il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l'arrêt du 10 novembre 2022 et des expéditions qui ont été ou qui ont seront délivrés ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 22/20111
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.20111 ?
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