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01/06/2023 | FRANCE | N°22/16112

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 juin 2023, 22/16112


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 01 JUIN 2023



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMYC



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 22/54220





APPELANTE



S.A.S. INDEED FRANCE SAS, RCS de Paris sous le n°809 675

850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LE...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16112 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMYC

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 22/54220

APPELANTE

S.A.S. INDEED FRANCE SAS, RCS de Paris sous le n°809 675 850, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée à l'audience par Me Florent BARBU, substituant Me Ombline ANCELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J031

INTIMES

BEISER ENVIRONNEMENT SAS, RCS de Saverne sous le n°387 888 316, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Beiser Environnement dispose d'un compte employeur auprès de la société Indeed France, spécialisée dans le domaine du recrutement, aux fins de publication d'offres de recrutement et d'emploi sur le site internet www.indeed.com.

Se plaignant de ce que son compte employeur a été désactivé par la société Indeed France sans qu'il lui ait été apporté d'explications, par acte du 19 avril 2022 la société Beiser Environnement a fait assigner la société Indeed France devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, aux fins de voir ordonner à la défenderesse de réactiver son compte employeur sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont le coût du constat d'huissier à hauteur de 380,96 euros.

La société Indeed France n'a pas constitué avocat en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juillet 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a :

- enjoint à la société Indeed France de réactiver le compte employeur de la société Beiser Environnement dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- dit qu'à défaut d'avoir exécuté la présente injonction dans le délai précité, la société Indeed France sera tenue à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;

- condamné la société Indeed France à verser à la société Beiser Environnement la somme de 2.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Indeed France aux entiers dépens en ce non compris le coût du constat ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.

Par déclaration du 14 septembre 2022, la société Indeed France a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 octobre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 55, 114, 648, 654, 693 et 835 du code de procédure civile et de l'article 1119 du code civil, de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel tendant à l'annulation ou, à tout le moins, à l'infirmation ou à la réformation de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;

à titre principal,

- prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance devant le président du tribunal judiciaire de Paris engagée à l'encontre la société Indeed France ;

- prononcer la nullité de la procédure subséquente ;

- prononcer la nullité de la signification de ladite assignation ;

en conséquence,

- annuler l'ordonnance de référé susvisée et l'ensemble des mesures sollicitées et des condamnations prononcées ;

à titre subsidiaire,

- juger que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;

- infirmer l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

- débouter la société Beiser Environnement de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société Beiser Environnement à régler à la société Indeed France la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 14 février 2023 par le président de la chambre saisie de l'appel.

Pour l'exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

La société Indeed France justifie, par la production d'un extrait Kbis actualisé du registre du commerce et des sociétés, que son siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6]

Or, l'assignation introductive d'instance lui a été délivrée au "[Adresse 4]", adresse qui ne correspond pas à celle de son siège social.

La société Indeed France précise que ses bureaux sont situés dans l'immeuble du [Adresse 7], dont l'entrée principale est située au [Adresse 2] , l'adresse du [Adresse 1] correspondant quant à elle à l'entrée dédiée aux livraisons de colis de l'immeuble [Adresse 7], l'accès par cette adresse ne permettant pas de délivrer une assignation à la société Indeed France.

Selon l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice doit indiquer, à peine de nullité, si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Selon l'article 114 du même code, la nullité d'un acte pour vice de forme est encourue à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

En l'espèce, force est de constater que l'assignation introductive d'instance est entachée d'irrégularité en ce qu'elle ne mentionne pas l'adresse exacte du siège social de la société défenderesse, mais une adresse erronée.

Cette irrégularité a incontestablement causé un grief à la société Indeed France en ce que l'acte n'a pu être délivré à l'un de ses représentants, l'huissier de justice l'ayant délivré à une autre adresse que celle où travaillent ses employés, en sorte qu'elle n'a pu comparaître en première instance et n'a pas bénéficié du double degré de juridiction, le premier juge ayant statué en son absence.

Il y a donc lieu de constater la nullité de l'assignation introductive d'instance et, par voie de conséquence, d'annuler l'ordonnance entreprise.

La nullité affectant la saisine même du premier juge, la cour ne peut évoquer le litige au fond. Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

Partie perdante, la société Beiser Environnement sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la société Indeed France la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate la nullité de l'assignation introductive de la première instance,

Annule en conséquence l'ordonnance entreprise,

Renvoie les parties à mieux se pourvoir,

Condamne la société Beiser Environnement aux entiers dépens,

La condamne à payer à la société Indeed France la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/16112
Date de la décision : 01/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;22.16112 ?
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