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01/06/2023 | FRANCE | N°22/16972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 juin 2023, 22/16972


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNN



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-22-0530





APPELANT



M. [G] [W]



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[Localité 4]



Représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025327 du 19/09/2022 ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16972 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPNN

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 12-22-0530

APPELANT

M. [G] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/025327 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A. ECONOMIE MIXTE ELOGIE SIEMP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante, signifiée le 05.12.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 juillet 2011, la société Elogie Siemp a loué à M. [W] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 518,78 euros, hors charges.

La société Elogie Siemp a fait signifier à M. [W] par exploit du 3 novembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, ce, pour un montant en principal de 5.055,54 euros.

Par exploit du 27 janvier 2022, la société Elogie Siemp a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

- ordonner l'expulsion de M. [W] et de tous occupants de son chef ;

- être autorisée à séquestrer et transporter les objets mobiliers qui subsisteraient dans l'appartement ;

- dire que le défendeur devenu occupant sans droit ni titre, restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié, notamment en matière d'assurances ;

- condamner par provision de M. [W] au paiement des sommes suivantes :

* 5.491,02 euros correspondant à sa dette locative, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,

* une indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 1er juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;

- déclaré l'action de la société Elogie Siemp recevable ;

- constaté pour défaut de paiement de loyers, l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 13 juillet 2011 entre d'une part, la société Elogie Siemp, et d'autre part, M. [W], et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4], à la date du 3 janvier 2022 ;

- ordonné l'expulsion de M. [W] et de tous les occupants de son chef, à défaut de départ volontaire, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures collectives d'exécution ;

- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433 -2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné M. [W] au paiement à la société Elogie Siemp à titre provisionnel, la somme de 1.987,70 euros, au titre de loyers, indemnités d'occupation et charges dus, incluant le mois de mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022 ;

- condamné M. [W] au paiement de la société Elogie Siemp, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce à compter du 3 janvier 2022 jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou du procès-verbal d'expulsion ;

- condamné M. [W] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance ;

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

- rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et signifiées le 8 décembre 2022, M. [W] demande à la cour de :

- infirmer dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé du 20 avril 2022 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG N°12-21- 000530) ;

- débouter la société Elogie Siemp de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] ;

par conséquent,

à titre principal,

- constater que les dettes et charges locatives à la charge de M. [W] ont été intégralement réglées au jour de l'arrêt à intervenir et ordonner que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ne sont plus réunies ;

à titre subsidiaire,

- constater la situation personnelle difficile de M. [W] et prononcer des délais de paiement d'une durée de 12 mois ;

- ordonner que M. [W] s'acquittera de la somme de 50 euros/mois en sus du paiement des loyers et charges courantes, en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 23ème réglant le solde, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de la signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ;

- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si M. [W] se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférents sont payés pendant le cours de ce délai ;

en tout état de cause,

- rejeter les demandes de la société Elogie Siemp visant à voir condamner M. [W] aux entiers dépens et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose notamment que :

- il s'est toujours acquitté de ses loyers régulièrement et sa dette locative n'est due qu'à des difficultés personnelles,

- il a entrepris des démarches pour régler l'arriéré, de sorte que la somme pour laquelle il a été condamné n'est plus due,

- il sollicite un délai de 12 mois à titre subsidiaire afin de quitter les lieux.

La société Elogie Siemp n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette.

En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.

En l'espèce, M. [W] ne remet pas en cause la régularité du commandement de payer du 3 novembre 2021, et ne conteste pas que les causes de celui-ci n'ont pas été payées dans les deux mois de sa date. Il ne critique pas plus sa condamnation au paiement d'une provision sur les loyers et indemnités d'occupation au jour où la décision querellée a été rendue.

En vertu du V de l'article 24 précité, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. En vertu du VII du même article, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [W] explique que l'arriéré de loyer a été réglé.

Il ressort de l'avis d'échéance produit pour la période du 1er juin au 30 juin 2022 que des règlements ont été effectués, la dette s'élevant à cette période à la somme de 73 euros. Le paiement du loyer courant a en outre été repris, le paiement en ligne étant justifié. M. [W] est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement pour un montant de 251,18 euros par mois et perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 712,33 euros, outre une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé pour le compte de son fils pour un montant de 132,74 euros mensuels.

L'appelant a donc réglé son arriéré de loyer et charges, quand bien même il a bénéficié d'une aide au maintien dans les lieux délivrée par le fonds de solidarité au logement, outre la reprise du paiement du loyer courant.

Il apparaît donc qu'il s'est acquitté de l'intégralité de sa dette locative en juin 2022, certes après expiration du délai imparti par le commandement de payer délivré.

Il convient donc de faire droit à titre rétroactif à sa demande de délai de paiement ainsi qu'à sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.

Dès lors, la cour s'estime fondée à accorder des délais de paiement sur une durée de 8 mois et suivant les modalités précisément définies au présent dispositif.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens a été exactement tranché par le premier juge. En revanche, infirmant la décision rendue, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Eu égard à la solution du litige, la société Elogie Siemp sera condamnée aux dépens d'appel.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles,

Infirme l'ordonnance rendue sur le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Accorde à M. [W], à titre rétroactif, des délais de paiement de huit mois soit du 3 novembre 2021 au 3 juillet 2022 pour s'acquitter des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, délais suspensifs des effets de la clause résolutoire,

Constate que M. [W] a respecté ces délais de paiement,

Dit en conséquence que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société Elogie Siemp aux dépens de l'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16972
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.16972 ?
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