République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 01 Juin 2023
(n° 123 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXFE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mars 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001692
APPELANTE
Madame [D] [S] (Débitrice)
[Adresse 9]
[Localité 25]
Comparante en personne assistée de Mme [Y] [W], assistante sociale
INTIMEES
[33] (AG 7123506)
[Localité 11]
Non comparante
SOCIETE [30] (0000677020)
[Adresse 5]
[Localité 17]
Non comparante
[40] (PV1154807769)
[Adresse 42]
[Adresse 42]
[Localité 7]
Non comparante
POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE(20191023/01)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Non comparante
[34]
[Adresse 15]
[Localité 27]
Non comparante
[32](435775)
[Adresse 1]
[Localité 23]
Non comparante
CA [29] (92596204874)
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES -TAXES D'URB
[Adresse 2]
[Localité 21]
Non comparante
RATP DEP.JURIDIQUE(KTB672)
Affaires Penales PV Incidents Chèques
[Adresse 36]
[Localité 12]
Non comparante
[38]
[Adresse 37]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Non comparante
S.C.P. [39](CVG471866714)
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non comparante
[31](503353461|V015514346)
Chez [35]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante
FONDS DE GARANTIE - SARVI (220238354/PC-SARVI)
Service Aide Recouvrement Victimes Infractions
[Adresse 41]
[Localité 26]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 24] (3319374797)
[Adresse 16]
[Localité 24]
Non comparante
DRFIP ILE DE FRANCE (IDF1202600007981)
[Adresse 20]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a imposé un rééchelonnement d'une durée de 19 mois des dettes de Mme [D] [S], s'élevant à un total de 9 062,30 euros, en retenant une mensualité maximum de 499 euros.
La commission a tenu compte d'un précédent dossier d'une durée de 44 mois ayant abouti à une aggravation de son passif.
Mme [S] a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2022, le tribunal de proximité de Villejuif, a retenu un passif global d'un montant de 9 062,30 euros et dit que Mme [S] s'acquittera de ses dettes selon les mensualités et conditions imposées par la commission, le plan entrant en vigueur à compter du 2 mai 2022.
La juridiction a estimé que les ressources de Mme [S] s'élevaient à 3 100 euros, ses charges à la somme de 3 123 euros mais elle a considéré qu'aucun élément ne permettait de savoir si ses enfants majeurs étaient à sa charge ou non.
Le jugement a été notifié à Mme [S] le 23 mars 2022 (AR signé le 25 mars 2022)
Par déclaration reçue au greffe de la cour de Paris le 12 avril 2022, Mme [S] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de ses mensualités de remboursement.
Les parties ont été convoqués à l'audience du 4 avril 2022.
À cette audience, Mme [S] a comparu en personne, avec son assistante sociale.
Interrogée sur la recevabilité de son appel, Mme [S] a indiqué que le courrier d'appel, daté du 28 mars, avait été rédigé par son assistante sociale, qu'elle l'avait signé et qu'elle l'avait adressé à la cour d'appel le jour même.
La cour l'a autorisée à justifier de son envoi par note en délibéré à adresser sous quinze jours.
Sur le fond, elle précise que ses revenus ont été surévalués par le premier juge, qu'ils s'élèvent à 2 583 euros et que ses charges ont augmenté. Elle ajoute que le père des enfants est reparti au Mali, avoir encore six enfants à charge, l'aînée majeure faisant des études. Elle déclare qu'elle ne peut régler une mensualité de 500 euros et demande une diminution de sa mensualité de remboursement. Elle estime qu'elle n'a pas de capacité de remboursement et qu'elle recherche des emplois de ménage. Elle propose une mensualité maximum de 13 euros
Elle précise qu'elle doit déménager le 24 avril et fournit sa nouvelle adresse.
Aucun créancier n'a comparu.
La cour constate que Mme [S] n'a fait parvenir aucun justificatif d'envoi de sa lettre recommandée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.
En l'espèce, il résulte du dossier que Mme [S] a signé le 25 mars 2022 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par réception au greffe de la cour d'appel le 12 avril 2022, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 11 avril 2022, le 9 avril étant un samedi.
Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement , par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel irrecevable ;
Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;
Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente